Tribunal JudiciaireChambre 21
Tribunal Judiciaire · Chambre 21 — 20 décembre 2023
- ECLI
- 658dc5bfe5473c8abb5ec158
- Date
- 20 décembre 2023
- Condamnation
- 81 943 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 DECEMBRE 2023 Chambre 21 AFFAIRE N° RG 18/10526 - N° Portalis DB3S-W-B7C-SGJM N° de MINUTE : 2023/681 Entre Société BRANCHET [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0105 DEMANDERESSE C/ ONIAM [Adresse 9] [Localité 6] représenté par Me Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082 DEFENDEUR CPAM DE CHARENTE DE [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0087 INTERVENANTE VOLONTAIRE ************* COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Tania MOULIN, Vice-présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière. DÉBATS Audience publique du 25 octobre 2023. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Tania MOULIN, Vice-présidente, assisté de Madame Séverine FLEURY, Greffière. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : LES FAITS [B] [X], né le [Date naissance 1] 1947, présentait des antécédents d’hypertension artérielle et de problèmes urinaires. Il se plaignait de troubles cognitifs et de signes d’hypertension intracrânienne depuis plusieurs mois. L’Irm pratiquée le 6 février 2013 à la demande de son médecin traitant révélait une tumeur du 3ème ventricule. Le 6 février 2013, il consultait le docteur [N] [D], neurochirurgien exerçant à titre libéral au sein de la clinique [8] à [Localité 5] et assuré par la société Médical Insurance Company (MIC). Le 7 février 2013, le docteur [N] [D] indiquait une exérèse chirurgicale du kyste colloïde du 3ème ventricule. Il précisait que l’intervention était susceptible d’échec et évoquait une éventuelle dérivation ventriculaire interne secondaire. [B] [X] régularisait un formulaire de consentement éclairé et se soumettait à un bilan pré anesthésique. Il était hospitalisé au sein de la clinique Navarre à compter du 13 février 2013 au sein de laquelle le docteur [N] [D] pratiquait le 14 février 2013 une exérèse du kyste colloïde, qui se révélait bénin après analyses anatomo-pathologiques. Les suites immédiates étaient marquées par deux crises d’épilepsie et un état de mal. Le scanner de contrôle pratiqué le 14 février 2013 montrait un gonflement cérébral diffus et une hémorragie intraventriculaire associés à des images normales de contusion le long de l’abord chirurgical. Le patient était transféré au sein du centre hospitalier de [Localité 5] pour une épilepsie rebelle. Le 15 février 2013, [B] [X] présentait une mydriase bilatérale. Le scanner révélait une hydrocéphalie. Le docteur [N] [D] posait en urgence une dérivation ventriculaire externe. Le scanner de contrôle montrait un ramollissement ischémique au niveau de la cérébrale postérieure droite, des structures profondes, temporale droite et du tronc cérébral. Les électroencéphalogrammes pratiqués entre le 18 et le 26 février 2013 retrouvaient des anomalies du tracé de type suppression burst. Les scanners en date du 21 février et du 28 février 2013 confirmaient l’ischémie et la persistance de l’hydrocéphalie. Le 2 mars 2013, le docteur [N] [D] procédait à une dérivation ventriculo-péritonéale. Le scanner en date du 6 mars 2013 était sans évolution et l’électroencéphalogramme en date du 14 mars 2013 enregistrait une crise d’épilepsie. L’état s’améliorait à compter du 22 mars 2013 avec une réduction de l’hydrocéphalie avec de légers épanchements sous-duraux. Une trachéotomie était pratiquée et l’alimentation reprise par sonde naso-gastrique. [B] [X] était hospitalisé jusqu’au 9 avril 2013. Aucun épisode aigu encéphalique ne survenait. Le patient était transféré au sein du centre de rééducation de [Localité 7] pour un état de mal convulsif. Plusieurs épisodes d’aggravation, notamment des infections, survenaient jusqu’au 27 juin 2014, nécessitant une hospitalisation au sein du centre hospitalier de [Localité 5] du 16 juin 2014 au 30 juin 2013. Le scanner de contrôle en date du 2 juillet 2014 excluait une hydrocéphalie active et montrait une absence de majoration de la collection péri-cérébrale autour de la convexité gauche à gauche et une amélioration de la visibilité des hypodensités cortico-sous-corticales, de la lacune thalamique et de l’atrophie corticale droite. Le 1er octobre 2014, le bilan neuro-psychologique concluait à une atteinte majeure des fonctions supérieures, caractérisée notamment par une importante confusion, une atteinte des processus attentionnels avec une héminégligence gauche et un syndrome dysexécutif. LA PROCEDURE D'INDEMNISATION AMIABLE PROVISOIRE Par requête en date du 16 juin 2014 dirigée contre le docteur [N] [D], [K] [X] en qualité de tuteur de [B] [X] saisissait la Commission régionale de Conciliation et d'Indemnisation (CCI) d’Aquitaine qui ordonnait le 27 juin 2014 une expertise médicale confiée au professeur [W] [V], neurochirugien et au docteur [M] [C], médecin physique et de rééducation fonctionnelle. Le rapport de l’expertise était déposé le 14 janvier 2015. Il concluait notamment à : - un diagnostic conforme, - un choix de l’indication chirurgicale par voie trans-corticale frontale pertinente et conforme aux bonnes pratiques, - une absence de défaut de l’information pré opératoire, - une intervention s’étant déroulée dans les meilleures conditions, - une absence de pose d’un drain ventriculaire en fin d’intervention exclue du fait de l’absence d’inquiétude quant au foyer opératoire et une précaution non appliquée dans la formation du praticien, - une absence de recommandation formelle et des seules habitudes d’équipes en matière de pose d’un drain ventriculaire, - un suivi post opératoire immédiat conforme aux bonnes pratiques, - un traitement prescrit lors de l’apparition des crises d’épilepsie conforme aux bonnes pratiques, - l’absence de recommandation pour une prescription systématique d’antiépileptiques de prévention en post opératoire, - une discussion sur un geste chirurgical complémentaire de dérivation, - l’abstention des deux gestes ayant entraîné une perte de chance partielle : leur réalisation n’ayant pas empêché l’épilepsie mais qui aurait permis un dépistage plus précoce d’une hypertension crânienne avant le passage en mydriase bilatérale signant un engagement cérébral à l’origine des séquelles actuelles, - une prise en charge à compter du 15 février 2013 conforme aux bonnes pratiques, les lésions encéphaliques étant en grande partie déjà constituées, - un accident médical pour la complication initiale d’épilepsie rebelle mais la pose d’un drainage ventriculaire le 14 février 2013 qui aurait pu diminuer les conséquences de l’hypertension intracrânienne, - une abstention non fautive mais à l’origine d’une perte de chance partielle, - une perte de chance partielle pour n’avoir pas mis en place de drain ou de capteur de pression le 14 février 2013 avant le transfert au centre hospitalier de [Localité 5], ce qui aurait permis de diagnostiquer l’HTIC avant la mydriase et l’engagement et de la traiter, - un dommage imputable de manière égale à l’épilepsie rebelle, accident médical non fautif et à l’engagement et à l’ischémie qui en est résulté, -une mise en place du drain qui n’aurait rien changé aux 50% imputables à l’épilepsie mais qui aurait pu en partie seulement réduire les conséquences de l’engagement, - une perte de chance évaluée à 50% des 50% restant, soit 25% pour la part liée à la perte de chance, - une consolidation impossible à fixer avant le mois de juin 2015. Le 18 mars 2015, la CCI d’Aquitaine émettait un avis selon lequel : - la réparation des préjudices subis par [B] [X] incombait à l’ONIAM à hauteur de 50% et à l’assureur du docteur [N] [D] à hauteur de 50%, - l’état de santé de [B] [X] n’étant pas consolidé, il appartiendrait à [K] [P] épouse [X] de ressaisir la CCI au moyen d’un certificat de consolidation et d’un nouveau formulaire de saisine, - les préjudices qu’il convenait d’indemniser à titre provisionnel étaient, dépenses de santé actuelle et frais divers : sur justificatifs, déficit fonctionnel temporaire total du 14 février 2013 au 28 novembre 2014. LA PROCEDURE D'INDEMNISATION AMIABLE DEFINITIVE Par requête en date du 21 juillet 2015, [K] [P] épouse [X] en qualité de tuteur de [B] [X] saisissait la Commission régionale de Conciliation et d'Indemnisation (CCI) d’Aquitaine qui ordonnait le 30 juillet 2015 une expertise médicale confiée au docteur [M] [C], médecin physique et de rééducation fonctionnelle. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 23 juillet 2015, dont copie était adressée à l’ONIAM, la société Cabinet BRANCHET indiquait à [K] [P] épouse [X] en qualité de courtier et de mandataire de l’assureur du docteur [N] [D] qu’aucune offre d’indemnisation ne serait formulée au motif de l’absence de faute imputable au praticien et d’un taux d’imputabilité retenu en tout état de cause excessif. Le rapport de l’expertise était déposé le 12 novembre 2015. Il concluait notamment à la consolidation de l’état de [B] [X] le 17 juillet 2015. Le 16 décembre 2015, la CCI d’Aquitaine émettait un avis selon lequel : - la réparation des préjudices subis par [B] [X] incombait à l’ONIAM à hauteur de 50% et à l’assureur du docteur [N] [D] à hauteur de 50%, - l’état de santé de [B] [X] était consolidé au 17 juillet 2015, - les préjudices qu’il convenait d’indemniser étaient, préjudices patrimoniaux dépenses de santé actuelle et frais divers : sur justificatifs, dépenses de santé future : fauteuil de positionnement de type gérontologique, coussins anti-escarres, frais de maintien en unité de soins longue durée : 24 heures sur 24 ; appareil de climatisation mobile pour la chambre, préjudices extrapatrimoniaux déficit fonctionnel temporaire total du 14 février 2013 au 17 juillet 2015, déficit fonctionnel permanent : 90%, souffrances endurées : 6/7, préjudice esthétique : 6/7, préjudice sexuel, préjudice d’agrément. Par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 14 mars 2016, dont copie était adressée à l’ONIAM, la société Cabinet BRANCHET indiquait à [K] [P] épouse [X] en qualité de courtier et de mandataire de l’assureur du docteur [N] [D] maintenir sa position. Par protocole d’indemnisation transactionnelle régularisé le 26 juillet 2017, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) indemnisait [K] [P] épouse [X] en qualité de tuteur de [B] [X] au titre de la substitution de l’assureur du docteur [N] [D] à hauteur de 248.819, 43 euros au titre des frais divers, du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées, du préjudice esthétique permanent, du préjudice sexuel et préjudice d’agrément. Par avis des sommes à payer valant titre exécutoire n°240 selon bordereau n°70 émis le 16 mai 2018, l'ONIAM demandait à la société Cabinet François BRANCHET le paiement de la somme de 248.819, 43 euros au titre de l'indemnisation en substitution de [B] [X]. LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE Par requête en date du 20 août 2018, la société Cabinet François BRANCHET saisissait le tribunal administratif de Montreuil aux fins d’annulation et de décharge du titre exécutoire n°240 selon bordereau n°70 émis en date du 16 mai 2018. Par ordonnance rendue le 9 octobre 2019, le président du tribunal administratif de Montreuil décidait de : - rejeter la demande présentée par la société Cabinet François BRANCHET comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, - rejeter les conclusions présentées par la société Cabinet François BRANCHET sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative. LA PROCEDURE Par acte délivré le 12 septembre 2018 par huissier de justice, la société Cabinet François BRANCHET a assigné l'ONIAM devant le tribunal de grande instance de Bobigny en annulation du titre exécutoire émis le 16 mai 2018. L'ONIAM a constitué avocat par acte reçu le 20 novembre 2018. La clôture était ordonnée par le juge de la mise en état le 25 janvier 2022. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 5] signifiait des conclusions d’intervention volontaire le 19 septembre 2022. Par ordonnance rendue le 14 septembre 2022, le juge de la mise en état révoquait l’ordonnance de clôture prononcée le 25 janvier 2022. Par conclusions en réponse n°3 signifiées le 24 mars 2023, la société BRANCHET anciennement société Cabinet François BRANCHET demande au tribunal de : à titre principal - annuler les titres de perception n°240, - débouter l’ONIAM de ses demandes reconventionnelles, - débouter la CPAM de [Localité 5] de ses demandes, - condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire - constater que le docteur [N] [D] n’a commis aucune faute dans la prise en charge de [B] [X], - dire que l’ONIAM est mal fondé dans l’émission du titre n°240, - annuler le titre de perception n°240, - débouter l’ONIAM de ses demandes reconventionnelles, - débouter la CPAM de [Localité 5] de ses demandes, - condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, à titre infiniment subsidiaire - dire que la créance de l’ONIAM n’est pourvue de bases légales que dans la limite de 20% des sommes réclamées, - exclure les sommes réclamées au titre des frais divers et du préjudice d’agrément du quantum des sommes réclamées, - réformer le titre de perception n°240 en ce sens, - débouter l’ONIAM de ses demandes reconventionnelles, - débouter la CPAM de [Localité 5] de ses demandes, - statuer ce que de droit quant aux frais et dépens, encore plus subsidiairement - dire que la créance de l’ONIAM n’est pourvue de bases légales que dans la limite de 50% des sommes réclamées, - exclure les sommes réclamées au titre des frais divers et du préjudice d’agrément du quantum des sommes réclamées, - réformer le titre de perception n°240 en ce sens, - débouter l’ONIAM de ses demandes reconventionnelles, - débouter la CPAM de [Localité 5] de ses demandes, - statuer ce que de droit quant aux frais et dépens, à titre très infiniment subsidiaire - dire que la pénalité qui pourrait être allouée sur le fondement de l’article L.1142-15 du code de la santé publique ne saurait excéder 5%, - rejeter l’excédent des prétentions de l’ONIAM sur ce point, - réduire la créance de la CPAM de [Localité 5] à de plus justes proportions, - statuer ce que de droit quant aux frais et dépens. A l'appui de ses prétentions, elle estime à titre liminaire que le juge judiciaire serait compétent pour statuer sur la contestation des titres exécutoires émis en recouvrement d’une créance imputable à des personnes privées. Elle fait valoir que les règles de transfert de la compétence en matière de subrogation seraient applicables. Elle explique avoir saisi par précaution le juge administratif au regard de la mention figurant sur le titre discuté quant au juge compétent pour connaître de son opposition. Elle s’oppose à l’ordre d’examen des moyens tel que sollicité par l’ONIAM, l’avis rendu le 5 avril 2019 par le Conseil d’Etat ne s’imposant qu’au juge administratif. Elle admet que certaines irrégularités entachant le titre exécutoire litigieux telles que le défaut de signature de son auteur ou de motivation seraient régularisables mais soutient que l’annulation au motif de l’incompétence de l’ONIAM à émettre le dit titre et de l’illégalité liée à l’absence de garantie due par l’assureur et à l’absence de décision juridictionnelle préalable ne pourrait être couverte. Elle fait valoir que l’appréciation de la responsabilité du docteur [N] [D] ne serait pas indispensable, la question de la compétence de l’ONIAM à émettre le titre discuté devant être prioritairement tranchée. Elle considère que l’avis rendu le 9 mai 2019 par le Conseil d’Etat n’aurait pas statué sur cette question. A titre principal, elle affirme que le titre discuté serait vicié par l’absence de signature de l’avis des sommes à payer. Elle maintient que la production de l’ordre à recouvrer ne serait pas de nature à réparer cette irrégularité, en l’absence de certitude de sa signature au moment de son émission. Elle soulève l’illégalité du recours à la procédure du titre exécutoire par l’ONIAM au motif que le privilège du préalable ferait obstacle à la compétence d’émission d’un titre de perception découlant d’une créance subrogatoire de l’article L.1142-15 du code de la santé publique. Elle estime à cet égard que l’ONIAM aurait empiété sur les attributions du juge telles que définies par l’article L.1142-15 du code de la santé publique. Elle affirme que ce texte exclurait le recours au titre exécutoire pour le recouvrement de l’indemnité transactionnelle versée à la victime. Elle ajoute que cette incompétence serait également la conséquence de la violation de la compétence exclusive de l’ordonnateur et du comptable pour adresser un titre de perception, ainsi que de l’absence de motivation de l’acte administratif, les bases de liquidation de la créance n’étant pas précisées. Elle appelle l’attention sur l’absence de certitude du paiement des sommes figurant sur le protocole d’indemnisation transactionnel. Elle soutient qu’en l’absence d’offre d’indemnisation, l’ONIAM ne serait pas admis à réclamer le remboursement des frais d’expertise sur le fondement de l’article L.1142-14 du code de la santé publique. Elle soulève l’absence de motivation du titre litigieux au motif d’une part que sa qualité de débiteur ne serait pas démontrée et que les bases de liquidation ne seraient pas précisées. Elle fait valoir qu’elle n’aurait pas participé en sa qualité de courtier de l’assureur du docteur [N] [D] à la procédure d’indemnisation amiable et que l’ONIAM ne pourrait sérieusement soutenir qu’il aurait ignoré sa véritable fonction, publiquement présentée sur son site internet. Elle ajoute que la qualité de représentant légal n’aboutirait pas à une fusion du représenté et du représentant et que le créancier aurait la charge de s’assurer de la légalité du titre émis en vérifiant l’identité du débiteur. Elle en déduit le défaut de justification de la créance. Elle critique les pièces communiquées par l’ONIAM s’agissant des modalités d’évaluation du préjudice de [B] [X]. Elle s’interroge sur l’effectivité du versement des sommes visées par le protocole d’indemnisation transactionnelle, considérant que les attestations de paiement établies par l’ONIAM constitueraient des preuves à soi-même insuffisantes à établir la liquidité de la créance. Elle estime que le titre discuté devrait être annulé puisqu’elle ne serait pas débitrice d’une obligation à l’égard de l’ONIAM en sa qualité de courtier d’assurance. Elle reproche à l’ONIAM un détournement de pouvoir, constitué par l’émission d’un titre exécutoire pour contourner l’obligation d’une procédure juridictionnelle. Elle réfute la valeur du protocole transactionnel en ce qu’il qualifierait une créance certaine, liquide et exigible. Elle rappelle la jurisprudence régulière ayant écarté toute force obligatoire à l’avis de la CCI. Elle précise qu’en tout état de cause, les titres exécutoires émis par l’ONIAM viseraient le recouvrement d’une créance fondée sur un avis de la CCI, fondement qui n’aurait pas été qualifié par la haute juridiction administrative. Elle considère qu’une transaction conclue entre une personne publique et un administré ne pourrait servir de base légale à un titre de perception. Elle critique l’analyse de l’ONIAM de l’arrêt rendu le 9 mai 2019 par le Conseil d’Etat qui aurai seulement validé le principe du procédé des titres exécutoires sans distinction des divers régimes de responsabilité trouvant à s’appliquer. Elle souligne que des hypothèses de responsabilité de plein droit ou de responsabilité induite par une décision juridictionnelle ou par reconnaissance de l’auteur du dommage seraient envisageables. Elle demande à ce que l’avis précité ne confère pas à l’ONIAM les pouvoirs d’une juridiction. Elle avance que la responsabilité du docteur [N] [D] ne serait pas établie en l’absence de toute décision juridictionnelle caractérisant une faute à l’origine du préjudice subi par son patient. A titre subsidiaire, elle fait remarquer que l’exécution de l’intervention pratiquée par le docteur [N] [D] n’aurait soulevé aucune difficulté et qu’aucune anomalie n’aurait été constatée exigeant la mise en place d’un système de drainage ou de capteur de pression. Elle rappelle que le scanner de contrôle aurait également été sans anomalie alertant sur une potentielle hypertension artérielle, notamment une dilatation ventriculaire. Elle souligne que si les experts auraient retenu qu’une hypertension artérielle pouvait exister sans une telle dilatation, cette circonstance aurait rendu non fautive l’abstention du praticien puisqu’ils auraient retenu une seule perte de chance. Elle assure que la pose d’un drain en fin d’intervention exposerait le patient à un risque infectieux supplémentaire évalué à 23% et qu’une infection associée à une dérivation ventriculaire extérieure serait particulièrement morbide. Elle soutient que l’opportunité de la dérivation ventriculaire externe devrait être appréciée à lumière des bénéfices et risques, la pose dans le cas de [B] [X] apparaissant présenter un risque désavantageux. Elle ajoute que l’anatomie particulière du patient, qui aurait présenté de petits ventricules, aurait rendu le geste difficile à réaliser techniquement, ce que les experts auraient implicitement reconnu. Elle fait observer que le choix de ne pas poser de dérivation ventriculaire externe aurait été concerté avec le docteur [Y] [Z]. Elle ajoute qu’aucune recommandation ne préconiserait la pose d’un drain ventriculaire post opératoire. Elle reproche leur équivocité aux conclusions expertales qui feraient état d’une abstention non fautive mais engendrant une perte de chance partielle, alors que l’existence de cette dernière ne serait pas suffisante à démontrer une faute. Elle fait état d’une absence de démonstration d’un lien de causalité direct et certain entre le choix thérapeutique du docteur [N] [D] et la survenance du dommage. Elle tire de l’absence de faute du docteur [N] [D] le défaut de base légale du titre discuté. A titre infiniment subsidiaire, elle estime que la créance devrait être discutée dans le cadre de l’instance, sa liquidation ne lui étant pas opposable. Elle propose de retenir une perte de chance évaluée à 10% d’éviter le dommage qui aurait pu survenir selon elle en l’absence de tout manquement du praticien, au regard du caractère plurifactoriel du dommage, de la gravité de l’état de santé dès la constitution de l’épilepsie rebelle et de l’incertitude quant à la possibilité d’éviter une partie des séquelles en cas de surveillance plus précoce de la pression intercrânienne. Elle admet une éventuelle perte de chance à hauteur de 25% conformément aux conclusions expertales. Elle discute l’indemnisation notamment des postes de préjudices frais divers et préjudice d’agrément au regard des pièces les justifiant. Elle en conclut à la réformation partielle du titre discuté. Elle prétend au débouté des demandes formulées par la CPAM de [Localité 5] au motif qu’elle ne serait pas débitrice de la créance et que celle-ci ne serait pas justifiée par la production de la seule attestation d’imputabilité établie par un médecin-conseil interne. Elle fait également valoir que le relevé de prestations ne permettrait pas la vérification de la distinction entre prestations servies au titre du dommage et prestations servies au titre de l’état antérieur. Elle reprend la même argumentation relative à un préjudice limité à une perte de chance pour solliciter la réduction de la créance de l’organisme social. Elle mentionne qu’elle n’aurait pas eu d’obligation à formuler une offre d’indemnisation à [B] [X], ce qui prohiberait l’application du code de la santé publique en matière de pénalité, en tout état de cause excessive au regard des circonstances de l’espèce. Elle demande que les intérêts ne courent qu’à compter de la reconnaissance de la responsabilité, seule de nature à établir la réalité de la créance. Par conclusions n°2 signifiées le 21 juin 2021, l'ONIAM demande au tribunal de : - au besoin, sommer la société BRANCHET d’attraire à la cause la compagnie MIC Ltd, - débouter la société BRANCHET de ses demandes, - dire que son directeur est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires, - dire que la créance, objet du titre n° 2018-240, est bien fondée, - dire que le titre n° 2018-240 n’est entaché d’aucune irrégularité, - dire qu’il est parfaitement fondé à solliciter la somme de 248.819, 43 euros en remboursement des indemnisations versées à [B] [X] en substitution de l’assureur, objet du titre, à titre subsidiaire - condamner la société BRANCHET à régler à l’Oniam la somme de 248.819,43 euros en remboursement des indemnisations versées à monsieur [X] en substitution de l’assureur,En toute hypothèse - condamner à titre reconventionnel la société BRANCHET aux intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2018, ces intérêts seront capitalisés le 26 juin 2019 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts, - condamner à titre reconventionnel la société BRANCHET à lui verser la somme de 37.322, 91 euros à titre de pénalité prévue à l’article L.1142-15 du code de la santé publique, - condamner à titre reconventionnel la société BRANCHET à lui rembourser les frais d’expertise (pour mémoire), - ordonner l’exécution provisoire sur ses demandes reconventionnelles, - condamner la société BRANCHET à lui régler la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société BRANCHET aux dépens de l’instance. A l'appui de ses prétentions, il considère sans portée la contestation par la demanderesse de sa compétence à émettre des titres exécutoires en recouvrement de ses créances subrogatoires en faisant référence à l’avis du Conseil d’Etat rendu le 9 mai 2019. Il estime qu’il devrait être statué prioritairement sur les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre exécutoire, les irrégularités formelles potentielles pouvant être régularisées. A titre liminaire, il soutient qu’aucune illégalité du titre discuté ne pourrait découler du fait d’avoir été adressé à la société Cabinet BRANCHET. Il fait observer que cette dernière se serait systématiquement présentée comme la seule interlocutrice que ce soit dans ses correspondances ou dans le cadre de la procédure amiable. Il fait remarquer que l’avis de la CCI d’Aquitaine l’aurait d’ailleurs désignée comme l’assureur du docteur [N] [D]. Il considère que la demanderesse ne saurait tirer avantage d’une apparence qu’elle aurait elle-même donnée. Il indique qu’en tout état de cause, elle pourrait appeler à la cause son mandant. Il expose le mécanisme de son recours subrogatoire. Il estime que la responsabilité du docteur [N] [D] dans la survenance du dommage serait établie par les conclusions expertales en soulignant que l’argument opposé par le praticien quant à l’absence de signe d’hypertension intercrânienne aurait été écarté par les experts. Il insiste sur la lecture conforme des dites conclusions par la CCI d’Aquitaine. Il rappelle l’abstention de deux gestes qui auraient pu permettre de déceler plus précocément l’hypertension intracrânienne présentée par le patient. Il soutient que la CCI d’Aquitaine aurait tiré les justes conséquences des conclusions expertales en reprochant au docteur [N] [D] les conséquences du seul accident médical fautif, soit la perte de chance d’éviter la survenue d’une mydriase bilatérale et les séquelles en découlant. Il ajoute que la demanderesse reconnaitrait elle-même la perte de chance imputée au praticien en admettant qu’il n’aurait pas été certain que l’hypertension intracrânienne aurait pu être diagnostiquée avant le 15 février 2013 même avec la mise en place d’un système de contrôle. Il réitère qu’il serait compétent pour émettre un titre exécutoire aux fins de recouvrement d’une créance subrogatoire, en citant à nouveau l’avis rendu par le Conseil d’Etat en date du 9 mai 2019. Il mentionne le référentiel indicatif d’indemnisation ayant servi de fondement à l’évaluation des préjudices réparés. Il précise que seuls les préjudices retenus par la CCI d’Aquitaine auraient été indemnisés, préjudices définis par les conclusions expertales, établies au contradictoire de la demanderesse. Il dit justifier de l’ensemble des sommes servies, notamment en matière de frais divers. Il précise communiquer l’ordre à recouvrer signé afférent à l’avis des sommes à payer discuté. Il fait état des dispositions de l'article L.1142-15 du code de la santé publique en évoquant la possibilité reconnue par l’avis du Conseil d’Etat rendu le 9 mai 2019 d’en faire application dans le cadre d’une procédure en opposition à un titre exécutoire. Il dit avoir avisé l’organisme social de la victime au regard de l’influence de la solution sur ses intérêts. Par conclusions n°2 aux fins d’intervention volontaire et de révocation de l’ordonnance de clôture signifiées le 20 mars 2023, la CPAM de [Localité 5] demande au tribunal de : à titre liminaire - la déclarer recevable en son intervention volontaire, - ordonner le rabat de la clôture intervenue suivant ordonnance du juge de la mise en état le 25 janvier 2022, - la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures, - fixer un nouveau calendrier pour faciliter le débat contradictoire entre les parties à la présente instance, à titre principal - condamner la société BRANCHET à lui verser la somme de 1.083.996, 81 euros au titre du remboursement des prestations à [B] [X] et ce, sous réserve des prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement, - condamner la société BRANCHET à lui régler les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 19 septembre 2022, ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année conformément à l’article 1343-2 du code civil, - constater que la société BRANCHET est également redevables de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa 9 de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, dont le montant a été actualisé par arrêté du 15 décembre 2022 à la somme de 1.162 euros, et la condamner à en assurer le versement auprès d’elle, - condamner la société BRANCHET à lui régler la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société BRANCHET au paiement des dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de Maître Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de Paris, - prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions. A l’appui de ses prétentions, elle expose avoir servi des prestations à [B] [X] à hauteur de 1.083.996, 81 euros selon attestation de débours en date du 30 août 2022 avec évaluation des frais futurs et attestation d’imputabilité en date du 21 septembre 2022. Elle fonde ses demandes sur l’article 376-1 du code de la sécurité sociale. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mai 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 octobre 2023 et mise en délibéré au 20 décembre 2023, les parties étant avisées de la mise à disposition au greffe de la décision. MOTIFS DE LA DECISION : SUR LA DEMANDE DE REVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE L’article 783 du code de procédure civile dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables, les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture. Sont également recevables, les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. L’article 784 du même code prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. En l’espèce, la CPAM de Paul sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins d’intervention volontaire. Cette révocation est intervenue par ordonnance rendue le 14 septembre 2022 par le juge de la mise en état. La demande n’a donc plus d’objet. Par conséquent, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par la CPAM de [Localité 5]. SUR L'INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA CPAM DE [Localité 5] Le 1er alinéa de l’article 327 du code de procédure civile dispose que l'intervention en première instance ou en cause d'appel est volontaire ou forcée tandis qu’il résulte des articles 328 et 329 du même code que l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. En application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un recours subrogatoire lorsqu'elle a servi à l'assuré ou à son ayant droit des prestations en raison d'une lésion imputable à un tiers. Le recours subrogatoire contre le tiers s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elle a pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond peut être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans des limites fixées annuellement par décret. En l’espèce, la CPAM de [Localité 5] dispose d’un recours subrogatoire contre le docteur [N] [D] assuré par la société MIC dont le courtier est la société BRANCHET en sa qualité de tiers responsable désigné du dommage ayant justifié des prestations d'assurance maladie servies à [B] [X]. Le lien entre l’exercice de ce recours et la potentielle reconnaissance judiciaire de la responsabilité du docteur [N] [D] est suffisant pour justifier l’intervention de l’organisme social. L'intervention volontaire de la CPAM de [Localité 5], seule voie de droit ouverte pour lui permettre d'exercer son recours subrogatoire, est donc recevable. Par conséquent, l’intervention volontaire de la CPAM de [Localité 5] est déclarée recevable. A TITRE LIMINAIRE, SUR L’ORDRE D’EXAMEN DES MOYENS L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. L’article 5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Par avis rendu le 28 juin 2023, la Cour de Cassation a indiqué qu’en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il incombe au juge judiciaire d’examiner, d’abord, la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ONIAM pour un motif d’irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l'ONIAM. Par conséquent, les moyens sont examinés dans l’ordre déterminé par la demanderesse. SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DES TITRES EXECUTOIRES LITIGIEUX FONDEE SUR LA FORME Sur le moyen tiré de l’absence de signature du titre litigieux L’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Il est admis qu'un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer en l'espèce une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Il est constant qu'en matière de titres exécutoires visant au recouvrement des créances des établissements publics administratifs, - le titre de recette individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doit mentionner les nom, prénoms et qualité de l'auteur de la décision, - l'autorité administrative doit justifier en cas de contestation que le bordereau du titre de recettes comporte la signature de cet auteur. En l'espèce, aucune signature ne figure sur l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire n°240 selon bordereau n°70 émis le 16 mai 2018 par l'ONIAM. Cet avis mentionne en qualité d'ordonnateur “le Directeur de l'ONIAM [U] [E]”. L'ordre à recouvrer exécutoire correspondant émis à la même date et mentionnant un ordonnateur identique, dont l'avis des sommes à payer constitue une ampliation, est signé « Directeur de l’ONIAM [U] [E] ». Il n’y a donc aucune différence entre l’ordonnateur indiqué et le signataire de l’ordre à recouvrer. Il n'est pas discuté que cet ordre à recouvrer a été porté à la connaissance de la société BRANCHET dans le cadre de la présente procédure, l'ONIAM l’ayant communiqué aux fins de régularisation de l'absence de signature de l'avis des sommes à payer. La société BRANCHET ne peut donc se prévaloir d'avoir ignoré l'identité de l'auteur de l’ordre à recouvrer, puisqu'il lui a été permis de connaître précisément son nom, son prénom et sa qualité, ainsi que le fondement de sa signature, à savoir la qualité de directeur de l'ONIAM. Enfin, la demanderesse ne verse aucune pièce aux débats de nature à établir une quelconque privation de la garantie d'identifier l'auteur d'un acte administratif, privation dont elle n'explicite pas les potentielles manifestations. Par conséquent, la société BRANCHET est déboutée de sa demande d’annulation du titre exécutoire n°240 selon bordereau n°70 émis le 16 mai 2018 par l’ONIAM afférent à l’indemnisation en substitution de [B] [X] au motif d’une irrégularité tirée du défaut de signature de l’acte administratif discuté. Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte administratif discuté L'article L.1142-22 du code de la santé publique définit en son 1er alinéa l'ONIAM comme un établissement public à caractère administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé et le charge de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans des conditions définies par la loi, des dommages occasionnés par la survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, notamment en application des articles L.1142-15. L'article L.1142-23 du même code dispose que l'ONIAM est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable défini par décret. Il énumère ses charges et ses recettes dont le produit des remboursements des frais d'expertise et le produit des recours subrogatoires. Les dispositions des titres I et III du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique trouvent application concernant l'ONIAM aux termes de l'article R.1142-53 du code de la santé publique. L'article 28 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique prévoit notamment que l'ordre de recouvrer fonde l'action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l'article L.252 A du livre des procédures fiscales. Le comptable public muni d'un titre exécutoire peut poursuivre l'exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Le cas échéant, il peut également poursuivre l'exécution forcée de la créance sur la base de l'un ou l'autre des titres exécutoires énumérés par l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution. Il résulte de la combinaison de l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 98 de la loi du 31 décembre 1992 de finances rectificative pour 1992 qui prévoit que « constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'État, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir» que l'ONIAM peut donc émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d'une loi, d'un règlement ou d'une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur. A cet égard, l’avis rendu par le Conseil d’Etat en date du 9 mai 2019 doit être regardé comme un élément à prendre en considération dans la motivation de la décision de la juridiction de céans. Il ne s’impose effectivement pas au juge judiciaire, étant toutefois remarqué que celui-ci conserve en principe son indépendance à l’égard de toute jurisprudence. En outre, la Cour de Cassation a rendu un arrêt le 14 avril 2022 qui a retenu que lorsque le professionnel de santé, l'établissement, le service, l'organisme de santé ou le producteur de produits, considéré comme responsable du dommage, ou l'assureur garantissant sa responsabilité civile, fait opposition au titre exécutoire émis par l'ONIAM, subrogé dans les droits de la victime sur le fondement de l'article L.1142-15 du code de la santé publique, pour recouvrer les sommes versées, ce recours tend à contester devant le juge le principe de sa responsabilité ou le montant de la réparation. Ce recours relève donc dans tous les cas de la matière délictuelle au sens de l'article 46, alinéa 3, du code de procédure civile et peut être porté devant la juridiction du lieu du fait dommageable (2ème civile n° 21-16.435). La Haute Juridiction reprend expressément dans sa motivation l’avis du Conseil d’Etat en date du 9 mai 2019 et valide ainsi implicitement la compétence de l’ONIAM à émettre des titres exécutoires. Enfin, par avis rendu le 28 juin 2023, la Cour de Cassation a validé la compétence de l’ONIAM à émettre un titre exécutoire en recouvrement d’une créance subrogatoire, selon un raisonnement juridique similaire à celui retenu par le Conseil d’Etat en son avis en date du 9 mai 2019. En l’espèce, l’ONIAM a émis un titre exécutoire aux fins de recouvrement de sommes versées au titre d’une indemnisation en substitution de l’assureur du docteur [N] [D] dans l’exercice de son recours subrogatoire. Sa compétence à émettre ce titre n’apparaît désormais plus contestable, l’examen des divers moyens soulevés par la société BRANCHET pour la discuter, auxquels il a par ailleurs été répondu dans d’autres espèces similaires, n’étant plus utile. Par conséquent, la société BRANCHET est déboutée de sa demande d’annulation du titre exécutoire n°240 selon bordereau n°70 émis le 16 mai 2018 par l’ONIAM au titre de l'indemnisation en substitution de [B] [X] au motif de son illégalité tirée du défaut de compétence de l’auteur de l’acte administratif discuté. Sur le moyen tiré de l’illégalité découlant du défaut de qualité de débiteur de la société BRANCHET La société BRANCHET exerce l’activité de courtier en assurance pour le compte de la société Medical Insurance Company Limited devenue MIC DAC. La société Cabinet François BRANCHET a été désigné comme l’assureur du docteur [N] [D] par la CCI d’Aquitaine. Son avocat lors des opérations d’expertise et des débats devant la CCI d’Aquitaine. La société Cabinet François BRANCHET a informé [L] [X] et l’ONIAM de son refus de formuler une offre d’indemnisation. Il ne figure au dossier aucune correspondance directe entre les parties. Le protocole d’indemnisation transactionnelle régularisé entre l’ONIAM et la victime précise que l’ONIAM est substitué « à l’assureur du docteur [D] ». Le titre exécutoire discuté mentionne le « cabinet BRANCHET » en qualité de « client ». Il s’en déduit que l’ONIAM pouvait légitimement penser que la société BRANCHET était le mandataire de l’assureur du docteur [N] [D], voire son assureur puisque le « cabinet BRANCHET » était désigné en cette qualité dans le cadre de la procédure amiable. La seule référence à un site internet public ne saurait dispenser la demanderesse d’informer précisément et clairement ses créanciers de sa véritable qualité, étant relevé qu’elle n’a pas immédiatement fait part de sa prétendue erreur à l’ONIAM lors de la réception des avis de la CCI d’Aquitaine puis du titre litigieux. Il sera ajouté que le site auquel la société BRANCHET fait mention n’est pas d’une parfaite clarté sur sa nature juridique, son intitulé étant « BRANCHET l’assurance des médecins ». En considérant que l’erreur quant à l’identité du « client » figurant sur le titre litigieux constitue une illégalité formelle, la société BRANCHET, dont il est possible de considérer qu’elle en est à l’origine par son comportement, ne démontre pas qu’elle lui a fait grief. Or, le titre indique dans son objet « Substitution M [X] [L] ». La demanderesse ne peut donc sérieusement prétendre qu’elle était dans l’incapacité de comprendre le fondement de l’émission de ce titre et en tirer les conséquences. Elle pouvait notamment parfaitement transmettre le dit titre exécutoire à son mandant, s’agissant manifestement d’un évènement relevant de la gestion d’une action en responsabilité engagée à l’encontre de la société MIC. Elle pouvait également solliciter son mandant pour qu’il intervienne volontairement à l’audience et ainsi éviter toute confusion, ce qui aurait d’ailleurs pu permettre à l’ONIAM de procéder à l’annulation du titre et à en émettre un nouveau correctement libellé. Il est enfin relevé que la demanderesse elle-même ne tire aucune conséquence de ce moyen en ne sollicitant pas sa mise hors de cause. Par conséquent, la société BRANCHET est déboutée de sa demande d’annulation du titre exécutoire n°240 selon bordereau n°70 émis le 16 mai 2018 par l'ONIAM afférent à l'indemnisation en substitution de [L] [X] au motif de l’illégalité tirée du défaut de qualité du débiteur de l’acte administratif discuté. Sur le moyen tiré de l’absence de motivation et des bases de liquidation du titre litigieux L’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique fait obligation à l’émissaire d’un état exécutoire d’indiquer les bases de liquidation de la dette. Cette obligation se comprend par l’indication des bases et des éléments de calcul fondant les sommes mises à la charge du débiteur dans le titre lui-même ou par référence précise à un document annexé à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. La demanderesse conteste la régularité de l’acte au motif qu’elle n’aurait pas la qualité de débitrice de la créance de l’ONIAM, puisqu’elle ne serait que le courtier de l’assureur du docteur [N] [D]. L’avis des sommes à payer émis par l’ONIAM le 16 mai 2018 fait état dans la rubrique « libellés » de « Article L1141-15 1 Protocole d’indemnisation transactionnelle 2 Avis CCI M [X] [B] » et dans la rubrique « Objet-recette » de « Article L1141-15 SUBSTITUTION SUBSTITUTION M [X] [B] », avec en regard la somme due. S’il n’indique effectivement pas expressément les bases de liquidation de la somme de 248.819, 43 euros, il fait référence à un protocole transactionnel dont la société BRANCHET ne conteste pas qu’elle en a eu connaissance. Par ailleurs, la mention “Substitution” permettait de comprendre le cadre d’intervention de l’ONIAM, dont la demanderesse est particulièrement au fait comme co
Articles de loi cités
article L.1142-15 du code de la santé publique. Elle esarticle L.1142-15 du code de la santé publique.article L.1142-15 du code de la santé publique en évoquarticle 2733-2 du code civil dispose que les intérêtarticle 376-1 du code de la sécurité sociale.article 327 du code de procédure civile dispose qarticle 1231-6 du code civil prévoit que les dommagearticle 1231-6 du code civil en cas de créance exigiarticle L.1142-1 du code de la santé publiquearticle L.1142-15 du code de la santé publiquearticle L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale permetarticle 783 du code de procédure civile dispose qarticle 367 du code de procédure civilearticle L.1142-15 du code de la santé publique ne sauraarticle 700 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 21
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
658dc5bfe5473c8abb5ec158
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA