Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 28 décembre 2023
- ECLI
- 658dcb5de5473c8abb618c33
- Date
- 28 décembre 2023
- Condamnation
- 74 539 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/52700 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMVV N° : 6 Assignation du : 22 Mars 2023 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 28 décembre 2023 par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE La Société Civile FICOMMERCE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Nelson SEGUNDO de la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS - #L0301 DEFENDERESSE La S.A.R.L. SNG DEVELOPPEMENT [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante DÉBATS A l’audience du 23 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée du 29 mars 2004, la société CIFOCOMA 3 a consenti à la société JR ENTREPRISE un bail commercial portant sur des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1] pour une durée de 9 ans à compter du 1er avril 2004 moyennant un loyer indexé de 17.000 € par an HT et HC payable par trimestre et d’avance. La société SNG DEVELOPPEMENT a ultérieurement acquis le fonds de commerce exploité dans les lieux loués. Par acte signifié le 28 avril 2017 à la société SNG DEVELOPPEMENT, la société FICOMMERCE, agissant en qualité de bailleresse, a déclaré accepter le principe du renouvellement du bail sollicité par la locataire par courrier du 1er avril 2016. Il n’est pas fait état de l’engagement ultérieur d’une procédure de fixation du loyer du bail renouvelé. Le 18 novembre 2022, la société FICOMMERCE a fait signifier à la société SNG DEVELOPPEMENT un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 37.475,88 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l’acte. Le 22 mars 2023, la société FICOMMERCE a fait assigner la société SNG DEVELOPPEMENT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, elle demande au juge de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties; - ordonner l’expulsion de la société SNG DEVELOPPEMENT; - ordonner la séquestration des meubles garnissant le local loué; - condamner la société SNG DEVELOPPEMENT à lui payer une provision de 40.745,39 € à titre d’arriéré locatif selon décompte arrêté au 31 mars 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2022; - condamner la société SNG DEVELOPPEMENT à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges ; - condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer. La société SNG DEVELOPPEMENT n’a pas constitué avocat. Par ordonnance du 19 octobre 2023, le juge a réouvert les débats afin que la société FICOMMERCE justifie qu’elle vient aux droits de la société CIFOCOMA 3, bailleresse initiale. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l'assignation introductive d’instance. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la société CIFOCOMA 3 justifie qu’à l’occasion de son assemblée générale extraordinaire du 26 juin 2013, elle a adopté la dénomination sociale “FICOMMERCE”. Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion de la société SNG DEVELOPPEMENT Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'expulsion d'un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d'une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu'à tout le moins l'obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable. Aux termes de l’ancien article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 s’agissant d’un bail renouvelé à compter du 1er juillet 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l’espèce, le bail du 29 mars 2004 dont la société FICOMMERCE a accepté le principe du renouvellement à compter du 1er juillet 2016 comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges. Le commandement de payer signifié le 18 novembre 2022 à la société SNG DEVELOPPEMENT vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 37.475,88 € selon décompte annexé à l’acte. Il résulte du relevé de compte versé aux débats que la société SNG DEVELOPPEMENT ne s’est pas intégralement acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de l’acte. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 18 décembre 2023 à 24h00 et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la société SNG DEVELOPPEMENT selon les termes du dispositif ci-après. L’indemnité d’occupation due à la société FICOMMERCE à compter du 19 décembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire. En l’espèce, le relevé de compte de la société SNG DEVELOPPEMENT versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation d’un montant de 40.745,39 € à la date du 19 janvier 2023, échéance du 1er trimestre 2023 incluse. L’obligation de la société SNG DEVELOPPEMENT n’étant pas sérieusement contestable, il convient de la condamner à titre provisionnel à payer cette somme à la société FICOMMERCE, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 37.475,88 € à compter du 18 novembre 2022, date du commandement précité, puis sur la somme de 40.745,39 € à compter de l’assignation. Sur les demandes accessoires La société SNG DEVELOPPEMENT sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 18 novembre 2022. L’équité commande de condamner la société SNG DEVELOPPEMENT à payer à la société FICOMMERCE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail du 29 mars 2004, dont la société FICOMMERCE a accepté le principe du renouvellement à compter du 1er juillet 2016, portant sur les locaux situés [Adresse 1], avec effet à la date du 18 décembre 2023 à 24h00, Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la société SNG DEVELOPPEMENT pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et de la force publique, Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, Condamnons la société SNG DEVELOPPEMENT à payer à la société FICOMMERCE une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 19 décembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, Condamnons la société SNG DEVELOPPEMENT à payer à la société FICOMMERCE la somme provisionnelle de 40.745,39 € à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 19 janvier 2023, échéance du 1er trimestre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 37.475,88 € à compter du 18 novembre 2022, puis sur la somme de 40.745,39 € à compter du 22 mars 2023, Condamnons la société SNG DEVELOPPEMENT à payer à la société FICOMMERCE la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la société FICOMMERCE, Condamnons la société SNG DEVELOPPEMENT au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 18 novembre 2022. Fait à Paris le 28 décembre 2023 Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC François VARICHON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commercearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 1728 du code civilarticle 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
658dcb5de5473c8abb618c33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA