Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 26 décembre 2023
- ECLI
- 658c79e02c4a0d96dc2354a7
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Juge des libertés et de la détention N° RG 23/04131 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UHR ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Madame Chouchou BIFFOT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marion LORENZINI, greffier ; En présence de Monsieur [H] [I] interprète en langue somali, serment prêté ; Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 23 décembre 2023, notifiée le 23 décembre 2023 à l’intéressé ; Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision écrite motivée en date du 23 décembre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 23 décembre 2023 à 17h30; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 26 Décembre 2023 à 17h30 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 25 décembre 2023. Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 décembre 2023 à 11h37 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ; Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [Z] [J] né le 01 Février 1990 à BARDERE de nationalité Somalienne Sdc Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Jean-Emmanuel NUNES son conseil commis d’office ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après avoir entendu Maître Elif ISCEN, du cabinet CENTAURE AVOCATS, représentant la préfecture de Police, et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Je parle un peu l’anglais. Je suis venu pour demander l’asile. Je dors sous les ponts. Les policiers m’ont jeté en prison et je ne comprends pas pourquoi. Je vous demande de me rendre ma liberté. A la question de savoir en quelle langue l’intéressé a bénéficié d’un interprète tout au long de la procédure, le conseil de l’intéressé répond au juge des libertés et de la détention :“Monsieur parle anglais, c’est vous qui inventez ces règles. On a parfaitement le droit de changer de langue en cours de route. Si un interprète choisit de parler une autre langue, il n’y a pas de problème. C’est la directive communautaire, ce que je dis là c’est le droit”. Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice. SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION : Attendu que le conseil de l’intéressé a déposé à l’audience de ce jour à 11h37 une requête tendant à l’annulation du placement en rétention administrative pris par le préfet de police en date du 23 décembre 2023 à 17h30 ; que cette requête est formulée hors délai légal et doit donc être déclarée irrecevable ; A toutes fins utiles, il convient de préciser, contrairement à la position de la défense, la disposition applicable prévue par le CESEDA, article L-741-10, et non par le code civil. SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE : SUR LE FOND : Le fait que le pays de l’intéressé soit impacté par l’action d’une milice de combat armé, ne peut être regardée comme étant de nature à compromettre les perspectives d’éloigament de l’intéressé, en l’absence de décision officielle prise en ce sens par les autorités nationales. Des lors, ce moyens est inopérant. Pays de renvoi : pas compétence juge des libertés et de la détention perspectives , pas à ce stade En application des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention. Attendu que l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours. ASSIGNATION Attendu que l’intéressé présente un passeport en cours de validité, un domicile et des garanties suffisantes de représentation ; Qu’il y a lieu d’ordonner l’assignation à résidence de l’intéressé pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention - ORDONNONS la jonction des deux procédures - DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention. - REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en rétention MAINTIEN - REJETONS l’exception de nullité soulevée - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [Z] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, à compter du 25 décembre 2023 soit jusqu’au 22 janvier 2024 ASSIGNATION - ORDONNONS que Monsieur [Z] [J], qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider Sdc -, à compter du 25 décembre 2023 jusqu'au 22 janvier 2024, et qu’il devra se présenter quotidiennement au commissariat ou à la gendarmerie de. - RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ANNULATION DU PLACEMENT EN RETENTION - CONSTATONS l’irrégularité de la décision de placement en rétention de l’intéressé - ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de l’intéressé - RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national NULLITÉ - CONSTATONS l’irrégularité de la procédure - DISONS n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle - RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national MÉDECIN - INVITONS l’administration à faire examiner l’intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d’éloignement. Fait à Paris, le 26 Décembre 2023, à 12h54 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est chambre1-11.ca-paris@justice.fr. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet Notifions à l'intéressé que dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif et que, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, en application de l'article L743-25 du CESEDA, il est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter. L'intéressé L'interprète Le greffier ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - NOTIFICATION de la présente ordonnance a été faite sans délai à Monsieur le procureur de la République, par télécopie Le greffier, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DÉCISION de Monsieur le procureur de la République
Articles de loi cités
article L743-25 du CESEDAarticle L614-7 du CESEDA et en vue darticle L.741-1 du code de larticle L.744-2 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
658c79e02c4a0d96dc2354a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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