Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 27 décembre 2023
- ECLI
- 658c79e02c4a0d96dc2354aa
- Date
- 27 décembre 2023
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ J.L.D. N° RG 23/04151 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UI6 ORDONNANCE SUR DEMANDE DE TROISIÈME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Madame Chouchou BIFFOT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marion LORENZINI, greffier ; En présence de Monsieur [J] [X] interprète en langue tamoul, serment prêté ; Vu les dispositions des articles L. 742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois en date du 28 octobre 2023, notifiée le 28 octobre 2023 à l’intéressé ; Vu la décision écrite motivée en date du 28 octobre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 28 octobre 2023 à 21h05; Attendu que par décision écrite motivée en date du 30 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a mis fin à la rétention administrative de l’intéressé ; Attendu que par décision écrite motivée en date du 01 novembre 2023, la Cour d’appel de Paris a infirmé la décision du juge des libertés et de la détention et a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 27 novembre 2023 ; Attendu que par décision écrite motivée en date du 27 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 27 Décembre 2023 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 27 Décembre 2023 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 27 décembre 2023 Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [P] [U] [T] [G] né le 14 Mars 1977 à COLOMBO de nationalité Sri Lankaise, demeurant Sdc Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de maître François ILANKO (06.45.52.88.26 [Courriel 1])son conseil choisi Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ; Après avoir entendu Maître Laurianne SABATHIER, du cabinet CENTAURE AVOCATS, représentant la préfecture de police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Cela fait deux mois que je suis en rétention administrative. Ma femme est handicapée c’est très dur pour elle. J’ai des enfants, ils me cherchent, ils n’ont pas de quoi manger. C’est très dur pour eux sans moi. SUR LE FOND A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement au vu de sa modification réitérée de sa nationalité notamment et y compris devant la Cour d’appel dont la décision du 29 novembre 2023 a ordonné la prolongation de la mesure en relevant le fait suivant : “l’intéressé après avoir déclaré depuis le début de la procédure et encore à l’audience de ce jour être de nationalité Sri Lankaise, s’est ravisé et a indiqué être de nationalité indienne comme au demeurant il l’avait déclaré lors de l’audition consulaire par les autorités sri lankaises le 09 novembre 2023". Dans ces circonstances, l’intéressé est découvert, postérieurement donc à cette date et uniquement à la diligence de l’administration qui a recherché et obtenu son acte de naissance, comme étant d’une troisième nationalité, pakistanaise cette fois. A l’évidence, le critère d’obstruction volontaire à l’éloignement est démontré. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Attendu que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant les premières périodes de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour mettre à exécution la mesure d’éloignement ; Qu’il convient en conséquence d’ordonner de façon exceptionnelle la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours supplémentaires ; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - REJETONS les moyens soulevés - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [P] [U] [T] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 11 janvier 2024 Fait à Paris, le 27 Décembre 2023, à 11h56 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est chambre1-11.ca-paris@justice.fr. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet (Absent au prononcé)
Articles de loi cités
article L. 744-2 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
658c79e02c4a0d96dc2354aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA