Tribunal Judiciaire · Service des référés — 28 décembre 2023
- ECLI
- 658dcb5de5473c8abb618c2d
- Date
- 28 décembre 2023
- Condamnation
- 50 936 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
['La société MINOU a consenti à la société [I] CONSULTING un bail commercial pour des locaux à usage de bureaux à compter du 1er mars 2017.', 'La société MINOU a également conclu un bail avec la société [I] & [I] INTERNATIONAL le 1er mars 2017.', 'Les deux sociétés ont refusé de payer les loyers et charges dus à la société MINOU, ce qui a entraîné un commandement de payer et une assignation devant le juge des référés.']
Procédure
['La société MINOU a fait assigner les deux sociétés devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 17 octobre 2023.', "L'audience a eu lieu le 23 novembre 2023, présidée par le vice-président François VARICHON."]
Question juridique
La société MINOU demande au juge de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial et d'ordonner l'expulsion des deux sociétés.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/57813 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AEM N° : 12 Assignation du : 17 Octobre 2023 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 28 décembre 2023 par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE La S.C.I. MINOU [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Remo FRANCHITTO, avocat au barreau de PARIS - D1628 DEFENDERESSES La Société [I] CONSULTING [Adresse 3] [Localité 5] non comparante La Société [I] & [I] INTERNATIONAL [Adresse 3] [Localité 5] non comparante DÉBATS A l’audience du 23 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée du 1er mars 2017, la société MINOU, représentée par Mme [V] [I] [I], a consenti à la société [I] CONSULTING, également représentée par Mme [V] [I] [I], un bail commercial portant sur des locaux à usage de bureaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 5] pour une durée de neuf ans ans à compter du 1er mars 2017 moyennant un loyer indexé de 20.000 € par an HT et HC payable par trimestre et d’avance. Le 13 septembre 2023, la société MINOU a fait signifier à la société [I] CONSULTING un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 52.509,36 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l’acte. Le même jour, la société MINOU, se référant à un bail conclu avec la société [I] & [I] INTERNATIONAL le 1er mars 2017, a fait signifier à cette denière un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 79.170,29 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l’acte. Le 17 octobre 2023, la société MINOU a fait assigner la société [I] CONSULTING et la société [I] & [I] INTERNATIONAL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, elle demande au juge de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la société MINOU à la société [I] & [I] INTERNATIONAL à compter du 14 octobre 2023 ; - constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la société MINOU à la société [I] CONSULTING à compter du 14 octobre 2023 ; - ordonner l’expulsion de la société [I] CONSULTING et de la société [I] & [I] INTERNATIONAL sous astreinte de 500 € par jour de retard; - condamner la société [I] CONSULTING à lui payer une provision de 52.509,36 € à titre d’arriéré locatif selon décompte arrêté au mois de septembre 2023, - fixer l’indemnité d’occupation due par la société [I] CONSULTING au montant du loyer contractuel augmenté des charges, - condamner la société [I] & [I] INTERNATIONAL à lui payer une provision de 79.170,29 € à titre d’arriéré locatif selon décompte arrêté au mois de septembre 2023, - fixer l’indemnité d’occupation due par la société [I] & [I] INTERNATIONAL au montant du loyer contractuel augmenté des charges, - condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris le coût des deux commandements de payer. La société [I] CONSULTING et la société [I] & [I] INTERNATIONAL n’ont pas constitué avocat. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l'assignation introductive d’instance. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire: sur les demandes formées à l’encontre de la société [I] & [I] INTERNATIONAL Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, à l’appui de ses demandes à l’encontre de la société [I] & [I] INTERNATIONAL, la société MINOU expose que selon un second acte sous signature privée également daté du 1er mars 2017, elle a consenti à cette société un bail portant sur des locaux à usage de bureaux dépendant de l’immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 5]. Toutefois, force est de constater que l’exemplaire du bail établi au nom de la société [I] & [I] INTERNATIONAL qu’elle verse aux débats (cf. sa pièce n°6) ne comporte aucune signature ni paraphe d’aucune des deux parties au contrat. Dans ces conditions, l’existence du bail allégué et des obligations en résultant n’est pas démontrée avec l’évidence requise en référé. Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formées par la société MINOU à l’encontre de la société [I] & [I] INTERNATIONAL. Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion de la société [I] CONSULTING Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'expulsion d'un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d'une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu'à tout le moins l'obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable. Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l’espèce, le bail du 1er mars 2017 conclu par la société MINOU et la société [I] CONSULTING comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges. Le commandement de payer signifié le 13 septembre 2023 à la société [I] CONSULTING vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 52.509,36 € selon décompte annexé à l’acte. A défaut de justification du paiement de cette somme dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de l’acte, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 13 octobre 2023 à 24h00 et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la société [I] CONSULTING selon les termes du dispositif ci-après. La nécessité d’une astreinte n’étant pas démontrée, celle-ci ne sera pas ordonnée. L’indemnité d’occupation due à la société MINOU à compter du 14 octobre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire. En l’espèce, le relevé de compte de la société [I] CONSULTING joint au commandement de payer du 13 septembre 2023 mentionne l’existence d’un arriéré de loyers, charges et taxes d’un montant de 52.509,36 € à la date du 1er septembre 2023, échéance du 3ème trimestre 2023 incluse. L’obligation de la société [I] CONSULTING n’étant pas sérieusement contestable, il convient de la condamner à titre provisionnel à payer cette somme à la société MINOU, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023, date du commandement précité. Sur les demandes accessoires La société [I] CONSULTING sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 13 septembre 2023. L’équité commande de condamner la société [I] CONSULTING à payer à la société MINOU la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formées par la société MINOU à l’encontre de la société [I] & [I] INTERNATIONAL, Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail du 1er mars 2017 conclu avec la société [I] CONSULTING portant sur les locaux situés [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 5], avec effet à la date du 13 octobre 2023 à 24h00, Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la société [I] CONSULTING pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et de la force publique, Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, Déboutons la société MINOU de sa demande de prononcé d’une astreinte, Condamnons la société [I] CONSULTING à payer à la société MINOU une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 14 octobre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, Condamnons la société [I] CONSULTING à payer à la société MINOU la somme provisionnelle de 52.509,36 € à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et taxes selon décompte arrêté au 1er septembre 2023, échéance du 3ème trimestre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023, Condamnons la société TOMEN CONSULTING à payer à la société MINOU la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société [I] CONSULTING au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 13 septembre 2023. Fait à Paris le 28 décembre 2023 Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC François VARICHON
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
658dcb5de5473c8abb618c2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel