Tribunal JudiciaireChambre 21
Tribunal Judiciaire · Chambre 21 — 20 décembre 2023
- ECLI
- 658dc581e5473c8abb5e7c3e
- Date
- 20 décembre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 DECEMBRE 2023 Chambre 21 AFFAIRE N° RG 20/00052 - N° Portalis DB3S-W-B7E-T4HV N° DE MINUTE : 2023/682 S.A. AXA FRANCE IARD (victime [M]) [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Julie VERDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P.0577 DEMANDERESSE C/ ONIAM [Adresse 9] [Localité 5] représenté par Me Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P.0261 DEFENDEUR CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES [Localité 3] représentée par Me Maher NEMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R.295 INTERVENANTE VOLONTAIRE COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Tania MOULIN, Vice-présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière. DÉBATS Audience publique du 25 octobre 2023. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Tania MOULIN, Vice-présidente, assisté de Madame Séverine FLEURY, Greffière. ************* RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : LES FAITS [P] [M], né le [Date naissance 1] 1978, souffrait d’hémophilie A sévère. Il recevait des transfusions de culots globulaires, de cryo-précipités et de facteurs VIII entre le mois de septembre 1980 et le mois de novembre 1982. Il était découvert porteur de Virus de l’Hépatite C (VHC) le 19 décembre 1991. Sa contamination était confirmée par examen biologique en date du 27 décembre 1991 et du 31 octobre 1995. LA PROCEDURE EN INDEMNISATION AMIABLE Par requête enregistrée en 2012, [P] [M] saisissait l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) d’une demande d’indemnisation de la contamination par le VHC. Par une correspondance en date du 13 mars 2015, l’Etablissement Français du Sang (EFS) indiquait qu’aucune enquête transfusionnelle n’était possible. L’enquête transfusionnelle diligentée en date du 1er avril 2015 auprès de l’EFS concluait à l’absence d’archive exploitable du Centre Hospitalier Intercommunal de [Localité 8] et à des archives de l’hôpital [6] à [Localité 7] ne remontant pas au-delà de 1985. Par une décision en date du 12 juillet 2016, l’ONIAM admettait l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de [P] [M] au motif qu’il apportait un faisceau d’indices suffisamment précis et concordants (nombre de produits anti-hémophiliques reçus, nombre de donneurs rendant impossible l’enquête transfusionnelle et absence d’autres risques majeurs de contamination). Il formulait une proposition d’indemnisation transactionnelle provisionnelle en l’absence de consolidation ou de stabilisation de l'état. Par protocole d’indemnisation transactionnelle provisionnelle régularisé le 10 août 2016, l’ONIAM indemnisait [P] [M] à hauteur de 1.500 euros au titre des souffrances endurées. Par avis des sommes à payer valant titre exécutoire n°2031 selon bordereau n°1380 émis le 4 octobre 2019, l'ONIAM demandait à la société AXA France Iard le paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'indemnisation en substitution d’[P] [M]. LA PROCEDURE Par acte délivré le 27 décembre 2019 par huissier de justice, la société AXA France Iard a assigné l'ONIAM devant le tribunal de grande instance de Bobigny en annulation du titre exécutoire émis le 24 mai 2018. L'ONIAM a constitué avocat par acte reçu le 4 février 2020. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Yvelines est intervenue volontairement à l’audience par conclusions signifiées le 9 décembre 2020. Par conclusions n°3 signifiées le 20 janvier 2023, la société AXA France Iard demande au tribunal de : à titre principal - déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre un titre exécutoire n°2031 d’un montant de 1.500 euros à son encontre, - déclarer la CPAM des Yvelines irrecevable en son action introduite à son encontre, - annuler le titre exécutoire n°2031 d’un montant de 1.500 euros émis par l’ONIAM à son encontre, - ordonner la décharge de la somme de 1.500 euros à son profit, - débouter l’ONIAM et la CPAM des Yvelines de leurs demandes formée à son encontre, à titre subsidiaire - juger que le titre exécutoire n°2031 est entaché d’irrégularité de forme et de fond, - juger que l’ONIAM ne démontre pas d’une créances certaine, liquide et exigible, - juger que l’ONIAM et la CPAM des Yvelines ne démontrent pas la responsabilité du CTS de [Localité 8] dans la survenue de la contamination d’[P] [M], - juger que l’ONIAM ne démontre pas que la contamination d’[P] [M] est survenue au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès d’elle, - juger que l’ONIAM ne démontre pas du quantum de la créance alléguée, - juger que la CPAM des Yvelines ne démontre pas de l’existence et du quantum de sa créance en lien avec la contamination d’[P] [M] par le virus de l’hépatice C, - annuler le titre exécutoire n°2031 d’un montant de 1.500 euros émis par l’ONIAM à son encontre, - ordonner la décharge de la somme de 1.500 euros à son profit, - débouter l’ONIAM et la CPAM des Yvelines de leurs demandes formées à son encontre, à titre plus subsidiaire - débouter l’ONIAM de sa demande formée au titre des intérêts au taux légal ou à défaut fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, - débouter la CPAM des Yvelines de sa demande de fixation de point de départ des intérêts au taux légal à compter de la demande et à défaut fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, - débouter l’ONIAM et la CPAM des Yvelines de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, en tout état de cause - condamner l’ONIAM et la CPAM des Yvelines à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens, dont distraction au profit de Maître Julie VERDON. A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que l’ONIAM ne respecterait pas l’obligation posée par le 7ème alinéa de l’article L1221-14 du code de la santé publique qui lui ferait obligation de démontrer qu’il aurait indemnisé préalablement la victime avant de pouvoir émettre un titre exécutoire. Elle considère que la carence de l’ONIAM ne pourrait être réparée par la production dans le cadre de la présente instance de l’attestation de paiement, établie pour les besoins de la cause et non étayée. Elle en déduit l’annulation du titre exécutoire discuté. Elle reprend la même argumentation s’agissant de la créance subrogatoire de la CPAM des Yvelines, en faisant observer que l’attestation d’imputabilité et le relevé de débours communiqués par l’organisme social viserait un accident médical du 1er septembre 1980 dont le lien avec le dommage ne serait pas avéré. Elle conteste l’ordre d’examen des moyens revendiqué par l’ONIAM en réfutant l’application d’un mode opératoire propre aux juridictions administratives. A titre subsidiaire, elle soulève l’irrégularité en la forme du titre litigieux en ce qu’il ne préciserait pas les bases de liquidation de la créance. Elle appelle l’attention sur l’absence de communication préalable des dites bases, l’annexion du protocole d’indemnisation à l’avis des sommes à payer ne palliant la carence d’une information préalable. Elle soutient que le bien-fondé du titre devrait reposer sur une créance certaine, liquide et exigible dont la preuve ne serait pas rapportée. Elle reproche à l’ONIAM de ne pas démontrer l’effectivité de l’administration de produits sanguins à [P] [M]. Elle considère que la mention sur le bordereau du CDTS des Yvelines du Nord dont elle aurait été l’assureur faisant référence à un passage de facteurs VIII au CTS de [Localité 8] ne signifierait pas incontestablement l’administration des transfusions le 24 octobre 1882 au sein du CTS de [Localité 8]. Elle souligne qu’il s’agirait d’un bordereau de délivrance, distinguant entre la commande d’un produit sanguin et sa transfusion. Elle regrette la carence de l’ONIAM à communiquer un rapport d’expertise et des éléments médicaux faisant le lien entre les transfusions sanguines et la contamination, en particulier concernant l’exclusion d’autres facteurs de risque. Elle appelle l’attention sur une hospitalisation au sein de l’hôpital [6] pouvant faire suspecter une infection nosocomiale. Elle insiste sur le délai écoulé entre les prétendues transfusions et la découverte de la contamination. Elle estime que la preuve de la fourniture de produits sanguins par le CTS de [Localité 8] ne serait pas rapportée, pas plus qu’une date certaine de contamination interdisant la vérification du contrat d’assurance applicable au sinistre. Elle rappelle qu’elle n’aurait été l’assureur du CTS de [Localité 8] du 22 avril 1981 au 1er janvier 1982 alors que l’ONIAM admettrait une possible contamination entre 1978 et 1982. Elle fait valoir que le quantum de la créance ne serait pas vérifiable en l’absence d’expertise. Elle conteste la recevabilité des demandes reconventionnelles au motif que l’ONIAM aurait préalablement émis un titre exécutoire. Elle conteste la créance de la CPAM des Yvelines en l’absence de responsabilité du CTS des Yvelines et au regard de l’absence de production d’éléments probants par l’organisme social. Elle considère que les intérêts légaux ne pourraient courir qu’à compter du jugement en l’absence de démonstration d’un préjudice du à un retard de paiement. Par conclusions en défense n°4 signifiées le 23 janvier 2023, l'ONIAM demande au tribunal de : à titre principal - débouter la société AXA France Iard de sa demande tendant à le voir déclarer irrecevable à émettre le titre n° 2019-2031 émis le 4 octobre 2019, - constater le bien-fondé du titre exécutoire n° 2019-2031, - constater la régularité du titre exécutoire n° 2019-2031, - dire qu’il est bien fondé à solliciter de la société AXA France Iard la somme de 1.500 euros en remboursement des indemnisations versées en réparation des préjudices liés à la contamination par le VHC d’[P] [M], - rejeter la demande d’annulation du titre n° 2019-2031 émis le 4 octobre 2019 - débouter la société AXA France Iard de ses demandes subsidiairement - condamner la société AXA France Iard à lui régler la somme de 1.500 euros en remboursement des indemnisations versées en réparation des préjudices liés à la contamination par le VHC d’[P] [M], en toute hypothèse - condamner à titre reconventionnel la société AXA France Iard à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 1.500 euros à compter du 27 décembre 2019 qui seront capitalisés le 28 décembre 2020 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts, - condamner la société AXA France Iard à lui régler la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - condamner la société AXA France Iard aux dépens. A l'appui de ses prétentions, il cite à titre liminaire l’avis rendu le 9 mai 2019 par le Conseil d’Etat validant sa compétence à émettre des titres exécutoires aux fins de recouvrement de ses créances subrogatoires. Il fait valoir que l'appréciation du bien-fondé des titres exécutoires discutés devrait être prioritaire sur celle de sa régularité formelle en raison d'une potentielle régularisation d'une annulation en la forme, en ajoutant que le tribunal de céans aurait rendu une décision confirmant ce mode d’emploi. Il dit produire l’attestation de paiement de l’indemnisation servie à la victime, faisant la preuve de sa créance. Il acte l’abandon du moyen fondé sur la prescription de celle-ci. Il mentionne disposer d’un recours en garantie direct contre l’assureur d’une structure reprise par l’EFS ayant fourni les produits sanguins à l’origine de la contamination par le VHC. Il fait état des conditions requises pour obtenir le bénéfice de cette garantie, à savoir le caractère post-transfusionnel de la contamination, l’indemnisation préalable de la victime et la fourniture par le CTS mis en cause d’au moins un produit sanguin administré. Il indique que la preuve de la matéralité des transfusions sanguines serait établie par le dossier transfusionnel de la victime, en particulier le bordereau de délivrance en date du 24 octobre 1982 qui mentionnerait des transfusions de Facteurs VIII par le CDTS des Yvelines Nord au sein du CTS de [Localité 8] dans lequel [P] [M] aurait été régulièrement suivi. Il déduit des résultats de l’enquête transfusionnelle que l’innocuité des produits n’aurait pas pu être démontrée. Il affirme que l’expertise n’aurait pas été utile et ne serait en tout état de cause pas obligatoire. Il ajoute les produits sanguins auraient été fournis par le CDTS de [Localité 8] assuré par la société UAP aux droits de laquelle la société AXA France Iard viendrait. Il réfute l’argument tiré du délai écoulé entre les transfusions et la découverte de la contamination par le VHC. Il estime qu’en qualité de tiers au contrat d’assurance, il ne lui reviendrait pas d’en faire la preuve littérale. Il affirme que la production d’une attestation de paiement ferait la preuve de l’indemnisation préalable de la victime. Il fait référence au protocole d’indemnisation transactionnelle selon lui parfaitement explicite pour vérifier les bases de liquidation du titre litigieux. Il appelle l’attention sur l’effort financier consenti dans le cadre de l’indemnisation par la solidarité nationale en lieu et place des assureurs. Il dit avoir avisé la CPAM des Yvelines au regard de l’influence du litige sur ses propres intérêts. Par conclusions d’intervention volontaire signifiées le 26 octobre 2022, la CPAM des Yvelines demande au tribunal de, - condamner la société AXA France Iard à lui verser la somme de 31.354, 72 euros, à due concurrence de l’indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement, - dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande, - condamner la société AXA France Iard à lui verser la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie, - condamner la société AXA France Iard en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES. A l’appui de ses prétentions, elle disait avoir supporté le risque maladie de la victime et avoir versé des prestations à hauteur de 31.354, 72 euros uniquement imputables à l’accident en cause. Elle évoquait son recours subrogatoire prévu par le code de la sécurité sociale. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 avril 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 octobre 2023 et mise en délibéré au 20 décembre 2023, les parties étant avisées de la mise à disposition au greffe de la décision. MOTIFS DE LA DECISION : A TITRE LIMINAIRE, SUR L’ORDRE D’EXAMEN DES MOYENS L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. L’article 5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Par avis rendu le 28 juin 2023, la Cour de Cassation a indiqué qu’en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il incombe au juge judiciaire d’examiner, d’abord, la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ONIAM pour un motif d’irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l'ONIAM. Par conséquent, les moyens sont examinés dans l’ordre déterminé par la société AXA France Iard. SUR LA RECEVABILITE DE L’ONIAM A EMETTRE LE TITRE EXECUTOIRE DISCUTE Sur le moyen tiré du défaut d’intérêt à agir de l’ONIAM L’article 1353 alinéa 1er du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. L’article 1358 du même code précise qu’hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. Il est admis que la preuve du paiement, qui est un fait, peut être rapportée par tout moyen. La société AXA France Iard met en cause l’existence de la créance objet du titre exécutoire litigieux en considérant que la seule attestation de paiement relative à la somme payée, outre qu’elle constituerait une preuve faite à lui-même par l’ONIAM, serait insuffisante à démontrer la réalité du paiement assuré par le défendeur à [P] [M]. Cependant, l’ONIAM a émis le titre exécutoire sur le fondement d’une décision de reconnaissance de l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC d’[P] [M] et d’une proposition d’indemnisation transactionnelle dont les termes correspondent à la réparation consentie par voie de protocole d’indemnisation transactionnelle partielle, dont le montant est repris par le titre exécutoire litigieux. Sauf à considérer que l’ONIAM réclame un paiement sur le fondement d’un faux en écriture publique, la société AXA France Iard n’explicitant pas ce qui pourrait rendre probable cette hypothèse, ces pièces sont suffisantes à établir l’existence de la créance dont le paiement est réclamé. L’intérêt à agir de l’ONIAM est donc démontré. Par conséquent, la société AXA France Iard est déboutée de sa demande d'annulation du titre exécutoire n°2031 selon bordereau n°1380 émis le 4 octobre 2019 par l’ONIAM afférent à l’indemnisation d’[P] [M] au motif de l’irrecevabilité tirée de l’absence d’une créance certaine, liquide et exigible. SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DU TITRE EXECUTOIRE LITIGIEUX FONDEE SUR LA FORME Sur le moyen tiré de l’absence de motivation et des bases de liquidation du titre litigieux L’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique fait obligation à l’émissaire d’un état exécutoire d’indiquer les bases de liquidation de la dette. Cette obligation se comprend par l’indication des bases et des éléments de calcul fondant les sommes mises à la charge du débiteur dans le titre lui-même ou par référence précise à un document annexé à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. L’avis des sommes à payer émis par l’ONIAM le 4 octobre 2019 fait état dans la rubrique « libellés » de « Décision ONIAM du 12/07/16 1 protocole transactionnel Dossier : [M] [P] n° police 20000 6507234d » et dans la rubrique « Objet-recette » de « Art L.1221-14 Code de la santé publique [M] [P] », avec en regard la somme due. S’il n’indique effectivement pas expressément les bases de liquidation de la somme de 1.500 euros, il fait référence à un protocole transactionnel dont la société AXA France Iard ne conteste pas qu’elle en a eu connaissance. En outre, la référence à l’article L.1221-14 du code de la santé publique et le n° de police figurant sur l’avis étaient suffisants à fixer le cadre dans lequel l’ONIAM entendait exercer son recours subrogatoire. En outre, force est de constater que la société AXA France Iard n’a nullement interrogé l’ONIAM quant au fondement de son titre et n’a pas sollicité notamment la preuve de la somme versée. Aucun texte n’impose contrairement à ce que soutient la demanderesse une communication préalable à l’émission du titre des justificatifs de la créance, l’article L.1221-14 du code de la santé publique n’évoquant aucune chronologie. La société AXA France Iard ne peut donc se prévaloir d’une carence de motivation et des bases de liquidation des titres exécutoires discuté. Par conséquent, la société AXA France Iard est déboutée de sa demande d’annulation du titre exécutoire n°2031 selon bordereau n°1380 émis le 4 octobre 2019 par l'ONIAM afférent à l’indemnisation d’[P] [M] tirée du défaut de motivation du titre. SUR LE BIEN-FONDE DU TITRE EXECUTOIRE DISCUTE L’article L.1221-14 du code de la santé publique dispose : « Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article L.1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L.3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3122-2, au premier alinéa de l'article L.3122-3 et à l'article L.3122-4, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa. Dans leur demande d'indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l'atteinte par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L'office recherche les circonstances de la contamination. S'agissant des contaminations par le virus de l'hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. L'offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis du fait de la contamination est faite à la victime dans les conditions fixées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 1142-17. La victime dispose du droit d'action en justice contre l'office si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans un délai de six mois à compter du jour où l'office reçoit la justification complète des préjudices ou si elle juge cette offre insuffisante. La transaction à caractère définitif ou la décision juridictionnelle rendue sur l'action en justice prévue au précédent alinéa vaut désistement de toute action juridictionnelle en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices. La transaction intervenue entre l'office et la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article est opposable à l'assureur, sans que celui-ci puisse mettre en œuvre la clause de direction du procès éventuellement contenue dans les contrats d'assurance applicables, ou, le cas échéant, au responsable des dommages, sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. L'office et l'Établissement français du sang peuvent en outre obtenir le remboursement des frais d'expertise. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit leur reste acquis. Lorsque l'office a indemnisé une victime, ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n°81-677 du 1er juillet 1981 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l'Établissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-131 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1313 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n°2001-1087 du 1er septembre 2001 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. L'office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action subrogatoire contre l'Établissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l'avant-dernier alinéa, si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » La société AXA France Iard discute la preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC d’[P] [M]. La présomption de cette origine découle selon la décision de l’ONIAM de l’absence d’autres facteurs de risque et du nombre tant de produits anti-hémophiliques reçus que de donneurs. Il n’existe ni expertise, ni enquête transfusionnelle. [P] [M] était âgé de 13 ans lors de la découverte de sa contamination par le VHC. Les facteurs de risque de sa contamination apparaissent donc limités, circonscrits à une hypothèse de contamination familiale dont la prévalence est rare et une hypothèse de contamination nosocomiale. Les pièces médicales communiquées par l’ONIAM sont relatives à la pathologie hépatique d’[P] [M] et n’ont aucun caractère probant quant à l’étiologie de la maladie. Les hypothèses même rares d’une autre origine ne sont donc pas exclues. La seule affirmation sur l’absence d’autre facteur de risque majeur de contamination par le VHC retenue par la décision d’indemnisation ne peut être considérée comme suffisamment probante, sauf à considérer que l’ONIAM serait admis à établir des éléments de preuve pour lui-même. La mention “Fact. VIII 560 17/82CS021 passé au CTS [Localité 8] le 24.10.82" sur un bordereau de délivrance du CDTS Yvelines-Nord à [Localité 8] est suffisante à établir la transfusion de ce produit. La société AXA France Iard ne démontre pas l’innocuité de ce produit. Toutefois, force est de constater que le contrat d’assurance évoqué par l’ONIAM pour fonder son recours subrogatoire couvrait la période du 22 avril 1981 au 1er janvier 1982, qui ne couvre pas la date de la transfusion suspecte. Dans ces conditions, la preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC d’[P] [M] pendant la période de garantie assurantielle n’est pas établie, ce qui prive de fondement le titre exécutoire émis en recouvrement de la somme en principe garantie par l’assureur du CTS mis en cause. Par conséquent, l’annulation du titre exécutoire n°2031 selon bordereau n°1380 émis le 4 octobre 2019 par l'ONIAM afférent à l’indemnisation d’[P] [M] est ordonnée. SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE L'ONIAM Sur la condamnation de la société AXA France Iard à payer les sommes dues au titre du titre exécutoire litigieux Si l'ONIAM souhaite recouvrer les sommes versées aux victimes en application de la transaction conclue avec ces dernières, il doit de choisir entre l'émission d'un titre exécutoire à l'encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l'article L.426-1 du code des assurances et la saisine de la juridiction compétente d'une requête en recouvrement. Il est admis que ce choix est exclusif. L'ONIAM ne peut donc émettre un titre exécutoire après avoir engagé ou engage concomitamment une instance judiciaire aux fins de recouvrement de sa créance, pas plus qu'il ne peut engager une telle action s'il a préalablement émis un titre exécutoire en vue du recouvrement forcé de sa créance. La condamnation de la société AXA France Iard à payer les sommes dues sur le fondement du titre exécutoire qu'elle a initialement contesté conduirait à la violation du caractère exclusif du choix offert à l'ONIAM, en aboutissant de fait au cumul de la procédure judiciaire et de la procédure en recouvrement forcé. L’annulation du titre litigieux du fait de son absence de bien fondé prive en tout état de cause l’ONIAM de toute créance. Par conséquent, l’ONIAM est débouté de sa demande de condamnation de la société AXA France Iard à lui payer la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS euros) au titre du titre exécutoire n°2031 selon bordereau n°1380 émis le 4 octobre 2019 afférent à l’indemnisation d’[P] [M]. Sur les intérêts L'article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Il est admis que la créance subrogatoire du tiers payeur n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une somme d’argent. L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le prévoit. Il est constant que les seules conditions de l’anatocisme sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière. En l'espèce, l’ONIAM ne peut se prévaloir d’aucune créance à l’égard de la société AXA France Iard. Par conséquent, l’ONIAM est débouté de ses demandes au titre des intérêts. SUR LA RECEVABILITE DE LA CPAM DES YVELINES A EMETTRE LE TITRE EXECUTOIRE DISCUTE Sur le moyen tiré du défaut d’intérêt à agir de la CPAM des Yvelines L’article 1353 alinéa 1er du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. L’article 1358 du même code précise qu’hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. Il est admis que la preuve du paiement, qui est un fait, peut être rapportée par tout moyen. La société AXA France Iard met en cause l’existence de la créance de l’organisme social en considérant que le relevé des débours et de l’attestation d’imputabilité relatives à la somme payée, outre qu’elle constituerait une preuve faite à lui-même par la CPAM des Yvelines, serait insuffisante à démontrer la réalité du paiement assuré par la défenderesse à [P] [M]. Cependant, ces documents sont suffisamment précis et détaillés quant à l’origine du dommage et des dépenses de santé prises en charge puisqu’ils font référence à la décision de l’ONIAM en date du 12 juillet 2016. Sauf à considérer que la CPAM des Yvelines réclame un paiement sur le fondement de faux en écriture publique, la société AXA France Iard n’explicitant pas ce qui pourrait rendre probable cette hypothèse, ces pièces sont suffisantes à établir l’existence de la créance dont le paiement est réclamé. L’intérêt à agir de la CPAM des Yvelines est donc démontré. Par conséquent, la société AXA France Iard est déboutée de sa demande d’irrecevabilité des demandes de la CPAM des Yvelines tirée de l’absence d’une créance certaine, liquide et exigible. SUR LES DEMANDES DE LA CPAM DES YVELINES La créance définitive En application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale précédemment rappelé, la CPAM dispose d'un recours subrogatoire sur les sommes versées à la victime en réparation de son préjudice corporel. En l'espèce, la responsabilité du CRTS de [Localité 8] assuré par la société AXA France Iard dans la survenance du dommage n’est pas établie. La CPAM des Yvelines ne peut donc se prévaloir d’aucune créance à ce titre à l’égard de la demanderesse. Par conséquent, la CPAM des Yvelines est déboutée de sa demande de condemnation de la société AXA France Iard à lui payer la somme de 31.354, 72 euros (TRENTE ET UN MILLE TROIS CENT CINQUANTE QUATRE euros et SOIXANTE DOUZE centimes) au titre de ses débours. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Sur l'article 700 du code de procédure civile L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. En l’espèce, la société AXA France Iard est accueillie en sa demande d’annulation du titre litigieux et de paiement des débours de l’organisme social. La situation économique de l’ONIAM et ne justifie aucunement qu'il soit dispensé du paiement d'une indemnité sur le fondement de ces dispositions légales. En revanche, la CPAM des Yvelines en sa qualité d’organisme de sécurité sociale et n’ayant fait qu’intervenir à l’instance sur le fondement de la décision de l’ONIAM sera dispensée de paiement de frais irrépétibles. Par conséquent, l’ONIAM est condamné à payer à la société AXA France Iard la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile en sa version applicable à la date de l'introduction de la présente instance devant la juridiction de céans disposait : « L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier. » L'article 515 du même code prévoyait qu'hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l'être pour les dépens. En l'espèce, l'exécution provisoire n'est pas de droit. Néanmoins, elle apparaît d'office opportune au regard de l’ancienneté du litige. Par conséquent, l’exécution provisoire est ordonnée. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. En application de l'article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. En l'espèce, l’ONIAM est la partie perdante dont aucun motif ne justifie qu'elle ne soit pas condamnée aux dépens. Par conséquent, l’ONIAM est condamné aux dépens, dont distraction au profit de Maître Julie VERDON, avocat au barreau de Paris. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu notamment les article 4 et 5 du code de procédure civile, Dit que les moyens sont examinés dans l’ordre déterminé par la société AXA France Iard, Vu notamment l'article L.1221-14 du code de la santé publique, Déboute la société AXA France Iard de sa demande d'annulation du titre exécutoire n°2031 selon bordereau n°1380 émis le 4 octobre 2019 par l’ONIAM afférent à l’indemnisation d’[P] [M] au motif de l’irrecevabilité tirée de l’absence d’une créance certaine, liquide et exigible, Déboute la société AXA France Iard de sa demande d’annulation au motif d’une irrégularité formelle du titre exécutoire n°2031 selon bordereau n°1380 émis le 4 octobre 2019 par l’ONIAM afférent à l’indemnisation d’[P] [M], Dit que l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC d’[P] [M] pendant la période de garantie par la société AXA France Iard n’est pas établie, Ordonne l’annulation du titre exécutoire n°2031 selon bordereau n°1380 émis le 4 octobre 2019 par l’ONIAM afférent à l’indemnisation d’[P] [M], Déboute l’ONIAM de sa demande de condamnation de la société AXA France Iard à lui payer la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS euros), Déboute l’ONIAM de ses demandes relatives aux intérêts, Déboute la société AXA France Iard de sa demande d'irrecevabilité des demandes formées par la CPAM des Yvelines tirée de l’absence d’une créance certaine, liquide et exigible, Déboute la CPAM des Yvelines de sa demande de condamnation de la société AXA France Iard à lui payer la somme de 31.354, 72 euros (TRENTE ET UN MILLE TROIS CENT CINQUANTE QUATRE euros et SOIXANTE DOUZE centimes) au titre de ses débours, Condamne l’ONIAM à payer à la société AXA France Iard la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute la société AXA France Iard de sa demande de condamnation de la CPAM des Yvelines au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne l’ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de Maître Julie VERDON, avocat au barreau de Paris, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Constate l'exécution provisoire de la décision, Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification devant la cour d’appel de Paris, avec constitution d’avocat obligatoire, en application de l’article 899 du code de procédure civile, Prononcé en chambre du conseil le 20 décembre 2023 par Madame Tania MOULIN, présidente assistée de Madame Séverine FLEURY, Greffière, La minute a été signée par Madame Tania MOULIN, Vice-présidente et Madame Séverine FLEURY, Greffière. La PrésidenteLa Greffière
Articles de loi cités
article 1343-2 du code civil dispose que les intérêtarticle L.1221-14 du code de la santé publique et le narticle 1231-6 du code civil prévoit que les dommagearticle L.1221-14 du code de la santé publique disposearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle L.1221-14 du code de la santé publiquearticle L.376-1 du code de la sécurité sociale précéd
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 21
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
658dc581e5473c8abb5e7c3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA