Tribunal JudiciaireChambre 21
Tribunal Judiciaire · Chambre 21 — 20 décembre 2023
- ECLI
- 658dc5bfe5473c8abb5ec059
- Date
- 20 décembre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 DECEMBRE 2023 Chambre 21 AFFAIRE : N° RG 18/02209 - N° Portalis DB3S-W-B7C-RTAJ N° de MINUTE : 23/00649 ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG (EFS) venant au droits et obligations de l’AETS DE [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Alain CIEOL, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 3 et Maître LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE DEMANDEUR S.A. AXA FRANCE IARD (victime [C] [G] TE 2018-1009) [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Joyce LABI de la SCPA COURTEAUD-PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0023 DEFENDERESSE C/ ONIAM [Adresse 10] [Localité 5] représenté par Me Nadia DIDI, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 78 et Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX INTERVENANT VOLONTAIRE - DEMANDEUR RECONVENTIONNEL ************ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Tania MOULIN, Vice-présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière. DÉBATS Audience publique du 25 octobre 2023. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Tania MOULIN, Vice-présidente, assistée de Madame Séverine FLEURY, Greffière. ************ RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : LES FAITS [C] [G], né le [Date naissance 1] 1927, souffrait d'une hémophilie mineure. Il était hospitalisé au mois de juin 1978 au sein du centre hospitalier régional universitaire (CHU) de [Localité 9] et y faisait l’objet de plusieurs transfusions sanguines à l’occasion d’une greffe cutanée. [C] [G] souffrait d’asthénie depuis la fin de l’année 2004 et d’une fibrose hépatique diagnostiquée en 2004, compliquée d’un hépato-carcinome développé à compter de 2010. Un traitement palliaitif était entrepris lors d’une hospitalisation du 31 décembre 2010 au 17 janvier 2011 puis d’une hospitalisation à domicile. Il décédait le 21 janvier 2011. LA PROCEDURE D’INDEMNISATION AMIABLE Par requête enregistrée le 3 août 2010, [C] [G] saisissait l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) d’une demande d’indemnisation de sa contamination. L’enquête transfusionnelle diligentée sur demande de l’ONIAM en date du 5 août 2010 concluait le 10 novembre 2010 à l’impossibilité de la pratiquer du fait de la transfusion de cryoprécipités, produits sanguins stables cédés non nominalement. Le rapport de l’expertise médico-légale diligentée par l’ONIAM établi le 25 août 2012 par le docteur [X] [P] concluait à, - [C] [G] souffrait d’une hémophilie mineure ayant nécessité plusieurs transfusions, - une résection endoscopique le 30 juin 2005 et une intervention sur un naevus en 1978, sans antécédent endoscopique, - une hépatite virale contractée au cours des transfusions réalisées en 1978 à l’issue d’une greffe cutanée, - une hépatite ayant évolué de manière insidieuse depuis 1978 et symptomatique à compter de la fin de l’année 2004 (asthénie), complétée d’une fibrose hépatique diagnostiquée la même année et compliquée par un hépatito-carcinome à la symptomatologie ayant débuté au début de l’année 2010, - un décès de [C] [G] le 21 janvier 2011, directement et exclusivement la conséquence de l’évolution de l’hépatite C, - le mode de vie, la profession ou les autres pathologies n’ayant pas influé sur l’évolution de l’hépatite C, - l’asthénie et l’altération de l’état général décrites se rattachant spécifiquement à la contamination. Par protocole d’indemnisation transactionnelle régularisé le 1er octobre 2013, l’ONIAM indemnisait [B] [G], [M] [G], [T] [G] épouse [H], [J] [G] et [W] [G] en qualité d’ayants-droit de [C] [G] à hauteur de 19.704, 80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées. Par 4 protocoles d’indemnisation transactionnelle régularisés le 21 septembre 2013, le 23 septembre 2013 et le 1er octobre 2013, l’ONIAM indemnisait [W] [G], [J] [G], [M] [G] et [T] [G] épouse [H] à hauteur de 6.000 euros chacun au titre du préjudice d’affection et troubles dans les conditions d’existence et du préjudice d’affection. Par protocole d’indemnisation transactionnelle régularisé le 30 septembre 2013, l’ONIAM indemnisait [B] [G] à hauteur de 20.352 euros au titre du préjudice d’affection et troubles dans les conditions d’existence, du préjudice d’affection et du préjudice d’accompagnement. Par 5 protocoles d’indemnisation transactionnelle régularisés le 8 septembre 2014, le 11 septembre 2014, le 13 septembre 2014 et le 15 septembre 2014, l’ONIAM indemnisait [B] [G], [M] [G], [T] [G] épouse [H], [J] [G] et [W] [G] en qualité d’ayants-droit de [C] [G] à hauteur de 3.776, 52 euros chacun au titre de l’assistance par une tierce personne. Par protocole d’indemnisation transactionnelle régularisé le 11 septembre 2014, l’ONIAM indemnisait [B] [G] à hauteur de 2.575, 90 euros au titre des frais d’obsèques. LE RECOURS EN GARANTIE INITIE PAR L’EFS L'EFS procédait à une déclaration de sinistre auprès de la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de l’AETS de [Localité 9] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 3 avril 2012, reçue le 6 avril 2012. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 11 mai 2012 reçue le 16 mai 2012, la société AXA France Iard rappelait que le recours de l’ONIAM subrogé dans les droits de la victime atteinte d’une hépatite C n’était recevable qu’en cas de faute prouvée. Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date du 20 janvier 2014 reçue le 23 janvier 2014, en date du 28 octobre 2015 reçue le 29 octobre 2015 et en date du 15 septembre 2017 reçue le 6 septembre 2017, l’EFS renouvelait sa demande de garantie. Aucune suite n’était donnée par la société AXA France Iard. LA PROCEDURE INITIEE PAR LA CPAM DE [Localité 8] DEVANT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 8], avisée le 24 septembre 2013 par l’ONIAM du litige, transmettait ses débours à hauteur de 18.350, 09 euros afférents à des soins entre le 31 décembre 2010 et le 21 janvier 2011. Par requête enregistrée le 9 avril 2015, la CPAM de [Localité 8] en qualité de subrogée des ayants-droits de [C] [G] saisissait le tribunal administratif de Lille aux fins de condamnation de l'Etablissement Français du Sang (EFS) au remboursement de ses débours. Par jugement rendu le 20 décembre 2017, le tribunal administratif de Lille décidait de : - condamner l’EFS à payer à la CPAM de [Localité 8] la somme de 18.350, 09 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2015, les intérêts échus au 9 avril 2016 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date étant capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts, - dire que l’EFS versera la somme de 1.055 euros à la CPAM de [Localité 8] au titre des dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, - dire que l’EFS versera la somme de 1.500 euros à la CPAM de [Localité 8] au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, - rejeter le surplus des conclusions de la CPAM de [Localité 8], - mettre hors de cause l’ONIAM de l’instance. La décision était exécutée par l’ESF le 20 février 2018 à hauteur de 21.391, 87 euros. LA TENTATIVE DE RECOUVREMENT PAR L’ONIAM Par avis des sommes à payer valant titre exécutoire n°1009 selon bordereau n°687 émis le 31 juillet 2018 et adressé le 28 septembre 2018, l'ONIAM demandait à la société AXA France Iard le paiement de la somme de 70.402, 22 euros au titre de l'indemnisation en substitution des consorts [G]. LA PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE INITIEE PAR LA SOCIETE AXA FRANCE IARD Par requête enregistrée le 28 novembre 2018, la société AXA France Iard saisissait le tribunal administratif de Montreuil aux fins d’annulation du titre exécutoire émis le 31 juillet 2018. Par ordonnance rendue le 19 juillet 2019, le président du ttribunal administratif de Montreuil se déclarait incompétent au profit du tribunal administratif de Lille. Par ordonnance rendue le 7 septembre 2021, le président du tribunal administratif de Lille décidait de : - rejeter les conclusions présentées par la société AXA France Iard aux fins d’annulation et de décharge comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, - rejeter le surplus des conclusions de la société AXA France Iard. LA PROCEDURE Par acte délivré le 26 février 2018 par huissier de justice, l'EFS a assigné en garantie la société AXA France Iard devant le tribunal de grande instance de Bobigny. La procédure a été enregistrée sous le n°RG 18/02209. La société AXA France Iard a constitué avocat par acte reçu le 18 juin 2018. L’ONIAM est intervenu volontairement à l’instance par conclusions signifiées le 7 septembre 2018. Par acte délivré le 3 novembre 2021 par huissier de justice, la société AXA France Iard a assigné l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny en annulation du titre exécutoire émis le 31 juillet 2018. La procédure a été enregistrée sous le n°RG 22/00341. L’ONIAM a constitué avocat par acte reçu le 21 janvier 2022. Par ordonnance rendue le 25 janvier 2022, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des procédures n°RG 18/02209 et n°RG 22/00341 sous le n°RG 18/02209. Par conclusions en réplique signifiées le 16 janvier 2022, l'EFS demande au tribunal de : - condamner la société AXA France Iard à le garantir de l'ensemble des condamnations prononcées le 20 décembre 2017 par jugement du tribunal administratif de LILLE à son encontre et au profit de la CPAM de [Localité 8], - condamner la société AXA France Iard à lui payer, la somme de 21.391, 87 euros au titre des sommes réglées à la CPAM de [Localité 8], une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat d'assurance, une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, - condamner la société AXA France Iard en tous les frais et dépens et autoriser Maître Alain CIEOL à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu de provision. A l'appui de ses prétentions, il expose les conditions de la prise en charge des contaminations post transfusionnelles par le VHC, en précisant qu'il aurait succédé en qualité d'Etablissement Public d'Etat aux 41 établissements de transfusion sanguine agréés. Il indique qu'une convention aurait prévu les modalités du transfert des droits et obligations, ainsi que des créances et dettes du CRTS de [Localité 9] et qu'il aurait repris les obligations du CNTS par l'effet de la loi puis par convention. Il rappelle sa substitution par l'ONIAM pour les litiges en cours au 1er juin 2010 et fait état des conditions que la loi du 17 décembre 2008 et celle du 17 décembre 2012 auraient prévues en matière de recours en garantie et de recours subrogatoire. Il fait état de l’exclusivité du CTS de [Localité 9] puis de l’AETS de [Localité 9] dans la fourniture de certains dérivés sanguins aux établissements de santé des départements du Nord, du Pas-de-Calais et de la Picardie. Il affirme avoir sollicité en vain la garantie de la société AXA France Iard qui lui aurait opposé l’exigence d’une faute prouvée. Il explique que la société AXA France Iard n’aurait pu être attraite devant le tribunal administratif de Lille du fait de la nature privée du contrat d’assurance l’unissant au CTS de [Localité 9] et de la compétence exclusive du juge administratif. Il soutient l’opposabilité de la condamnation en raison de sa responsabilité de l’assuré à l’assureur sauf fraude alléguée et établie. Il critique l'argumentation de la défenderesse en la matière en appelant l'attention sur la distinction entre autorité de chose jugée et opposabilité et sur le risque de privation d'un assuré de sa garantie au prétexte de la mise en jeu de deux ordres juridictionnels. Il s'offusque de ce que la position de la société AXA France Iard reviendrait à lui dénier une couverture assurantielle effective. Il réfute l’absence de déclaration de responsabilité du CTS de [Localité 9] soutenue par la défenderesse. Il prétend que le juge administratif devrait impérativement déterminer la provenance des produits sanguins incriminés dans la contamination de la victime par le VHC, en rappelant les conditions posés par l’aricle L.1221-14 du code de la santé publique. Il fait valoir que le juge administratif devrait déterminer l’identité du CTS ayant fourni les produits administrés, préalable indispensable à la vérification d’une assurance en cours de validité à l’époque des faits. Il mentionne la motivation retenue par le tribunal administratif de Lille pour le condamner à régler à la CPAM de [Localité 8] les débours engagés au titre de la contamination par le VHC de [C] [G]. Il dit démontrer que le CTS de [Localité 9] aurait fourni les produits sanguins auxquels la contamination de la victime serait imputée, que la contamination serait intervenue pendant la période de la validité d’assurance et qu’aucun autre CTS n’aurait fourni des produits sanguins. Il fait état du bénéfice à son profit de la présomption d’imputabilité édictée au profit de la victime par l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 en en mentionnant les conditions. Il justifie sa demande de paiement à des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat d'assurance par l'absence de suite donnée à ses réclamations amiables. Par conclusions récapitulatives après jonction signifiées le 18 novembre 2022, la société AXA France Iard demande au tribunal de : Statuant sur la demande d’annulation du titre exécutoire n°2008-1009 - dire que le titre exécutoire n° 2018-1009 notifié le 28 septembre 2018 n’a pas été légalement émis dès lors que l’ONIAM avait préalablement saisi le juge d’une action juridictionnelle visant au recouvrement de la même créance, - annuler le titre exécutoire n° 2018-1009 notifié le 28 septembre 2018, statuant sur les demandes de l’EFS et de l’ONIAM - dire l’EFS et l’ONIAM défaillants dans l’administration de la preuve qui leur incombe, notamment quant à l’origine transfusionnelle de la contamination et quant à l’engagement de la responsabilité de l’ancien AETS de [Localité 9], - dire que l’ONIAM ne justifie pas du quantum de la créance dont il prétend obtenir la garantie, les postes de préjudice dont les consorts [G] ont été indemnisés n’étant aucunement justifiés, ni quant à leur matérialité, ni quant à leur évaluation, ni quant à leur chiffrage, - débouter l’EFS et l’ONIAM de toutes leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre, assureur de responsabilité de l’ancien AETS de [Localité 9], subsidiairement - réduire à de plus justes proportions les prétentions de l’EFS et de l’ONIAM dirigées à son encontre, - dire que les intérêts légaux ne pourront commencer à courir qu’à compter du jugement à intervenir, - débouter l’ONIAM et l’EFS de leurs demandes plus amples ou contraires, en toute hypothèse - condamner in solidum l’EFS et l’ONIAM à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses droits, l- es condamner pareillement aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat. A l'appui de ses prétentions, elle prend acte de l’avis rendu par le Conseil d’Etat en date du 9 mai 2019 et ne conteste plus la compétence de l’ONIAM à émettre un titre exécutoire en recouvrement d’une créance subrogatoire. Elle conclut à l’annulation du titre exécutoire discuté du fait de la saisine du juge antérieure à son émission par la signification de conclusions en intervention volontaires par l’ONIAM. Elle critique la valeur probante de l’expertise diligentée par l’ONIAM, ne reposant que sur les déclarations des ayants-droit de la victime directe et n’étant étayée par aucune pièce médicale relative à l’hémophilie de [C] [G] et à la matérialité d’une transfusion sanguine. Elle fait valoir que l’EFS ne rapporterait ni la preuve de la fourniture par le CRTS de [Localité 9] des produits sanguins viciés administrés à la victime ni celle de l'origine transfusionnelle de la contamination par le VHC. Elle soutient que l'EFS ne profiterait pas de la présomption d'imputabilité posée par l'article 12 de la loi du 4 mars 2002 dont elle prétend que seul l'ONIAM en bénéficierait. Elle prétend que le jugement du tribunal administratif de Lille de Douai ne saurait lui être opposé en ce qu'elle n'était pas partie à la procédure. Elle soutient qu'en tout état de cause, la décision du juge administratif ne s'imposerait pas au juge judiciaire et que le principe de l'autorité de la chose jugée ne pourrait trouver application. A titre subsidiaire, elle fait observer que le quantum d’indemnisation des consorts [G] ne serait pas établi. Elle conteste devoir supporter les demandes accessoires du fait de l’exercice contraint de la voie judiciaire pour se défendre. Par conclusions responsives n°2 signifiées le 27 mai 2023, l’ONIAM demande au tribunal de : à titre principal - débouter la société AXA France Iard de sa demande d’annulation du titre exécutoire n°2018-1009 émis le 31 juillet 2018, - constater que son directeur est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de ses créances subrogatoires, - constater le bien-fondé de ses créances objet du titre exécutoire n°2018-1009 émis le 31 juillet 2018, - constater la régularité formelle du titre exécutoire n°2018-1009 émis le 31 juillet 2018, - juger qu’il est fondé à solliciter la somme de 70.409, 22 euros au titre des indemnités versées par l’ONIAM aux consorts [G], à titre subsidiaire - condamner la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 70.409, 22 euros au titre des indemnités versées aux consorts [G], en toute hypothese - condamner à titre reconventionnel la société AXA France Iard au paiement de la somme de 350 euros au titre des frais d’expertise, - condamner à titre reconventionnel la société AXA France Iard au paiement des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2019, date de son intervention volontaire, - ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter du 8 septembre 2020, - condamner la société AXA France Iard au paiement d’une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. A l'appui de ses prétentions, il rappelle à titre liminaire la procédure de recouvrement de ses créances subrogatoires et l’avis du Conseil d’Etat en date du 9 mai 2019 confirmant sa compétence à émettre un titre exécutoire pour recouvrer une telle créance. Il estime que les moyens de fond devrait être étudiés prioritairement au motif d’une possible régularisation d’une annulation du titre discuté pour un moyen tenant à sa régularité formelle. Il conteste la prescription de son action. Il mentionne les conditions de l’indemnisation des victimes d’une contamination par le VHC d’origine transfusionnelle, soit l’admission de l’origine transfusionnelle, la preuve que le centre de transfusion sanguine a fourni au moins un produit sanguin administré à la victime et celle de l’indemnisation préalable de la victime par lui. Il exclut toute exigence de la production de pièces médicales pour démontrer la matérialité de la transfusion sanguine. Il cite les conclusions de l’expertise diligentée dans le cadre de la procédure amiable, établies sur le fondement du dossier médical de [C] [G] et des déclarations de ses proches établissant en particulier la survenance d’un ictère immédiatement après la greffe cutanée. Il fait observer que le CTS de [Localité 9] aurait l’exclusivité de la fourniture des produits sanguins dans les trois départements concernés. Il utilise la décision de la juridiction administrative comme un élément de preuve. Il en déduit la réunion des conditions de la présomption d’imputabilité. Il estime que les montants des indemnisations servies sur le fondement de son référentiel indicatif seraient parfaitement explicités. Il conteste toute irrégularité formelle affectant le titre exécutoire discuté, notamment en parière d’effectivité de l’indemnistion servie, de signature du titre et d’indication des bases de la liquidation. Il insiste sur le caractère subsidiaire de sa demande de paiement. Il dit avoir réglé les frais de l’expertise. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 février 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 octobre 2023 et mise en délibéré au 20 décembre 2023, les parties étant avisées de la mise à disposition au greffe de la décision. MOTIFS DE LA DECISION : A TITRE LIMINAIRE, SUR L’ORDRE D’EXAMEN DES MOYENS L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. L’article 5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Par avis rendu le 28 juin 2023, la Cour de Cassation a indiqué qu’en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il incombe au juge judiciaire d’examiner, d’abord, la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ONIAM pour un motif d’irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l'ONIAM. Par conséquent, les moyens sont examinés dans l’ordre déterminé par les demandeurs. SUR LA REGULARITE ET LE BIEN-FONDE DU TITRE EXECUTOIRE LITIGIEUX Par avis rendu le 28 juin 2023, la Cour de cassation a indiqué que pour recouvrer les sommes versées à des victimes de dommages, l’ONIAM peut, en application des articles L.1142-15, L.1221-14, L.1142-24-7 ou L.1142-24-17 du code de la santé publique, soit émettre un titre exécutoire à l'encontre des assureurs des structures reprises par l'EFS ou encore des assureurs des personnes considérées comme responsables de dommages, de celles-ci ou du Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé, soit saisir la juridiction compétente d'une demande à cette fin. Cet avis est identique à la position adoptée par le Conseil d’Etat dans son avis en date du 9 mai 2019. Il en résulte que la compétence de l’ONIAM à émettre un titre exécutoire aux fins de recouvrement d’une créance subrogatoire, que la société AXA France Iard ne conteste d’ailleurs plus, est désormais parfaitement admise. Par conséquent, il n’y a pas lieu à statuer sur la compétence de l’ONIAM à émettre un titre exécutoire aux fins de recouvrement d’une créance subrogatoire. Par ailleurs, l'ONIAM ne peut donc émettre un titre exécutoire après avoir engagé ou engager concomitamment une instance judiciaire aux fins de recouvrement de sa créance, pas plus qu'il ne peut engager une telle action s'il a préalablement émis un titre exécutoire en vue du recouvrement forcé de sa créance. En l’espèce, l’ONIAM est intervenu volontairement à l’instance initiée par l’EFS à l’encontre de la société AXA France Iard en réclamant le paiement de sa créance subrogatoire. Ce faisant, il a donc initié une action subrogatoire judiciaire. Or cette intervention volontaire a été enregistrée le 7 septembre 2018, le titre exécutoire discuté étant émis le 31 juillet 2018 mais adressé le 28 septembre 2018 à la société AXA France Iard, soit postérieurement à l’action judiciaire. Contrairement à ce qu’allègue l’ONIAM, il est admis que la jonction de deux procédures ne crée pas une procédure unique. L’ONIAM reste donc demandeur à l’instance s’agissant de ses prétentions subrogatoires. Il s’en déduit que l’ONIAM est mal-fondé à réclamer sa créance subrogatoire par l’émission d’un titre exécutoire. Par conséquent, l’annulation du titre exécutoire n°1009 selon bordereau n°687 émis le 31 juillet 2018 et adressé le 28 septembre 2018 par l'ONIAM au titre de l'indemnisation en substitution des consorts [G] est ordonnée. SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES ET SUBSIDIAIRES PRESENTEES PAR L’ONIAM Selon avis de la Cour de cassation rendu le 28 juin 2023 : “Si le juge, saisi par l’assureur d’un recours contre le titre exécutoire émis, valide celui-ci, l’ONIAM n’est pas recevable à former une demande reconventionnelle pour obtenir la condamnation du débiteur à lui payer le montant de ce titre. Mais il peut demander reconventionnellement sa condamnation à lui payer des intérêts moratoires sur cette créance et, le cas échéant, la pénalité prévue aux articles L.1142-15, L.1142-24-7 ou L.1142-24-17 du code de la santé publique. Il peut, en outre, former, à titre subsidiaire, dans l’éventualité où le juge annulerait le titre exécutoire pour un motif d’irrégularité formelle invoqué par le débiteur, une demande reconventionnelle de condamnation de celui-ci au montant du titre exécutoire, ainsi que des intérêts moratoires et, le cas échéant, de la pénalité prévue aux L.1142-15, L.1142-24-7 ou L.1142-24-17du code de la santé publique.” En l’espèce, le titre exécutoire litigieux n’est pas annulé pour un motif d’irrégularité formelle, ce qui interdit à l’ONIAM de formuler subsidiairement une demande de condamnation de la société AXA France Iard à lui payer la somme visée par le dit titre. Par conséquent, l’ONIAM est débouté de sa demande subsidiaire de condamnation de la société AXA France Iard à lui payer la somme de 70.409, 22 euros (SOIXANTE DIX MILLE QUATRE CENT NEUF euros et VINGT DEUX centimes) au titre de l’indemnisation en substitution des consorts [G]. S’agissant des autres demandes reconventionnelles, elles ne sauraient aboutir au vu de l’annulation du titre exécutoire discuté. Par conséquent, l’ONIAM est débouté de ses demandes reconventionnelles formées à l’encontre de la société AXA France Iard. SUR LE BIEN-FONDE DE LA DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L’EFS L’article L.1221-14 du code de la santé publique dispose : « Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article L.1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L.3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3122-2, au premier alinéa de l'article L.3122-3 et à l'article L.3122-4, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa. Dans leur demande d'indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l'atteinte par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L'office recherche les circonstances de la contamination. S'agissant des contaminations par le virus de l'hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. L'offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis du fait de la contamination est faite à la victime dans les conditions fixées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L.1142-17. La victime dispose du droit d'action en justice contre l'office si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans un délai de six mois à compter du jour où l'office reçoit la justification complète des préjudices ou si elle juge cette offre insuffisante. La transaction à caractère définitif ou la décision juridictionnelle rendue sur l'action en justice prévue au précédent alinéa vaut désistement de toute action juridictionnelle en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices. La transaction intervenue entre l'office et la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article est opposable à l'assureur, sans que celui-ci puisse mettre en œuvre la clause de direction du procès éventuellement contenue dans les contrats d'assurance applicables, ou, le cas échéant, au responsable des dommages, sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. L'office et l'Établissement français du sang peuvent en outre obtenir le remboursement des frais d'expertise. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit leur reste acquis. Lorsque l'office a indemnisé une victime, ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l'Établissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi no 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (no 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance no 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. L'office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action subrogatoire contre l'Établissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l'avant-dernier alinéa, si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » Sur l’existence de la garantie assurantielle En application des dispositions légales précitées, les tiers payeurs ne sont admis à exercer leur recours subrogatoire qu’à l’encontre de l’EFS, à la condition de démontrer que le CTS mis en cause était assuré, que la couverture d’assurance n’était pas épuisée et que le délai de validité de sa couverture n’était pas expiré. A contrario, ces conditions s’appliquent à l’EFS venant aux droits du CTS mis en cause. En l’espèce, l’EFS est donc admis à solliciter la garantie des assureurs du CDTS de [Localité 9] à la condition de démontrer que cette structure était assurée, que la couverture d’assurance n’était pas épuisée et que le délai de validité de sa couverture n’était pas expiré. La société AXA France Iard ne conteste pas le principe de son assurance au moment des transfusions litigieuses. Sur l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de [C] [G] et la responsabilité du CDTS de [Localité 9] Le tribunal administratif de Lille a retenu que la contamination par le VHC de [C] [G] a trouvé son origine dans les transfusions subies en 1978. La juridiction a motivé sa décision par, - l’administration à [C] [G] de transfusions en 1978 attestée par l’enquête de l’EFS, même si l’origine des transfusions n’a pas pu être retrouvée, - les conclusions de l’expertise diligentée par l’ONIAM, imputant l’hépatite C dont [C] [G] est décédé des complications aux transfusions sanguines subies. Le rapport de l’expertise réalisée par le docteur [X] [P] vise les pièces médicales sur lesquelles il s’est appuyé. Ces pièces mentionnent en particulier “Hémorragie digestive par rupture de varices oesophagiennes. Pas de geste endoscopique réalisé compte-tenu du contexte de soins palliatifs chez ce patient qui présente un carcinome hépato-cellulaire multi-focal sur cirrhose post-hépatique C secondaire à des transfusions itératives chez un patient hémophile...” (Compte-rendu d’hospitalisation au centre hospitalier de [Localité 7] en date du 19 janvier 2011) et “Je vois ce jour en consultation votre patient Monsieur [G] [C] âgé de 77 ans dont les antécédents sont marquées par une hypoacousie, une hépatite C chronique, une hémophilie A mineure” (courrier de consultation en date du 13 juin 2005). Par ailleurs, elles confirment un geste endoscopique en 2005 à l’occasion du traitement d’un cancer de la prostate, alors que la maladie hépatique était déjà connue, puisque le génotype 1A a été identifié avant le 29 avril 2004. Contrairement aux allégations de la société AXA France Iard, la réalité des transfusions subies en particulier du fait d’une hémophilie mineure n’a donc pas été déduite des seules affirmations de l’entourage familial de [C] [G] mais du dossier médical mis à la disposition de l’expert. Toutefois, l’imputabilité de la maladie hépatique formellement identifiée en 2004 à des transfusions intervenues en 1978, soit 26 ans auparavant, a été retenue sur l’unique fondement de l’apparition d’un ictère contemporain affirmée par des témoins nécessairement intéressés en qualité d’ayants-droit de [C] [G]. Cette analyse apparaît pour le moins contestable et incertaine en l’absence de tout autre élément médical versé aux débats qui viendrait étayer cette hypothèse, étant relevé que l’enquête réalisée par l’EFS n’évoque que des produits non identifiés sans préciser la date de la ou des transfusions(s) supposée(s) et que le compte-rendu d’hospitalisation précédemment cité fait état de transfusions itératives. Par ailleurs, il doit également être souligné que le rapport de l’expertise n’a pas été établi au contradictoire de l’assureur du CDTS de [Localité 9], les conclusions n’ayant de fait pas été discutées. Enfin, l’EFS attrait devant la juridiction administrative a lui-même admis l’origine transfusionnelle de la contamination alors que le tribunal a relevé l’impossibilité d’une enquête transfusionnelle. Cette carence à assurer sa défense ne aurait être préjudiciable à l’assureur de la structure reprise. Il en résulte que l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de [C] [G] est établie, sans pour autant qu’il soit certain que la dite contamination soit intervenue à l’occasion de l’hospitalisation au sein du centre hospitalier de [Localité 9]. Il est admis que si le législateur a confié à l'ONIAM et non plus à l'EFS, venant aux droits et obligations des établissements de transfusion sanguine, la mission d'indemniser les victimes de contaminations transfusionnelles, il n'a pas modifié le régime de responsabilité auquel ces derniers ont été soumis et a donné à l'ONIAM la possibilité de demander à être garanti des sommes versées aux victimes de dommages par les assureurs de ces structures. En conséquence, hors les hypothèses de couverture d'assurance épuisée ou de prescription, la garantie des assureurs est due à l'ONIAM lorsque l'origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être rapportée. Mais cette garantie étant due au titre des seuls produits fournis par leur assuré, il incombe au juge de tenir compte de la fourniture par d'autres établissements de transfusion sanguine de produits sanguins dont l'innocuité n'a pu être établie. Cette jurisprudence, qui étend à l’ONIAM le bénéfice de la présomption d’imputabilité prévue par l’article 102 de la loi du 4 mars 2002, doit s’entendre comme applicable à l’hypothèse dans laquelle l’EFS se trouve placé dans la même situation de demander la garantie de l’assureur. En effet, l’ONIAM a substitué l’EFS dans la mission d’indemnisation et il est logique de considérer qu’il dispose des mêmes droits que ceux dont l’EFS pouvait se prévaloir. Toutefois, l’EFS se prévaut des dispositions de l’article L.113-5 du code des assurances et sollicite la garantie des assureurs en sa qualité de venant aux droits du CDTS de [Localité 9]. Il entend voir exécuter la garantie assurantielle contractuelle et non la garantie telle que découlant des dispositions de l’article L.1221-14 du code de la santé publique. Dans ces conditions, il n’est pas envisageable de le voir bénéficier de la présomption d’imputabilité appartenant aux victimes et à leurs subrogés. En revanche, en sa qualité d’assuré, l’EFS est effectivement en droit d’invoquer l’opposabilité des décisions judiciaires le condamnant en raison de sa responsabilité, décisions constituant la réalisation pour l’assureur, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert par lui, à moins de fraude à son encontre. En l’espèce, la décision dont se prévaut l’EFS a été prononcée par une juridiction administrative. Cette circonstance ne saurait toutefois priver le demandeur de l’opposabilité de la dite décision puisque l’EFS ne peut voir dans le cas d’un recours par un tiers payeur ou par une victime statuer sur la responsabilité des structures aux droits desquelles il vient les seules juridictions administratives. L’EFS serait donc interdit dans cette hypothèse de bénéficier du contentieux initial fondant son action en garantie contre l’assureur. Ce n’est pas la solution constante retenue par la jurisprudence, notamment en matière d’action directe de la victime contre l’assureur. Selon cette jurisprudence, le juge judiciaire saisi d’une action directe de la victime à l’encontre d’un assureur alors que la question de la responsabilité de l’assuré relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative, ne peut statuer sur la dite question et doit surseoir à statuer. Il s’en déduit donc que les décisions administratives sont opposables à l’assureur. Or, la décision applicable à l’espèce a retenu la responsabilité du CDTS de [Localité 9] dans la contamination par le VHC de [C] [G]. Il s’en déduit que l’assureur de cette structure reprise par l’EFS, condamné à ce titre à réparer le préjudice né de la contamination, est tenu de garantir les condamnations en exécution de ses obligations contractuelles à l’égard de l’assuré. Par conséquent, la société AXA France Iard est condamnée à payer à l’EFS la somme de 21.391, 87 euros (VINGT ET UN MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT ONZE euros et QUATRE VINGT SEPT centimes) au titre de la garantie des sommes réglées à la CPAM de [Localité 8]. SUR L’EXECUTION DU CONTRAT D’ASSURANCE L’article L.113-5 du code des assurances indique que lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. L’ancien article 1134 du code civil applicable au litige dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. L’ancien article 1146 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Il est admis que c'est au moment de la réalisation du risque que l'assureur doit payer l'indemnité dont il est tenu en vertu du contrat; la décision judiciaire condamnant l'assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l'assureur qui a garanti cette responsabilité, dans ses rapports avec la victime, la réalisation du risque, tant dans son principe que dans son étendue. Il est constant qu’aucun dommages-intérêts ne peuvent être dus en sus des intérêts légaux, à la charge de la partie en retard pour l'exécution d'une obligation ayant pour objet le versement d'une somme d'argent, à moins que cette partie ait, par sa mauvaise foi, causé au créancier un préjudice indépendant de celui qui résulterait du retard lui-même. En l’espèce, la faute distincte de l’inexécution du paiement de la somme due au titre du contrat d’assurance résulterait selon l’ESF du refus de garantir les condamnations prononcées par la juridiction administrative. Cependant, le droit ne présenter une défense dont le caractère sérieux est indiscutable au regard notamment des débats doctrinaux et jurisprudentiels encore actuels sur les conditions d’indemnisation des victimes de contamination virale d’origine transfusionnelle ne saurait être qualifié de faute. La mauvaise foi imputée par l’ESF à la société à la société AXA France Iard n’est donc pas démontrée, aucune violation de l’article L.113-5 du code des assurances ne pouvant être retenue. Par conséquent, l’ESF est débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un manquement de l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat d’assurance. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Sur l'article 700 du code de procédure civile L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. En l’espèce, la société AXA France Iard succombe en ses demandes dirigées contre l’EFS et accueillie en ses demandes formées à l’encontre de l’ONIAM. La situation économique de l’ONIAM et de la société AXA France Iard ne justifie aucunement qu'ils soient dispensés du paiement d'une indemnité sur le fondement de ces dispositions légales. Par conséquent, la société AXA France Iard est condamnée à payer à l'ESF la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE euros) et l’ONIAM est condamné à payer à la société AXA France Iard la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, rien ne s’oppose à l’exécution provisoire de la présente décision. Par conséquent, l’exécution provisoire est de droit. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. En application de l'article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. En l'espèce, l’ONIAM et la société AXA France Iard sont les parties perdantes dont aucun motif ne justifie qu'elles ne soient pas condamnées aux dépens. Par conséquent, la société AXA France Iard est condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Alain CIEOL, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, hormis ceux concernant l’ONIAM. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile, Dit que les moyens sont examinés dans l’ordre déterminé par les demandeurs, Vu notamment l'article L.1221-14 du code de la santé publique, Dit n’y avoir lieu à statuer sur la compétence de l’ONIAM pour émettre un titre exécutoire en recouverement d’une créance subrogatoire, Ordonne l’annulation du titre exécutoire n°1009 selon bordereau n°687 émis le 31 juillet 2018 et adressé le 28 septembre 2018 par l'ONIAM au titre de l'indemnisation en substitution des consorts [G], Déboute l’ONIAM de sa demande subsidiaire de condamnation de la société AXA France Iard à lui payer la somme de 70.409, 22 euros (SOIXANTE DIX MILLE QUATRE CENT NEUF euros et VINGT DEUX centimes) au titre de l’indemnisation en substitution des consorts [G], Déboute l’ONIAM de ses demandes reconventionnelles formées à l’encontre de la société AXA France Iard, Dit que la société AXA France Iard est tenue de garantir les condamnations de l’ESF prononcées à son encontre au bénéfice de la CPAM de [Localité 8] par le tribunal administratif de Lille par jugement en date du 20 décembre 2017, Condamne la société AXA France Iard à payer à l’EFS la somme de 21.391, 87 euros (VINGT ET UN MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT ONZE euros et QUATRE VINGT SEPT centimes) au titre de la garantie des sommes réglées à la CPAM de [Localité 8] en exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Lille le 20 décembre 2017, Déboute l’ESF de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’inexécution de mauvaise foi du contrat d’assurance, Condamne la société AXA France Iard à payer à l'ESF la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne l’ONIAM à payer à la société AXA France Iard la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la société AXA France Iard aux dépens de l’instance hormis ceux concernant l’ONIAM, dont distraction au profit de Maître Alain CIEOL, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Ordonne l'exécution provisoire de la décision, Dit que la présente décision peut être frappée d'appel dans le délai d'un mois à compter de la notification et ce par déclaration à la cour d'appel de PARIS, avec constitution d'avocat conformément aux dispositions de l'article 899 du code de procédure civile. Prononcé en chambre du conseil le 20 décembre 2023 par Madame Tania MOULIN, Présidente assistée de Madame Sévverine FLEURY, Greffière, La minute a été signée par Madame Tania MOULIN, vice-présidente et Madame Sévverine FLEURY, Greffière. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article L.1221-14 du code de la santé publique disposearticle L.761-1 du code de justice administrativearticle L.1221-14 du code de la santé publique.article 514 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle L.113-5 du code des assurances indique que loarticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 21
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
658dc5bfe5473c8abb5ec059
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA