Tribunal JudiciaireChambre 21
Tribunal Judiciaire · Chambre 21 — 20 décembre 2023
- ECLI
- 658dc5bee5473c8abb5ec01b
- Date
- 20 décembre 2023
- Condamnation
- 86 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 DECEMBRE 2023 Chambre 21 AFFAIRE N° RG 19/12743 - N° Portalis DB3S-W-B7D-TXQI N° MINUTE : N°2023/680 Entre : S.A. AXA FRANCE IARD (dossier 012185) [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Julie VERDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577 DEMANDRESSE C/ ONIAM [Adresse 10] [Localité 9] représenté par Me Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082 DEFENDEUR ************* COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Tania MOULIN, Vice-présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière. DÉBATS Audience publique du 25 octobre 2023. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Tania MOULIN, Vice-présidente, assisté de Madame Séverine FLEURY, Greffière. ************* RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : LES FAITS [D] [C] épouse [L], née le [Date naissance 3] 1943, présentait des antécédents notamment de thrombose de la veine cave supérieure, d’insuffisance cardiaque, de cardiomyopathie dilatée d’origine toxique et de fibrillation auriculaire (ACFA) traitées par un traitement anticoagulant curatif. Elle souffrait de l’apparition progressive d’une malformation des orteils (orteils en griffe) et de gonarthrose qui gênaient la marche. Le 21 avril 2011 et le 13 mai 2011, elle consultait le docteur [G] [J], chirurgien orthopédiste, qui indiquait des ostéotomies au niveau des métatarsiens avant la réalisation d’un traitement chirurgical du genou. Le 27 juillet 2011, elle consultait le docteur [V] [H], chirurgien orthopédiste, qui indiquait une cure chirurgicale des orteils en griffe au niveau des deux pieds prévue le 20 octobre 2011. Le 10 août 2011, le docteur [K] [R], cardiologue, ne retenait pas de contre-indication à l’intervention. Le 30 septembre 2011, la consultation anesthésique concluait au classement de [D] [C] épouse [L] en ASA3. Une ordonnance en date du 30 septembre 2011 prévoyait le relais antivitamineK aux héparine de bas poids moléculaire (HBPM), en prévoyant un arrêt du Previscan le 15 octobre 2011 avec un relais Lovenox 8.000Ui activité anti Xa deux fois par jour du 17 octobre au 19 octobre 2011. Le 19 octobre 2011, [D] [C] épouse [L] était admise au sein du service de chirurgie orthopédique de la fondation d’Hopale - Institut [7] à [Localité 6], établissement de santé privé assuré par la société AXA France Iard, et subissait le 20 octobre 2011 la cure chirurgicale des 2ème, 3ème et 4ème orteils en griffe des deux pieds sous anesthésie générale. Les suites étaient simples. Les prescriptions médicales établies entre le 21 octobre 2011 et le 25 octobre 2011 procédaient à une évolution du traitement anticoagulant : 21 octobre 2011 : Previscan 1/2 cpé + Lovenox 0, 8 X2/j 23 octobre 2011 : Previscan 3/4 cpé + Lovenox 0, 8 X2/j ; à 17 heures 35 activité AntiXa demain 24 octobre 2011 : diminution Lovenox 0, 8 X2, après un résultat d’activité antiXA élevée 25 octobre 2011 : continuer Previscan 3/4. Arrêt Lovenox, la prescription n’étant ni signée du médecin ni validée par une infirmière. Le 25 octobre 2011, [D] [C] épouse [L] était transférée au sein de la clinique [8], centre de soins de suite et de réadaptation [Localité 5], établissement de santé privé assuré par la société COVEA RISK. Le courrier du docteur [V] [H] faisait état d’un placement sous Lovenox 60 mg X2 et d’une reprise du Previscan. Le docteur [S] [O], médecin généraliste, prescrivait en matière de traitement anticoagulant Lovenox 8.000 Ul matin et soir tous les jours pendant 8 jours et Previscan 3/4 de comprimé à 20 mg le soir. Un bilan sanguin, un bilan hépatique et un INR étaient également prescrits. Aucune mesure de l’activité antiXa n’était réalisée. Le 29 octobre 2011, [D] [C] épouse [L] présentait un hématome douloureux aux points d’injection des HPBM. Le docteur [P] [A], chirurgien orthopédiste, indiquait un changement de site d’injection et évoquait l’arrêt des HPBM selon l’INR du 31 octobre 2011. Les suites étaient marquées par des malaises à compter du 29 octobre 2011, une oligurie avec brûlures mictionnelles et impériosité, des douleurs abdominales et des nausées. Le docteur [S] [O] indiquait le 30 octobre 2011 à 19 heures 15 un transfert au sein des urgences du centre hospitalier de l’arrondissement de [Localité 9] (CHAM). Le scanner abdomino-pelvien retrouvait un hématome de la paroi du grand droit encapsulé sans épanchement péritonéal avec compression de la vessie. Le bilan biologique révélait notamment une anémie, une hyperleucocytose, un taux de prothrombine à 30%, une insuffisance rénale et un discret abaissement de la réserve alcaline. Aucun dosage de l’activité antiXa n’était réalisé. [D] [C] épouse [L] recevait 3 flacons de Kanokad, une ampoule de vitamine K1 et bénéficiait de la transfusion de 2 culots globulaires, outre du sérum salé isotonique et du Voluven. L’évolution était favorable en matière d’anémie et de troubles de la coagulation mais défavorable en matière d’insuffisance rénale. Un état de choc hémorragique par hématome pariétal était diagnostiqué. Le 31 octobre 2011, [D] [C] épouse [L] subissait une hémodiafiltration par Lovenox, interrompue le 1er novembre 2011 et reprise le 2 novembre 2011. Le traitement anticoagulant n’était pas repris. Le 2 novembre 2011, la patiente présentait une récidive de l’anémie. Le scanner abdomino-pelvien réalisé le 4 novembre 2011 montrait la persistance d’un hématome sous péritonéal antérieur et un petit hématome du muscle grand droit de l’abdomen. Le 5 novembre 2011, [D] [C] épouse [L] était transférée au sein du service de soins continus en réanimation. L’écho-doppler réalisé le 7 novembre 2011 retrouvait une phlébite ilio-fémorale bilatérale. L’évolution était défavorable avec un malaise évoquant une embolie pulmonaire massive à 23 heures 15. La patiente présentait un collapsus cardiorespiratoire majeur nécessitant une intubation et une ventilation avec une ressuscitation prolongée de 60 minutes et la reprise d’une activité cardiaque spontanée après administration d’un traitement antithrombotique. L’évolution était défavorable et [D] [C] épouse [L] décédait le [Date décès 2] 2011 à 15 heures. Aucune autopsie n’était réalisée. LA PROCEDURE D'INDEMNISATION AMIABLE Par requête en date du 8 mars 2013 dirigée contre la clinique [8], [W] [L], [M] [L], [E] [L] et [U] [L] épouse [I] en qualité d’ayants-droit de [D] [L] saisissait la Commission régionale de Conciliation et d'Indemnisation (CCI) du Nord Pas-de-Calais, qui ordonnait le 26 mars 2013 une expertise médicale confiée au docteur [Z] [T], médecin réanimateur et interniste. Le rapport de l’expertise était déposé le 12 août 2013. Le 29 octobre 2013, la CCI du Nord Pas-de-Calais émettait un avis par lequel elle rejetait en l’état la demande d’indemnisation des consorts [L] dans l’attente de l’extension de l’instance à la fondation d’Hopale et au centre hospitalier de [Localité 9]. Le 26 novembre 2013, la fondation d’Hopale et le centre hospitalier de [Localité 9] étaient mis à la cause. Le 28 novembre 2013, la CCI du Nord Pas-de-Calais ordonnait une expertise médicale confiée au docteur [Z] [T], médecin réanimateur et interniste. Le rapport de l’expertise était déposé le 13 février 2014. Il concluait à, - un dommage consistant en un décès survenu au décours immédiat d’un état de choc brutal gravissime avec désaturation survenu le [Date décès 2] 2011, 10 jours après un état de choc hémorragique, - un traitement anticoagulant curatif pour un trouble du rythme atrial, avec un relais par HPBM réalisé pour l’intervention orthopédique, un relais par antivitamine K repris rapidement après l’opération et en cours lors du transfert de la fondation d’Hopale à la clinique [8], - un surdosage biologique (activité antiXa élevée) sans signe hémorragique avec la posologie de Lovenox à 8.000 Ui x 2 constatée à la fondation Hopale conduisant à une diminution de la posologie le 24 octobre 2011 et à l’arrêt du Lovenox le 25 octobre 2011, non mentionné sur la transmission médicale mais mentionné sur la transmission IDE, - une poursuite du Lovenox 8.000 UI x 2 avec poursuite du Previscan au sein de la clinique [8] et poursuite sans modification du traitement anticoagulant le 26 octobre 2011 (INR à 1, 8, absence de contrôle de l’activité antiXa, hémoglobine à 11, 5 g/dl), - un transfert au sein du CHAM le 30 octobre 2011 à la suite de la constatation d’un hématome de paroi et d’un malaise avec oligurie, - la constatation au CHAM d’un état de choc hémorragique du à un hématome de la paroi du grand droit : hypocoagulation, INR à 3, 01, ratio PCA 1, 63 et absence de l’activité antiXa, inhibition de l’activité AVK et transfusion de culots globulaires permettant un rétablissement rapide de l’état hémodynamique, - une absence de reprise de l’anticoagulation et de la prévention mécanique, - la constatation d’une phlébite ilio-fémorale bilatérale à l’échodoppler du 7 novembre 2011, - la survenue en soirée du 7 novembre 2011 d’un arrêt cardiorespiratoire conduisant au décès, - une embolie pulmonaire compte-tenu des signes constatés restant le diagnostic le plus probable, - une embolie artérielle à point de départ auriculaire peu probable, sans autopsie pour confirmer ou infirmer le diagnostic, - un dommage directement imputable à un acte de soin : la gestion du traitement anticoagulant et les conséquences d’un très probable surdosage en HBPM, - deux périodes dans la gestion du traitement anticoagulant : un état de choc hémorragique très probablement en lien avec un surdosage en HBPM, sans surdosage en AVK pendant le relais HBPM vers AVK, dont l’évolution a été favorable et une thrombose ilio-fémorale bilatérale compliquée d’une très probable embolie pulmonaire lors de la gestion de la période post hémorragique avec indication de la reprise du traitement anticoagulant, - un état antérieur nécessitant un traitement anticoagulant curatif, - une absence de relation directe entre l’état de choc hémorragique survenu le 30 octobre 2011 et le décès survenu le [Date décès 2] 2011, mais une complication hémorragique ayant conduit à une situation complexe du fait de la concomitance entre un pronostic vital engagé du fait du dit choc et de l’exposition permanente au risque thromboembolique du fait de son état antérieur (trouble du rythme avec risque de thrombus intra-auriculaire) mais aussi du décubitus (thrombophlébite des membres inférieurs), - un contexte ayant nettement élevé le risque thromboembolique, - la gestion de la période hémorragique ne pouvant être dissociée de celle de la période thromboembolique, l’hémorragie ayant imposé des modifications de la prévention du risque thromboembolique, l’ayant augmenté et le risque s’étant produit, - sans la complication hémorragique, un relais HBPM vers AVK mené dans des conditions optimales avec les risques possibles associés au traitement anticoagulant, - une anémie aiguë constituant la première complication et n’étant pas à l’origine du décès, étant très probablement une affection iatrogène, s’agissant d’un surdosage en HBPM sans que la preuve puisse en être apportée, du fait de l’absence de dosage de l’activité antiXa ; un ratio TCA et une INR élevés lors de l’admission au CHAM avec une interprétation difficile de ces valeurs lorsqu’un choc s’installe, - un thrombophlébite et une très probable embolie pulmonaire constituant la deuxième complication pouvant être qualifiées d’accident médical mais des complications attendues avec une forte probabilité d’autant que le traitement anticoagulant avait été interrompu, - une connaissance des risques du traitement anticoagulant par la patiente, avec un relais par HBPM réalisé en collaboration entre la patiente, le médecin traitant et l’anesthésiste, - une impossibilité d’information sur les risques encourus du fait d’un surdosage de l’un des anticoagulants par la clinique [8], car le dit surdosage n’ayant pas été évoqué, - une information surprenante au sein du CHAM quant au risque d’embolie pulmonaire lors du diagnoctic de la phlébite ilio-fémorale bilatérale et en l’absence de toute thérapeutique et surveillance instituée, - la conformité aux règles de l’art de l’indication opératoire et de la gestion du relais AVK vers HBPM pour permettre l’intervention orthopédique, - un contrôle adapté de l’activité antiXa par la fondation d’Hopale, - une diminution logique du Lovenox mais un arrêt illogique alors que l’activité thérapeutique de l’AVK n’était pas encore obtenue, sans note médicale le justifiant, - une prescription d’HBPM sans évaluation de la fonction rénale, mais un risque d’accumulation inexistant, concernant le comportement de l’équipe médicale de la fondation d’Hopale - un comportement pour la transmission du schéma thérapeutique à l’équipe médicale de la clinique [8] non conforme aux règles de l’art, la complexité de ces relais imposant une attention toute particulière lors des transferts ou même de changement d’équipe, - une absence de transmission des informations précises sur la gestion du traitement anticoagulant avec les modifications en cours et les résultats des tests de coagulation et une contradiction entre le document médical rédigé la veille du transfert par le médecin et le document infirmier rédigé le jour du transfert, - une recommandation dans le sens de la rédaction d’une note par l’anesthésiste réanimateur, - un comportement exposant à une interprétation erronée de la gestion du traitement anticoagulant, - un comportement ayant eu un impact dans la survenue de la complication hémorragique et par conséquent de la complication thromboembolique, concernant le comportement de l’équipe médicale de la clinique [8] - des informations importantes transmises à l’équipe médicale mais contradictoires entre le document médical et le document infirmier, - des informations donc certes contradictoires mais disponibles lors du transfert, qui auraient du alerter le docteur [S] [O] et susciter de sa part un appel à la fondation d’Hopale pour préciser les options thérapeutiques avec l’anesthésiste, un appel étant très chronophage et pas toujours couronné de succès, - une résolution impérative pour le médecin de la contradiction avec impossibilité de se retrancher derrière la validité du seul document médical, d’autant que celui-ci n’était pas à jour et que la diminution du Lovenox n’a pas été intégrée, - une absence de conformité aux règles de l’art du fait d’une posologie de 8.000 Ul activité antiXa deux fois par jour, adaptée au poids de la patiente avec une fonction rénale normale mais contre-indiquée avec le résultat de l’antiXa avec 8.000 Ul x 2 et la décision de diminution de la posologie à 6.000 Ul x 2, - une absence de contrôle de l’activité antiXa, - une absence d’hémogramme et d’INR en urgence par le docteur [P] [A] malgré la constatation d’hématomes, - un appel du docteur [S] [O] seulement le 30 octobre 2011 à 17 heures 30 malgré deux malaises et une chute à partir du 29 octobre 2011 à 19 heures avec une absence de demande de bilan sanguin, en particulier d’hémogramme, l’absence d’HemoCue, l’absence d’évocation d’une anémie malgré une paleur extrême notée et une absence de précision du traitement en cours de relais et rappel d’un bilan normal datant du 26 octobre 2011, - un comportement ayant eu un impact dans la survenue de la complication hémorragique et par conséquent de la complication thromboembolique, concernant le comportement de l’équipe médicale du CHAM - la conformité aux règles de l’art de la prise en charge du choc hémorragique, - une absence dans le dossier médical de toute discussion sur la reprise du traitement anticoagulant et d’une analyse de la balance bénéfice risque, - une prise en compte du risque thromboembolique semblant établie indirectement par la référence à un doppler des membres inférieurs prescrit le 4 novembre 2011 mais réalisé le 7 novembre 2011, - des recommandations professionnelles existant en matière de gestion de la réintroduction des anticoagulants après une hémorragie grave conduisant à une préconisation de discussion de reprise du traitement dès le 2 novembre 2011 avec selon les informations disponibles une indication d’héparine non fractionnée avec surveillance clinique et biologique appropriée et éventuelle association à une prophylaxie mécanique, - une absence de prescription de traitement curatif et même prophylaxique, - une absence d’administration de traitement anticoagulant lors de la constatation de la complication thromboembolique et l’identification du risque d’embolie pulmonaire, - une discussion limitée à l’indication d’un filtre cave, récusée pour des raisons partiellement logiques, puisque l’indication était justifiée en association avec un traitement anticoagulant s’agissant de la prévention d’une embolie pulmonaire à point de départ ilio-fémoral, - un traitement curatif prescrit le 7 novembre 2011 qui n’aurait pas permis d’éviter la survenue de la très probable embolie pulmonaire du fait de la complication constituée, - des décisions thérapeutiques qui auraient du être prises dès le 2 novembre 2011, - un comportement ayant eu un impact dans la survenue de la complication thromboembolique, - une participation dans la survenue du dommage de l’équipe médicale de chacun des établissements du faits des soins non conformes, - une absence de dissociation dans l’analyse de la réalisation du dommage de la gestion interdépendante de la complication hémorragique par surdosage d’un anticoagulant de la gestion de la complication thromboembolique par absence de reprise de traitement anticoagulant, - une répartition du comportement non conforme de chaque équipe médicale dans l’impact de la survenance du dommage de 30% pour la fondation d’Hopale, de 40% pour la clinique [8] et de 30% pour le CHAM. - des risques hémorragiques inhérents au traitement anticoagulant n’étant pas à l’origine du décès. Le 26 mars 2014, la CCI du Nord Pas-de-Calais émettait un avis selon lequel : - la réparation des préjudices incombait à l'assureur de la fondation Hopale à hauteur de 30%, à l’assureur de la clinique [8] à hauteur de 40% et à l’assureur du CHAM à hauteur de 30%, - les préjudices qu’il convenait d’indemniser étaient les suivants, au titre du préjudice successoral, des souffrances endurées par [D] [C] épouse [L] avant son décès, le préjudice moral, le préjudice d’accompagnement, les frais funéraires, sur justificatifs, les consorts [L] pourraient en outre justifier de leur préjudice économique (perte de revenu, frais de transports, d’hébergement) s’ils en subissaient un. Par une correspondance en date du 3 mars 2015, le conseil de la fondation d’Hopale et de la société AXA France Iard informait l’Office national d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) de son refus de formuler une offre d’indemnisation au motif que l’expert n’avait pas tenu compte de l’état antérieur de la patiente, le préjudice s’analysant en une perte de chance et que le traitement par HBPM avait été continué par la clinique [8], la contradiction présentée par les informations délivrées n’ayant pas eu d’effet néfaste. Par protocole d’indemnisation transactionnelle régularisé le 10 janvier 2018, l’ONIAM indemnisait [U] [L] épouse [I] en sa qualité de substitué de l’assureur de la fondation d’Hopale à hauteur de 1.860 euros au titre du préjudice d’affection. Par protocole d’indemnisation transactionnelle régularisé le 12 janvier 2018, l’ONIAM indemnisait [E] [L] en sa qualité de substitué de l’assureur de la fondation d’Hopale à hauteur de 1.860 euros au titre du préjudice d’affection. Par protocole d’indemnisation transactionnelle régularisé le 28 juin 2018, l’ONIAM indemnisait [E] [L], [U] [L] épouse [I] et [M] [L] en qualité d’ayants-droit de [D] [L] en sa qualité de substitué de l’assureur de la fondation d’Hopale à hauteur de 8.404, 50 euros au titre des frais d’obsèques, des souffrances endurées par la victime directe et du préjudice d’accompagnement. Par avis des sommes à payer valant titre exécutoire n°428 selon bordereau n°144 émis le 25 mai 2018, l'ONIAM demandait à la société AXA France Entreprises le paiement de la somme de 3.720 euros au titre de l'indemnisation en substitution de [D] [L] et de [U] [L] épouse [I]. Par avis des sommes à payer valant titre exécutoire n°935 selon bordereau n°621 émis le 24 juillet 2018, l'ONIAM demandait à la société AXA France Entreprises le paiement de la somme de 8.404, 50 euros au titre de l'indemnisation en substitution de [W] [L]. LES PROCEDURES ADMINISTRATIVES Par requête en date du 24 août 2018, la société AXA France Iard saisissait le tribunal administratif de Montreuil aux fins d’annulation du titre exécutoire n°428 selon bordereau n°144 émis en date du 25 mai 2018. Par ordonnance rendue le 20 septembre 2019, le président du tribunal administratif de Montreuil décidait de : - rejeter la demande présentée par la société AXA France Iard comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, - rejeter les conclusions présentées par la société AXA France Iard sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par requête en date du 5 octobre 2018, la société AXA France Iard saisissait le tribunal administratif de Montreuil aux fins d’annulation du titre exécutoire n°935 selon bordereau n°621 émis en date du 24 juillet 2018. Par ordonnance rendue le8 octobre 2019, le président du tribunal administratif de Montreuil décidait de : - rejeter la demande présentée par la société AXA France Iard comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, - rejeter les conclusions présentées par la société AXA France Iard sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. LA PROCEDURE Par acte délivré le 7 novembre 2019 par huissier de justice, la société AXA France Iard a assigné l'ONIAM devant le tribunal de grande instance de Bobigny en annulation du titre exécutoire émis le 25 mai 2018. L'ONIAM a constitué avocat par acte reçu le 31 janvier 2020. Par conclusions signifiées le 23 mai 2022, la société AXA France Iard demande au tribunal de : à titre principal - déclarer irrecevable l’ONIAM à émettre les titres exécutoires n°428 et 935, - annuler les titres exécutoires n°428 et 935 émis à son encontre représentant la somme totale de 12.124, 50 euros, - débouter l’ONIAM de ses demandes dirigées contre elle, - condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens, à titre subsidiaire, si l’ONIAM était déclaré recevable - annuler les titres exécutoires n°428 et 935 émis à son encontre représentant la somme totale de 12.124, 50 euros, - débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes dirigées contre elle, - condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens, à titre plus subsidiaire, si une part de responsabilité était retenue - débouter l’ONIAM de toute demande visant l’indemnisation du « préjudice moral lié à la perte d’un être cher » des proches de [D] [C] épouse [L], - débouter l’ONIAM de toute demande de réparation intégrale du préjudice de [D] [C] épouse [L], celui-ci s’analysant en une perte de chance d’éviter la complication, - fixer la perte de chance dans les proportions qu’il plaira au tribunal, - débouter l’ONIAM de sa demande de règlement de la somme de 1.818, 67 euros au titre de la pénalité de 15% prévue à l’article L.1142-15 du code de la santé publique et à défaut réduire ladite pénalité à de plus justes proportions, - débouter l’ONIAM de sa demande au titre des frais d’expertise, - débouter l’ONIAM de sa demande tendant à voir fixer le point de départ des intérêts légaux à la date du 7 novembre 2019 et à la capitalisation, - fixer le point de départ des intérêts légaux à la date du prononcé du jugement à venir, - débouter l’ONIAM de sa demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. A l'appui de ses prétentions, elle estime à titre liminaire que la régularité formelle des titres contestés devrait être examinée avant leur bien fondé, l’avis en date du 5 avril 2019 rendu par le Conseil d’Etat n’étant pas transposable à la procédure judiciaire. Elle fait valoir que l’ONIAM ne ferait pas la preuve de sa subrogation alors qu’il ne justifierait pas du réglement effectif de la somme de 12.125, 50 euros. Elle indique que le statut d’établissement public se prévalant d’une subrogation légale ne dispenserait pas l’ONIAM de cette preuve. A titre subsidiaire, elle reproche à l’ONIAM de ne pas avoir indiqué les bases de liquidation des titres contestés préalablement à leur émission. Elle conteste les prétendues références précises aux bases de liquidation mentionnées par les titres, en faisant remarquer que l’article du code de la santé publique serait inexistant, que le visa aux protocoles transactionnels serait incomplet tout comme l’identité de la personne concernée. Elle critique l’ONIAM de ne pas l’avoir informée des termes des transactions intervenues avec les consorts [L], en appelant l’attention sur l’impossibilité de distinguer entre préjudice d’affection et préjudice d’accompagnement, alors que la complication hémorragique ne serait pas liée au décès. Elle fait observer qu’elle aurait informé l’ONIAM de sa position quant à la responsabilité de son assurée sans que le défendeur ne donne suite à sa démarche. Elle réfute toute responsabilité de la fondation d’Hopale dans la survenance du dommage, en contestant les deux fautes retenues à l’encontre de l’établissement de santé par la CCI du Nord Pas-de-Calais conformément aux conclusions expertales. Elle avance que la prescription de l’arrêt complet du Lovenox ne serait pas établie, au vu de la lettre de transmission du dossier médical et de l’absence de signature et de validation de la dite prescription. Elle soutient que la feuille de traitement et le compte-rendu d’hospitalisation auraient mentionné un maintien du traitement à 6.000 Ul, le rapport d’expertise mentionnant expressément l’administration de la dose le 25 octobre 2011 au matin au sein de la fondation d’Hopale Elle ajoute que le traitement n’aurait pas été interrompu lors de l’admission à la clinique [8] selon le tableau récapitulatif dressé par l’expert. Elle fait remarquer que l’expert n’aurait pas pu déterminer avec précision quels documents auraient été transmis à la clinique [8] ce qui interdirait de qualifier une faute de transmission d’informations imprécises. Elle considère que la contradiction relevée par l’expert dans les informations communiquées découlerait du postulat erroné d’un arrêt du Lovenox, en considérant par ailleurs que le document infirmier aurait eu une valeur moindre que celui émanant du médecin. Elle insiste sur l’absence de difficulté à interpréter le traitement puisque la prescription de l’HBPM aurait été poursuivie. Elle souligne que l’expert aurait lui-même retenu qu’il revenait à la clinique [8] de lever l’ambiguité des informations. Elle déduit de la transmission de la fiche médicale de prescription actualisée qui mentionnait la diminution de la posologie du Lovenox, qui n’avait pas été prise en considération par la clinique [8]. Elle soutient à titre subsidiaire que le lien de causalité entre la prétendue faute imputée à la fondation d’Hopale et la survenance du dommage ne serait pas démontré. Elle affirme que le prétendu surdosage en HBPM aurait provoqué un choc hémorragique mais que ce surdosage n’aurait pas été lié à une mauvaise transmission des informations par ses soins mais à des manquements en matière de surveillance de la patiente et d’interprétation des résultats par la clinique [8]. Elle rappelle que l’état antérieur de la patiente l’aurait exposé à un risque thromboembolique qui justifiait un traitement anticoagulant, pourtant suspendu par le CHAM. Elle indique que le décès aurait été provoqué par cet arrêt. A titre plus subsidiaire, elle considère que le lien entre sa prétendue faute et le décès de [D] [C] épouse [L] ne serait pas direct, comme l’aurait admis l’expert. Elle en déduit l’absence d’indemnisation du préjudice des proches de la victime, le préjudice moral, le préjudice d’affection et le préjudice d’accompagnement étant la résultante du seul décès. Elle prétend que les préjudices de [D] [C] épouse [L] devraient être analysés comme une perte de chance d’éviter la complication, l’hémorragie ayant augmenté un risque inhérent à l’état antérieur. Elle conclut à une nouvelle évaluation de la part de responsabilité de son assurée. Elle expose qu’elle aurait été légitime à refuser de formuler une offre d’indemnisation au vu de l’interprétation erronée des faits par l’expert et la CCI du Nord Pas-de-Calais. Elle estime qu'elle aurait été contrainte de saisir la juridiction administrative du fait des mentions erronées quant aux voies de recours portées sur les titre exécutoires discutés. Elle reproche à l’ONIAM de ne pas justifier du paiement des frais d’expertise. Elle revendique que les intérêts ne courent qu'à compter de la date du jugement à intervenir en invoquant l'article 1231-7 du code civil, en soulignant la longueur de la procédure imputable selon elle à l’ONIAM. Par conclusions n°2 signifiées le 23 janvier 2023, l'ONIAM demande au tribunal de : - constater qu’il est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires, - dire que la créance objet des titres n°2018-498 et n°2018-935 est bien fondée, - dire que les titres n°2018-498 et n°2018-935 sont réguliers, - débouter la société AXA France Iard de ses demandes, - condamner la société AXA France Iard le cas échéant à lui régler la somme de 12.124, 50 euros, - condamner la société AXA France Iard aux intérêts légaux à compter du 7 novembre 2019, ces intérêts légaux étant capitalisés le 8 novembre 2020 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts, - condamner la société AXA France Iard à lui verser la somme de 1.818, 67 euros à titre de pénalité, - condamner la société AXA France Iard à lui rembourser les frais d’expertise (pour mémoire), - condamner la société AXA France Iard à lui régler la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société AXA France Iard aux dépens de l’instance. A l'appui de ses prétentions, il cite l’avis rendu le 9 mai 2019 par le Conseil d’Etat validant sa compétence à émettre des titres exécutoires aux fins de recouvrement de ses créances subrogatoires. Il fait valoir que l'appréciation du bien-fondé des titres exécutoires discutés devrait être prioritaire sur celle de sa régularité formelle en raison d'une potentielle régularisation d'une annulation en la forme. Il expose le mécanisme de son intervention subrogatoire. Il se fonde sur les conclusions expertales et l'avis motivé de la CCI du Nord Pas-de-Calais pour justifier sa créance. Il mentionne le référentiel indicatif d’indemnisation pour expliciter les sommes versées aux victimes sur la base des préjudices définis et retenus par l’expertise et la CCI. Il répond aux irrégularités formelles du titre litigieux soulevées initialement par la société AXA France Iard. Il précise verser aux débats les attestations de paiement des sommes servies aux consorts [L]. Il rappelle les dispositions de l'article L.1142-15 du code de la santé publique en estimant que la pénalité prévue serait particulièrement opportune en cas de reconnaissance du bien-fondé manifeste du titre exécutoire. Il considère que la seule contestation de la responsabilité de l’assuré ne saurait dispenser la société AXA France Iard de formuler une offre d’indemnisation, en insistant sur les dépenses induites par l’exercice de sa mission de solidarité nationale. Il reprend la même argumentation s'agissant de ses demandes relatives aux intérêts. Il indique avoir avisé l’organisme social de la victime. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 avril 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 octobre 2023 et mise en délibéré au 20 décembre 2023, les parties étant avisées de la mise à disposition au greffe de la décision. MOTIFS DE LA DECISION : A TITRE LIMINAIRE, SUR L’ORDRE D’EXAMEN DES MOYENS L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. L’article 5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Par avis rendu le 28 juin 2023, la Cour de Cassation a indiqué qu’en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il incombe au juge judiciaire d’examiner, d’abord, la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ONIAM pour un motif d’irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l'ONIAM. Par conséquent, les moyens sont examinés dans l’ordre déterminé par la demanderesse. SUR LA COMPETENCE DE L’ONIAM A EMETTRE LES TITRES EXECUTOIRES LITIGIEUX L'article L.1142-22 du code de la santé publique définit en son 1er alinéa l'ONIAM comme un établissement public à caractère administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé et le charge de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans des conditions définies par la loi, des dommages occasionnés par la survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, notamment en application des articles L.1142-15. L'article L.1142-23 du même code dispose que l'ONIAM est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable défini par décret. Il énumère ses charges et ses recettes dont le produit des remboursements des frais d'expertise et le produit des recours subrogatoires. Le principe du recours subrogatoire de l'ONIAM contre l'assureur du responsable désigné par la Commission régionale de Conciliation et d'Indemnisation dans le cadre de la procédure amiable d'indemnisation découle de l'article L.1142-15 du code de la santé publique. Par avis en date du 28 juin 2023, la Cour de Cassation a rappelé avoir déjà validé la possibilité pour l’ONIAM de recouvrer sa créance subrogatoire par un arrêt rendu le 14 avril 2022, selon un raisonnement identique à celui adopté par le Conseil d’Etat dans son avis en date du 9 mai 2019. En l’espèce, l’ONIAM a émis deux titres exécutoires aux fins de recouvrement de sommes versées au titre d’une indemnisation en substitution de la société AXA France Iard dans l’exercice de son recours subrogatoire. La société AXA FranceIard ne discute plus la compétence de l’ONIAM à émettre ce titre. Par conséquent, il n’y a pas lieu à statuer sur la compétence de l'ONIAM à émettre un avis des sommes à payer valant titre exécutoire. SUR LA RECEVABILITE DE L’ONIAM A EMETTRE LES TITRES EXECUTOIRES DISCUTES L’article 1353 alinéa 1er du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. L’article 1358 du même code précise qu’hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. Il est admis que la preuve du paiement, qui est un fait, peut être rapportée par tout moyen. La société AXA France Iard met en cause l’existence de la créance objet des titres exécutoires litigieux en considérant que les seules attestations de paiement, outre qu’elles constitueraient une preuve faite à lui-même par l’ONIAM, seraient insuffisantes à démontrer la réalité du paiement assuré par le défendeur aux consorts [L]. Cependant, l’ONIAM a émis les deux titres exécutoires sur le fondement d’une décision de la CCI du Nord Pas-de-Calais dont les termes correspondent à l’indemnisation consentie par voie de protocoles d’indemnisation transactionnelle, dont les montants sont repris par les dits titres. Sauf à considérer que l’ONIAM réclame un paiement sur le fondement d’un faux en écriture publique, la société AXA France Iard n’explicitant pas ce qui pourrait rendre probable cette hypothèse, ces pièces sont suffisantes à établir l’existence de la créance dont le paiement est réclamé. L’intérêt à agir de l’ONIAM est donc démontré. Par conséquent, la société AXA France Iard est déboutée de sa demande d'annulation du titre exécutoire n°428 selon bordereau n°144 émis le 25 mai 2018 et du titre exécutoire n°935 selon bordereau n°621 émis le 24 juillet 2018 par l’ONIAM afférents à l’indemnisation en substitution des consorts [L] au motif de l’irrecevabilité tirée de l’absence d’une créance certaine, liquide et exigible. SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DES TITRES EXECUTOIRES LITIGIEUX FONDEE SUR LA FORME A titre liminaire, il est précisé que le moyen tiré de l’absence de signature des titres litigieux n’étant pas développé par la société AXA France Iard, il ne fait pas l’objet de la présente discussion. Sur le moyen tiré de l’absence de motivation et des bases de liquidation des titres exécutoires litigieux L’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique fait obligation à l’émissaire d’un état exécutoire d’indiquer les bases de liquidation de la dette. Cette obligation se comprend par l’indication des bases et des éléments de calcul fondant les sommes mises à la charge du débiteur dans le titre lui-même ou par référence précise à un document annexé à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. L’avis des sommes à payer émis par l’ONIAM n°428 selon bordereau n°144 fait état dans la rubrique « libellés » de « Article L1141-15 2 protocoles d’indemnisation transactionnelle 1 avis CCI Mme [L] [D] » et dans la rubrique « Objet-recette » de « article L.1141-15 SUBSTITUTION SUBSTITUTION Mme [L] [D] SUBSTITUTION Mme [I] [U] Ayant-droit ». L’avis des sommes à payer émis par l’ONIAM n°935 selon bordereau n°621 fait état dans la rubrique « libellés » de « 1 protocole d’indemnisation transactionnelle 1 avis CCI du 26/03/2014 DP 2018-4624 + 2018-4625 Dossier : M [L] [W] » et dans la rubrique « Objet-recette » de « article L.1142-15 du code de la santé publique SUBSTITUTION M [L] [W] ». S’ils n’indiquent effectivement pas expressément les bases de liquidation des sommes réclamées, ces actes font référence précisément à des protocoles transactionnels dont le recouvrement est fondé sur l’action subrogatoire ouverte à l’ONIAM. La société AXA France Iard ne conteste pas que ces protocoles transactionnels lui ont été communiqués, tout comme l’avis de la CCI du Nord Pas-de-Calais, ces documents détaillant les différents postes de préjudices réparés. Il est également rappelé que la demanderesse était partie prenante de la procédure amiable, en ayant notamment participé aux opérations expertales comme en témoigne le tableau d’émargement. En outre, force est de constater que la société AXA France Iard n’a nullement interrogé l’ONIAM quant au fondement de son intervention en substitution et n’a pas sollicité notamment la preuve des sommes versées. Enfin, contrairement aux affirmations de la demanderesse, aucune disposition légale n’impose à l’ONIAM une communication préalable des fondements de son action subrogatoire. L’article L.1142-15 du code de la santé publique n’évoque que l’obligation de transmission de la transaction, sans prévoir une chronologie particulière. La société AXA France Iard ne peut donc se prévaloir d’une carence de motivation et des bases de liquidation des titres exécutoires discutés. Par conséquent, la société AXA France Iard est déboutée de sa demande d’annulation du titre exécutoire n°428 selon bordereau n°144 émis le 25 mai 2018 et du titre exécutoire n°935 selon bordereau n°621 émis le 24 juillet 2018 par l’ONIAM afférents à l’indemnisation en substitution des consorts [L] au motif d’une irrégularité tirée du défaut de motivation et des bases de liquidation des actes administratifs discutés. SUR LE BIEN-FONDE DES TITRES EXECUTOIRES DISCUTES En application de l’article L.1110-5 du code de la santé publique, toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir sur l'ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice ni de l'obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produits de santé ni de l'application du titre II du présent livre. Toute personne a le droit d'avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté. L’article R.4127-32 du code de la santé publique stipule que dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents. L’article R.4127-64 du même code prévoit que lorsque plusieurs médecins collaborent à l'examen ou au traitement d'un malade, ils doivent se tenir mutuellement informés; chacun des praticiens assume ses responsabilités personnelles et veille à l'information du malade. Chacun des médecins peut librement refuser de prêter son concours, ou le retirer, à condition de ne pas nuire au malade et d'en avertir ses confrères. L'article L.1142-1 du code de la santé publique dispose que hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. Il est admis que l'obligation de tout médecin de donner à son patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science emporte, lorsque plusieurs médecins collaborent à l'examen ou au traitement de ce patient, l'obligation pour chacun d'eux et au besoin en collaboration d'assurer le suivi de ses prescriptions afin d'assumer ses responsabilités personnelles au regard de ses compétences; en conséquence, le non-respect de l'article R.4127-64 engage la responsabilité civile du praticien. En l’espèce, il n'est pas discuté que [D] [L] est décédée dans les suites d’une intervention chirurgicale en date du 20 octobre 2012 pratiquée au sein de la fondation d’Hopale assurée par la société AXA France Iard. La cause du décès n’a pas pu être déterminée avec certitude en l’absence d’autopsie. L’expert a conclu à un état de choc hémorragique constaté le 30 octobre 2012 suivi d’une phlébite ilio-fémorale diagnostiquée le 7 novembre 2012 puis d’un arrêt cardiorespiratoire conduisant au décès le [Date décès 2] 2012. Il a considéré que la cause la plus probable du décès était une embolie pulmonaire. Il a exclu un lien direct entre le choc hémorragique initial et le décès mais a souligné que le dit choc avait créé une situation favorisant le risque thromboembolique déjà présent du fait d’un état antérieur. Le comportement des trois établissements ayant pris en charge la patiente a été critiqué par l’expert : - la fondation d’Hopale a été mise en cause pour sa gestion non conforme de la transmission du schéma thérapeutique à l’équipe médicale de la clinique [8], ayant eu un impact sur la complication hémorragique et donc sur la complication thromboembolique, - la clinique [8] a été mise en cause pour son absence de réaction devant la transmission d’informations contradictoires sur le schéma thérapeutique, un traitement anticoagulant non conforme et des défauts dans le diagnostic et la prise en charge de la complication hémorragique, ayant eu un impact sur la complication hémorragique et donc sur la complication thromboembolique, - le CHAM pour l’absence de conformité du suivi des suites du choc hémorragique, ayant eu un impact sur la survenue de la complication thromboembolique. Lors de l’accedit, le conseil et le médecin-conseil de la fondation d’Hopale ont admis l’insuffisance des documents transmis à la clinique [8] mais ont contesté toute conséquence de cette insuffisance en arguant qu’il revenait à l’équipe médicale prenant en charge à sa suite la patiente de contacter l’établissement concerné pour lever tout doute sur le conduite thérapeutique à tenir. La CCI du Nord Pas-de-Calais a repris à son compte l’analyse expertale en considérant en outre que le traitement par Lovenox avait été stoppé prématurément. La responsabilité de l’assurée de la demanderesse est donc fondée sur des prétendues carences dans la gestion du traitement anticoagulant et la transmission de ses modalités, alors que ce traitement revêtait une importance particulière du fait de l’état antérieur de la patiente imposant un relais entre AVK et HBPM. La conformité du traitement délivré par la fondation d’Hopale ne pose pas de difficulté. Toutefois, il est établi par le rapport de l’expertise médicale, qui a reproduit in extenso les documents cités, que la prescription de l’arrêt du Lovenox n’était ni signée du médecin, ni validée par l’infirmière diplômée d’état. En revanche, la transmission par l’infirmière diplômée d’état mentionnait cet arrêt. La justification de l’arrêt du Lovenox a été considérée comme douteuse par l’expert car la valeur élevée d’activité anti-Xa ne fondait qu’une diminution du traitement. Il a toutefois relevé que cet acte de soin n’avait eu aucune conséquence, puisque le Lovenox a été administré le matin à la fondation d’Hopale et le soir à la clinique [8], qui n’a de fait pas tenu compte de la prescription de l’arrêt si elle en a eu connaissance, ni de la diminution conseillée. Le choc hémorragique a été provoqué par un probable surdosage d’HPBM. L’étiologie de l’anémie aiguë reste néamoins incertaine selon l’expert. En tout état de cause, son imputabilité ne revient qu’à la clinique [8] qui n’a pas tenu compte de la nécessité de diminuer la posologie comme l’avait indiqué l’équipe de la fondation d’Hopale. Aucune faute ne peut être reprochée à celle-ci puisque même contradictoires, les prescriptions transmises allaient dans le sens d’une diminution, voire d’un arrêt du traitement par HPBM. S’agissant de la transmission des modalités du traitement, les trois documents adressés à la clinique [8] comportaient une contradiction évidente quant à la nécessité de cesser l’administration de Lovenox. Par ailleurs, les informations n’étaient pas spécialement précises, contrairement à ce qui avait été fait lors de la consultation pré-anesthésique dont le compte-rendu détaillait les conditions du relais. Toutefois, il revenait à la clinique [8] de réagir à cette transmission lacunaire en réclamant à la fondation d’Hopale les éclaircissements indispensables et en tout état de cause en procédant à une évaluation complète des besoins en matière de suivi du traitement anticoagulant. Cette carence de la clinique [8] ne saurait être reprochée à la fondation d’Hopale, d’autant plus que ses propres prescriptions auraient permis d’éviter la constitution du choc hémorragique comme l’a relevé l’expert : “sans cette complication hémorragique le relais HBPM >>> AVK aurait été mené dans des conditions optimales ave
Articles de loi cités
article L.1142-15 du code de la santé publique.article 2733-2 du code civil dispose que les intérêtarticle 1231-7 du code civilarticle 1231-6 du code civil prévoit que les dommagearticle 1231-6 du code civil en cas de créance exigiarticle L.1142-15 du code de la santé publique en estimarticle L.1142-15 du code de la santé publique SUBSTITUarticle L.1142-15 du code de la santé publiquearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle L.1142-15 du code de la santé publique narticle L.761-1 du code de justice administrative.article 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 21
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
658dc5bee5473c8abb5ec01b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA