Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 19 décembre 2023
- ECLI
- 658c7a1a2c4a0d96dc235605
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 19/12/23 à : Me Nicolas GUERRIER Copie exécutoire délivrée le : 19/12/23 à : Me Jean-emmanuel NUNES Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 22/00141 - N° Portalis 352J-W-B7F-CV7ZK N° MINUTE : 1/2023 JUGEMENT rendu le mardi 19 décembre 2023 DEMANDERESSE S.A. RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208 DÉFENDEUR Monsieur [D] [H], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jean-emmanuel NUNES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0025 Madame [S] [I] épouse séparée [H], [Adresse 2] représentée par Me Jean-emmanuel NUNES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0025 COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 octobre 2023 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 décembre 2023 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier Décision du 19 décembre 2023 PCP JCP fond - N° RG 22/00141 - N° Portalis 352J-W-B7F-CV7ZK Par exploit d’huissier, la Société RIVP a fait assigner Monsieur [H] [D] aux fins d’obtenir: Condamner solidairement Monsieur et Madame [H] à payer à la société RIVP la somme globale de 36 634,43 Euros au titre des loyers et charges impayés notamment des SLS Condamner solidairement Monsieur et Madame [H] à payer la somme de 2000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC Condamner solidairement les défendeurs aux dépens. Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire Par nouvelle assignation la RIVP sollicite de la juridiction Déclarer recevable et bien fondée la demande en intervention forcée formulée par la RIVP à l’encontre de Madame [H] Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale Débouter Monsieur [H] de toutes ces demandes Condamner solidairement Monsieur et Madame [H] à payer à la société RIVP la somme globale de 48 953,12 Euros au titre des loyers et charges impayés notamment des SLS Condamner solidairement Monsieur et Madame [H] à payer la somme de 2000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC Condamner solidairement les défendeurs aux dépens. Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire PROCEDURE La juridiction a prononcé la jonction des instances suivantes :22/00141 et 11 21 /6884 A l’audience de plaidoirie , la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que ses demandes sont maintenues : Elle sollicite de la juridiction Déclarer recevable et bien fondée la demande en intervention forcée formulée par la RIVP à l’encontre de Madame [H] Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale Débouter Monsieur [H] de toutes ces demandes Condamner solidairement Monsieur et Madame [H] à payer à la société RIVP la somme globale de 48 953,12 Euros au titre des loyers et charges impayés notamment des SLS Condamner solidairement Monsieur et Madame [H] à payer la somme de 2000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC Condamner solidairement les défendeurs aux dépens. Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire Monsieur [H] cité régulièrement devant la juridiction est représenté à l’audience de plaidoirie. Par requête il a sollicité au juge des contentieux de la protection de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité Par conclusions Monsieur et Madame [H] sollicitent de la juridiction : Prononcer l’extinction de l’instance visant Monsieur et Madame [H] du fait de sa péremption Constater l’incompétence d’attribution du juge de la protection et renvoyer l’affaire au tribunal judiciaire de Paris Subsidiairement Prononcer l’annulation des décisions rétroactives et antidatées visant à contraindre Monsieur [H] à verser le supplément de loyer de solidarité Infiniment subsidiairement Débouter la régie de l’ensemble de ses prétentions Recevoir Monsieur [H] en ses demandes reconventionnelles Condamner la RIVP à payer la somme de 15 000,00 Euros à titre de dommages et intérêts Condamner la RIVP à payer la somme de 15 372,90 Euros à titre d remboursement du loyer Déclarer la RIVP irrecevable comme prescrite en sa demande de payement du supplément de loyer envers Madame [H] pour la période antérieure au 1er janvier 2020 Condamner la régie à verser la somme de 1500,00 Euros en vertu de l’article 700 du CPC Ecarter l’exécution provisoire Condamner la RIVP aux dépens MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l’article 385 du Code de Procédure Civile dispose : L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption du désistement d’instance ou de la caducité de la citation Attendu que l’article 386 du CPC dispose l’instance est périmée lorsqu’aucune partie n’accomplit de diligences pendant deux ans. Attendu que la RIVP a assigné Monsieur [H] il y a plus de deux ans devant le juge de la protection à l’effet de le voir condamner au titre du supplément de loyer de solidarité et ce sans accomplir depuis lors de diligences au sens de l’article 386 du CPC. Attendu qu’il y a donc lieu de prononcer l’extinction de l’instance présente du fait de sa péremption. Attendu que les poursuites visant Madame [H] en intervention forcée au sens de l’article 331 du CPC s’éteindront en même temps que l’instance principale périmée qu’il y a donc lieu de prononcer l’extinction de l’instance visant Madame [H] du fait de sa péremption. Attendu que Monsieur [H] suite à l’assignation de la RIVP à son encontre en date du 17/06/2021 avait présenté une question prioritaire de constitutionalité. Attendu que compte tenu de la péremption de l’instance initiale et principale il n’y a plus lieu d’étudier la question prioritaire de constitutionalité. Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [H] les sommes non comprise dans les dépens. Attendu que les dépens seront à la charge de la RIVP demandeur principal. Attendu que l’exécution provisoire non justifiée sera rejetée PAR CES MOTIFS: La juridiction, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort Vu l’article 385 du Code de Procédure civile Vu l’article 386 du Code de Procédure civile Vu la jonction des dossiers N° 22/00141 et N° 22/10040 prononcée par la juridiction Prononce la jonction des dossiers N° 22/00141 et N° 22/08622 Prononce l’extinction de l’instance du fait de sa péremption. Dit qu’il n’y a pas lieu d’étudier la question prioritaire de constitutionnalité en raison de l’extinction de l’instance Condamne la RIVP à payer la somme de 1500,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC. Condamne la RIVP aux dépens Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire Le GreffierLe Juge
Articles de loi cités
article 386 du CPC.article 386 du CPC dispose larticle 700 du CPC.article 385 du Code de Procédure civilearticle 386 du Code de Procédure civilearticle 331 du CPC sarticle 385 du Code de Procédure Civile dispose
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
658c7a1a2c4a0d96dc235605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA