Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 27 décembre 2023
- ECLI
- 658c79e02c4a0d96dc2354ad
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Juge des libertés et de la détention N° RG 23/04142 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UIJ ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Madame Chouchou BIFFOT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marion LORENZINI, greffier ; En présence de Madame [C] [X] interprète en langue roumaine, serment prêté; Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois en date du 24 décembre 2023, notifiée le 24 décembre 2023 à l’intéressé ; Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision écrite motivée en date du 24 décembre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 24 décembre 2023 à 13h51; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 26 Décembre 2023 à 13h51 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 26 décembre 2023. Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 décembre 2023 à 13h21 et une en date du 26 décembre 2023 à 19h14 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ; Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [M] [Y] né le 09 Avril 1985 à [Localité 3] de nationalité Roumaine Sans domicile connu Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de maître Aude BLAISE son conseil commis d’office ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après avoir entendu Maître Tarik EL-ASSAAD , du cabinet ACTIS AVOCAT, représentant la préfecture de Seine Saint Denis, et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Je n’ai rien à ajouter. Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice. SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION : Mentionnons que la requête en contestation déposée le 26 décembre 2023 à 19h14 est hors délai et doit donc être déclarée irrecevable ; En des termes particulièrement vagues, l’intéressé fait valoir des irrégularités tenant à la délégation de signature et un défaut de motivation de la décision préfectorale outre que celle-ci serait disproportionnée. A l’audience, il soutient que le risque de fuite qui lui est imputé lors de son interpellation est disproportionné. Néanmoins, ce risque ressort notamment des deux déclarations produites par l’intéressé. En premier lieu il a indiqué être hébergé dans un hôtel social ce qui caractérise le défaut de résidence stable et effective sur le territoire national. Par ailleurs, il a fait état de son refus d’exécuter toute mesure qui viendrait à être prise à son encontre. Dès lors, il a caractérisé son refus de respecter et d’exécuter la mesure d’éloignement visée en procédure. Pour le surplus, il y a lieu de préciser que la préfecture n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’elle a relevé suffisent pour justifier le placement en rétention administrative ce qui est le cas en l’espèce. Si l’intéressé soulève le moyen d’irrégularité tenant au défaut de délégation de signature, son conseil n’a pas développé ce moyen à l’audience si bien que le motif de sa demande ne peut être pris en compte. Dès lors l’ensemble des moyens invoqués seront rejetés. SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE : En application des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention. Attendu que l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - DÉCLARONS irrecevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention en date du 26 décembre 2023 à 19h14 - DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention en date du 26 décembre 2023 à 13h21 - ORDONNONS la jonction des procédures - REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en rétention en date du 26 décembre 2023 à 13h21 - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [M] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, à compter du 26 décembre 2023 soit jusqu’au 23 janvier 2024 Fait à Paris, le 27 Décembre 2023, à 12h06 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 2]. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
Articles de loi cités
article L614-7 du CESEDA et en vue darticle L.741-1 du code de larticle L.744-2 du Code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
658c79e02c4a0d96dc2354ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA