Tribunal JudiciaireChambre 21
Tribunal Judiciaire · Chambre 21 — 20 décembre 2023
- ECLI
- 658dc5bfe5473c8abb5ec237
- Date
- 20 décembre 2023
- Condamnation
- 519 351 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 21 AFFAIRE N° RG : N° RG 21/10449 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VWTV Ordonnance du juge de la mise en état du 20 Décembre 2023 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 20 DECEMBRE 2023 Chambre 21 Affaire : N° RG 21/10449 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VWTV N° de Minute : 23/00645 S.A. ALLIANZ IARD (Victime : [E]) - prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Julie VERDON du cabinet H & A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577 DEMANDEUR AU PRINCIPAL - DEFENDEUR A L’INCIDENT C/ ONIAM [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076 DEFENDEUR AU PRINCIPAL - DEMANDEUR A L’INCIDENT __________________ JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Christelle HILPERT, Première vice présidente, juge de la mise en état, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière. DÉBATS : Audience publique du 18 octobre 2023. ORDONNANCE : Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première vice présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Séverine FLEURY, directrice des service de greffe judiciaires. Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 21 AFFAIRE N° RG : N° RG 21/10449 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VWTV Ordonnance du juge de la mise en état du 20 Décembre 2023 RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Madame [W] [E], qui a fait l’objet de transfusions de produits sanguins, a été découverte porteuse du Virus de l’hépatite C (VHC). L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à la suite de l’indemnisation de Madame [W] [E], a émis à l’encontre de la société ALLIANZ IARD un titre exécutoire n°2020-514 le 7 février 2020 d’un montant de 5 193,51euros dans le cadre des conséquences de la contamination de la victime au VHC. Par courrier en date du 3 août 2020, l’ONIAM a adressé à l’assureur une lettre de relance par lettre recommandée avec accusé de réception, portant sur la même somme à payer. Par exploit d’huissier en date du 22 octobre 2021, la société ALLIANZ IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal de céans, notamment aux fins de voir annuler le titre n° 514. Par conclusions d’incident n°2, l’ONIAM sollicite du juge de la mise en état de : déclarer que l’action de la société ALLIANZ IARD se trouve éteinte par la forclusion; rejeter par voie de conséquence l’action en annulation de la société ALLIANZ IARD dirigée contre l’ordre à recouvrer « n°998 du 31 août 2020 » ; condamner la société ALLIANZ IARD à payer à l’ONIAM la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, l’ONIAM indique que le délai de contestation d’un titre exécutoire est de deux mois à compter de sa notification au débiteur en application de l’application R. 421-1 du code de justice administrative. L’ONIAM précise que les délais et voies de recours sont mentionnés dans des termes clairs au verso de l’ordre à recouvrer. Il soutient que ce titre a été notifié à la société ALLIANZ IARD le 6 août 2020, en déduit la tardiveté de son action engagée à l’encontre du titre émis, l’assignation ayant été délivrée le 22 octobre 2021, alors qu’elle avait jusqu’au 6 octobre 2020 pour former son recours. L’ONIAM met en évidence, à titre subsidiaire, la forclusion de l’action de la société ALLIANZ IARD qui n’a pas non plus agi dans le délai raisonnable d’un an à compter du jour où elle a eu connaissance de l’acte. Par conclusions en réponse sur incident n°2 et aux fins de sursis à statuer, la société ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état de : In limine litis, surseoir à statuer jusqu’à l’arrêt qui sera rendu par la cour d’appel de Paris dans le cadre de l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance rendue le 27 septembre 2022 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de BOBIGNY (RG n°21/07747) ;réserver les dépens ;A titre principal, la déclarer recevable en son action formée à l’encontre de l’ONIAM tendant à l’annulation du titre exécutoire n°514 d’un montant de 5 193,51euros et, à la décharge de cette somme ;débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ; condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens, dont distraction au profit de Maître Julie VERDON.A l’appui de ses prétentions, la société ALLIANZ IARD affirme, in limine litis, qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de sursoir à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu dans le cadre de l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance rendue le 27 septembre 2022 (RG 21-07747) par le juge de la mise en état près le Tribunal de céans : elle fait observer que l’arrêt à intervenir aura nécessairement une influence sur la présente procédure, laquelle porte sur le même objet, la forclusion de l’action de l’assureur dans le cadre de titres émis par l’ONIAM. La société ALLIANZ IARD soutient, à titre principal, que l’ONIAM n’apporte pas la preuve de la date de notification du titre exécutoire, et indique, concernant la lettre de relance versée aux débats, qu’il n’est pas justifié que l’ordre à recouvrer aurait été joint à celle-ci. La société ALLIANZ IARD affirme qu’à défaut de preuve de la date de notification du titre émis, aucun délai ne saurait courir à son encontre. La société ALLIANZ IARD fait valoir que le délai de deux mois ne saurait s’appliquer pour les recours introduits devant le juge judiciaire et qu’à défaut d’un texte spécial, le délai de prescription de cinq ans de l’article 2224 du code civil doit s’appliquer. La société ALLIANZ IARD affirme à titre subsidiaire que le délai de deux mois ne lui est pas opposable et que le délai raisonnable d’un an ne lui est pas non plus applicable. L’ONIAM s’oppose à la demande de sursis à statuer formulée par la société ALLIANZ IARD, qu’il estime contraire à une bonne administration de la justice. L’incident a été appelé à l’audience du 18 octobre 2023 et mis en délibéré au 20 décembre 2023, les parties étant avisées de la mise à disposition au greffe de la décision. MOTIFS DE LA DÉCISION : SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER Compte tenu de l’arrêt rendu le 15 juin 2023 par la cour d’appel de Paris à la suite de l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance rendue le 27 septembre 2022 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG n°21-07747, la demande de sursis à statuer formulée par la Société ALLIANZIARD est devenue sans objet, et sera donc rejetée. Le délai applicable Selon l’article R.421-1 du code de justice administrative, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat. Aux termes de l'article R.421-5 du code de justice administrative, les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. Il est désormais acquis que le contentieux des titres émis par l’ONIAM est réparti entre les deux ordres de juridictions en fonction de la nature de la créance, ceux émis en vue du recouvrement de créances de nature privée ne relevant donc pas de la compétence du juge administratif mais de la compétence du juge judiciaire. En matière de contamination de personnes par le virus de l’hépatite C, la détermination de l’ordre juridictionnel compétent dépend de la nature du contrat d’assurance originel passé entre la structure reprise par l’EFS et son assureur. En l’espèce, il n’est pas discuté que le tribunal judiciaire de céans est compétent pour trancher le présent litige, eu égard à la nature privée de la créance qui en est l’objet. Ainsi, et ce point n’est pas contesté, c’est bien l’ordre judiciaire qui est compétent pour traiter du recouvrement par un établissement public d’une créance de nature privée par le moyen de l’émission d’un titre exécutoire par cet établissement public. Or, il importe de distinguer la compétence juridictionnelle - ici, la compétence judiciaire - et le droit applicable : en effet, la nature privée de la créance ne fait pas perdre au titre exécutoire litigieux émis par l’ONIAM sa nature d’acte administratif unilatéral. Et il résulte de cette nature que les dispositions générales applicables en matière de délai de contestation des titres de recettes administratifs trouvent application, et notamment l’article R.421-1 du code de la justice administrative qui prévoit un délai de forclusion de deux mois. En conséquence, nous retenons que les articles R.421-1 et R.421-5 du code de justice administrative ont vocation à s’appliquer au cas d’espèce en raison du fait que le titre de recette litigieux émis par l’ONIAM a la nature d’une décision administrative et que le régime de contestation de ces décisions est fixé par ces textes, à défaut de textes spéciaux. Le point de départ du délai Selon l’article R.421-1 du code de justice administrative, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Il est admis que l'introduction d'une instance devant la juridiction administrative marque la date à laquelle, au plus tard, le requérant a eu connaissance de la décision qu'il attaque, à la condition tout au moins qu'il présente des conclusions contre cette décision. En l’espèce, le premier avis de réception versé aux débats par l’ONIAM concerne une lettre de relance datée du 3 août 2020, réceptionnée le 6 août 2020 par un destinataire dénommé « PLATEFORME COURRIER LA DEFENSE - ALLIANZ ». Cet avis de réception mentionne en référence « Année 2020 TR 517», ce qui fait référence à l’année d’émission d’un titre exécutoire et à son numéro respectif. Cependant, le titre exécutoire, objet du litige porte le numéro 514, élément qui a été indiqué de manière manuscrite sur cet avis de réception, en substitution du numéro 517 qui a été barré. Il doit toutefois être constaté que les références de cet avis de réception, 2C 135 193 2729 2, sont mentionnées sur la lettre de relance du 3 août 2020, et fait bien référence au titre exécutoire n°514. La mention d’un autre numéro, n°517, sur l’avis de réception n’est qu’une erreur matérielle, qui ne remet pas en cause la référence exacte au titre exécutoire objet du litige, figurant dans la lettre de relance. En outre, il est indiqué sur la lettre de relance que figurait en pièce jointe « l’ordre à recouvrer ». Dans ces conditions, le tribunal considère que l’ONIAM établit la preuve de la date de notification du titre de perception par la société ALLIANZ IARD, étant relevé que celle-ci n’a aucunement interrogé l’ONIAM sur l’ordre à recouvrer concerné, ce qu’elle n’aurait pas manqué de faire dans l’hypothèse de l’absence du document joint. Il en résulte que le délai de forclusion concernant le titre n° 2020-514 émis le 7 février 2020 et notifié le 6 août 2020 s’achevait le 6 octobre 2020 à minuit, toute action entreprise ultérieurement étant sanctionnée par la fin de non-recevoir, sauf hypothèse d’interruption de ce délai ou d’inopposabilité. L’opposabilité du délai L’article R.421-5 du code de justice administrative dispose que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. Il est constant qu’une notification comportant des indications erronées quant au délai dans lequel le destinataire de la décision peut former un recours contentieux ne fait pas courir le délai. Le titre exécutoire n° 2020-514 précise notamment : “Le titre exécutoire peut être contesté sur son bien-fondé dans les deux mois à compter de sa notification : - [...] s’il est pris sur le fondement de l’article L1221-14 du code de la santé publique au titre de l’action en garantie contre l’assureur des structures de transfusion sanguine reprises par l’Etablissement français du sang, devant le tribunal administratif territorialement compétent si le contrat d’assurance est de nature publique ou devant le tribunal judiciaire territorialement compétent si le contrat d’assurance est de nature privé ; - s’il est pris sur le fondement de l’article L1221-14 du code de la santé publique au titre d’une action en responsabilité devant le tribunal administratif territorialement compétent si le responsable est de nature publique ou devant le tribunal judiciaire si le responsable est de nature privée. Le titre exécutoire peut être contesté sur sa forme devant le tribunal judiciaire territorialement compétent dans les deux mois à compter de sa notification quel que soit son fondement”. L’ordre à recouvrer mentionne dans la deuxième ligne le nom de la Société ALLIANZ IARD, service « Indemnisation corporelle », que cet ordre fait suite à deux décisions de l’ONIAM des 6 juillet 2017 et 14 novembre 2019, de deux protocoles transactionnels, concernant le dossier « [E] [W] », au titre du contrat d’assurance dont le numéro de police est le suivant : 67.196.920. Il est en outre précisé, tout au long de la colonne intitulée “Imputation”, “VHC amiable - Amiable recouv” : ces éléments permettent aisément à la Société ALLIANZ IARD de comprendre que chacune des sommes versées par l’ONIAM l’ont été dans le cadre d’un recouvrement amiable au titre de l’indemnisation d’une contamination au VHC. La consultation par la société ALLIANZ IARD du contrat d’assurance visé pouvait sans difficulté lui donner les autres informations sur sa nature privée, ainsi que sur l’identité de son assuré, qui ne pouvait être qu’un centre de transfusion sanguine, en raison du contexte de contamination au VHC. Il ressort de l’analyse du contenu de l’ordre à recouvrer d’une part, et d’autre part, des indications sur les délais et voies de recours applicables délivrées par l’ONIAM à la société ALLIANZ IARD, que celle-ci était en mesure de comprendre que l’office agissait au titre de l’article L.1221-14 du code de la santé publique, dans le cadre de l’exercice d’une action en garantie contre l’assureur des structures de transfusions sanguines reprises par l’EFS. Ces informations contenues dans le titre étaient de nature à éclairer suffisamment le débiteur, et lui permettre de déterminer le fondement de la créance alléguée. Il en résulte que le délai de forclusion est opposable à la société ALLIANZ IARD. Dans le cas d’espèce, il est établi que la société ALLIANZ IARD a eu connaissance du titre exécutoire n° 2020-514 le 6 août 2020. En raison de l’opposabilité du délai de deux mois, prévu aux articles R.421-1 et R.421-5 du code de justice administrative, elle avait jusqu’au 6 octobre 2020 à minuit pour former son recours contre la décision n°2020-514. En assignant l’ONIAM le 22 octobre 2021, la société ALLIANZ IARD n’a pas respecté le délai imparti et elle n’est donc plus recevable à contester le titre n° 2020-514. La fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par l’ONIAM sera par conséquent accueillie. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Sur l'article 700 du code de procédure civile L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. En l’espèce, la société ALLIANZ IARD succombe à l’instance. L’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile apparaît donc fondée. Par conséquent, la société ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à l’ONIAM la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre. En l’espèce, la société ALLIANZ IARD est la partie perdante. Par conséquent, la société ALLIANZ IARD sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, DECLARE sans objet la demande de sursis à statuer formulée par la société ALLIANZ IARD et la REJETTE, ACCUEILLE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par l’ONIAM, DECLARE tardive l’action en contestation de la société ALLIANZ IARD pour avoir été initiée après l’écoulement du délai imparti, DECLARE en conséquence la société ALLIANZ IARD irrecevable en son action formée à l’encontre de l’ONIAM, tendant à l’annulation du titre exécutoire n°514 d’un montant total de 5 193,51euros, CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à l’ONIAM la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société ALLIANZIARD aux dépens, Prononcée en chambre du conseil le 20 décembre 2023 par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière. La minute a été signée par Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente et par Madame Séverine FLEURY, directrice des service de greffe judiciaires. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 2224 du code civil doit sarticle L.1221-14 du code de la santé publiquearticle 700 du code de procédure civile apparaarticle 700 du code de procédure civilearticle L1221-14 du code de la santé publique au titrearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 696 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 21
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
658dc5bfe5473c8abb5ec237
Données disponibles
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- Résumé officiel
- Analyse IA