Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 27 décembre 2023
- ECLI
- 658c79e02c4a0d96dc2354a1
- Date
- 27 décembre 2023
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version préliminaireFaits
["L'intéressé, un ressortissant tunisien, a été interdit du territoire français pour une durée de 3 ans, entraînant une reconduite à la frontière.", "Le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 26 novembre 2023.", "Le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 26 décembre 2023."]
Procédure
["La requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative a été examinée par le tribunal judiciaire de Paris.", "Le juge des libertés et de la détention a entendu l'intéressé et son conseil, ainsi que le représentant de la partie adverse."]
Question juridique
La question de savoir si la rétention administrative de l'intéressé doit être prolongée jusqu'au 26 décembre 2023.
Solution
source officielle["Le tribunal judiciaire de Paris a décidé de prolonger la rétention administrative de l'intéressé jusqu'au 26 décembre 2023.", "Cette décision est motivée par le fait que le préfet n'est pas en mesure d'assurer le rapatriement de l'intéressé vers son pays d'origine avant cette date."]
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ J.L.D. N° RG 23/04148 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UIP ORDONNANCE SUR DEMANDE DE DEUXIÈME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Madame Chouchou BIFFOT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marion LORENZINI, greffier ; Vu les dispositions des articles L. 742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement de la 14 ème chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Lyon en date du 08 février 2022, ayant prononcé une interdiction du territoire français d’une durée de 03 ans, entraînant de plein droit reconduite à la frontière en application des articles L.621-1 et L.621-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ladite mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du Code de procédure pénale; Vu la décision écrite motivée en date du 26 novembre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 26 novembre 2023 à 14h21; Attendu que par décision écrite motivée en date du 28 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 26 Décembre 2023 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 26 Décembre 2023 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 26 décembre 2023. Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [K] [T] né le 10 Août 1996 à DJERBA de nationalité Tunisienne, Sans domicile connu Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de maître Marc GATEAU LE BLANC son conseil commis d’office ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après avoir entendu Maître Laurianne SABATHIER, du cabinet CENTAURE AVOCATS, représentant la préfecture de police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. S’il vous plaît je voudrais une chance pour quitter la France je n’ai rien fait et je ne suis pas bien je suis stressé. J’ai beaucoup de problèmes avec les algériens. Dans 24 heures je vais quitter la France, je ne vais pas rester. Attendu que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé en absence de passeport et du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé qui doit intervenir à bref délai Attendu que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière étant observé que l’intéressé a été vu en audition consulaire le 01 décembre 2023 et qu’il a été reconnu ressortissant tunisien en date du 18 décembre 2023 ; qu’un vol est programmé pour le 03 janvier 2024 ; Qu’il convient en conséquence d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires ; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [K] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 26 décembre 2023 soit jusqu’au 25 janvier 2024 Fait à Paris, le 27 Décembre 2023, à 13h49 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est [Courriel 1]. L’intéresséLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
658c79e02c4a0d96dc2354a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel