Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 27 décembre 2023
- ECLI
- 658c79df2c4a0d96dc23549b
- Date
- 27 décembre 2023
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version préliminaireFaits
["L'intéressé, de nationalité colombienne, a été placé en rétention administrative le 24 décembre 2023, avec obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 1 an.", "Le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 24 décembre 2023 à 17h10, en raison de l'impossibilité de rapatriement avant le 26 décembre 2023 à 17h10.", "Le conseil de l'intéressé a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative le 26 décembre 2023 à 16h36."]
Procédure
["La requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative a été reçue par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 26 décembre 2023.", 'La présente audience a été convoquée pour examiner la régularité de la décision de placement en rétention administrative.']
Question juridique
Est la décision de placement en rétention administrative régulière ?
Solution
source officielle["La décision de placement en rétention administrative est régulière en raison de l'impossibilité de rapatriement de l'intéressé avant le 26 décembre 2023 à 17h10.", "La prolongation de la rétention administrative est autorisée jusqu'à ce que l'intéressé soit rapatrié ou que la décision de placement en rétention administrative soit révisée."]
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Juge des libertés et de la détention N° RG 23/04144 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UIL ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Madame Chouchou BIFFOT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marion LORENZINI, greffier ; En présence de Monsieur [N] [Y] interprète en langue espagnole, serment prêté ; Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 1 an en date du 24 décembre 2023, notifiée le 24 décembre 2023 à l’intéressé ; Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision écrite motivée en date du 24 décembre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 24 décembre 2023 à 17h10; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 26 Décembre 2023 à 17h10 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 26 décembre 2023. Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 décembre 2023 à 16h36 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ; Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [H] [V] [K] né le 09 Octobre 1991 à SANTUARIO de nationalité Colombienne Sans domicile connu Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de maître Adriano MENDY son conseil commis d’office ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après avoir entendu Maître Tarik EL-ASSAAD , du cabinet ACTIS AVOCAT, représentant la préfecture du Val d’Oise, et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Je présente mes excuses à ma compagne pour les faits qui se sont produits c’était à cause de ma prise d’alcool. Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice. SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION : Il ressort des déclarations parla compagne de l’intéressé établies le 24 décembre 2023 que celle-ci a indiqué vivre avec M. [V] [K] depuis 05 mois. Dès lors, il n’est pas démontré une résidence stable et effective telle que soutenue à l’audience. Par ailleurs, si l’intéressé dispose effectivement d’un passeport, il a néanmoins soutenu qu’il ne s’exécutera pas si une mesure d’éloignement venait à être prononcée à son égard. En outre, il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français rendue le 16 avril 2021 dont il n’a pas assuré l’exécution. Il s’ensuit de ces éléments que le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative ne peut être reçu, étant précisé que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé. Les éléments positifs exposés suffisent. S’agissant surplus, relatif à la situation familiale de l’intéressé visant à contester la mesure d’éloignement, elle échappe à la compétence du juge judiciaire. Dans ces conditions, il n’est pas démontré que la décision prise est entâchée d’un défaut de motivation ou qu’elle est disproportionnée. La requête en contestation sera donc rejetée. SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE : L’intéressé sollicite le bénéfice d’une mesure d’assignation à résidence sans néanmoins justifier d’une résidence stable et effective, le justificatif produit à l’audience n’ayant pas été remis lors de la décision de placement outre que le justificatif produit étaye un domicile au nom de la compagne de l’intéressé, ce qui ne contredit pas la résidence commune du couple depuis 05 mois avant le signalement de violences conjugales par la compagne de l’intéressé qui a débouché sur l’interpellation de celui-ci. Par ailleurs, l’intéressé a manifesté un refus réitéré d’exécuter la décision préfectorale l’enjoignant à quitter le territoire(obligation de quitter le territoire français du 16 avril 2021) outre qu’il a clairement signifié son refus de s’exécuter si une telle décision venait une nouvelle fois à lui être notifiée. Dans ces conditions, la demande d’assignation sera rejetée. En application des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention. Attendu que l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention - ORDONNONS la jonction des deux procédures - REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en rétention - REJETONS la demande d’assignation à résidence - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [H] [V] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, à compter du 26 décembre 2023 soit jusqu’au 23 janvier 2024 Fait à Paris, le 27 Décembre 2023, à 11h47 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est [Courriel 1]. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
658c79df2c4a0d96dc23549b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel