Tribunal Judiciaire · Service des référés — 27 décembre 2023
- ECLI
- 658dcb5ee5473c8abb618c4b
- Date
- 27 décembre 2023
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version préliminaireFaits
['Madame [J] [B] née [V] et Monsieur [G] [B] ont déposé une assignation en référé le 28 et 29 septembre 2023 contre la S.A.S.U. O BAR A SOURCIL.', "La défenderesse n'a pas comparu ni présenté de défense au fond ni de fin de non-recevoir.", 'Les demandeurs ont ensuite déclaré se désister de leur instance par courrier RPVA en date du 20 décembre 2023.']
Procédure
["L'affaire a été jugée en référé par le Tribunal judiciaire de Paris le 27 décembre 2023.", 'Le Premier Vice-Président, assisté du Greffier, a statué publiquement par ordonnance réputée contradictoire.']
Question juridique
Est-elle possible de constater le dessaisissement de la juridiction lorsque les demandeurs se désistent de leur instance ?
Solution
source officielle["Oui, il convient de constater le dessaisissement de la juridiction lorsque les demandeurs se désistent de leur instance, notamment lorsque la défenderesse n'a pas comparu ni présenté de défense au fond ni de fin de non-recevoir.", "Les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile."]
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/57594 - N° Portalis 352J-W-B7H-C22CY N° : 4 Assignation du : 28 et 29 Septembre 2023 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le : ORDONNANCE DE REFERE rendue le 27 décembre 2023 par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier, DEMANDEURS Madame [J] [B] NEE [V] [Adresse 1] [Localité 4] Monsieur [G] [B] [Adresse 1] [Localité 3] représentés par Maître Emmanuel BURAUX, avocat au barreau de PARIS - #E1094 DEFENDERESSE La S.A.S.U. O BAR A SOURCIL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] et encore au [Adresse 2] [Localité 5] non comparante DÉBATS A l’audience du 27 Décembre 2023 tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président et assisté de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, Vu l’assignation en référé en date des 28 et 29 septembre 2023 et les motifs y énoncés, Attendu que Madame [J] [B] née [V] et Monsieur [G] [B] déclarent se désister de leur instance par courrier RPVA en date du 20 décembre 2023 ; Que l’acceptation de la défenderesse, la S.A.S.U. O BAR A SOURCIL n’est pas nécessaire, cette dernière n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s’est désistée. Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à Madame [J] [B] née [V] et Monsieur [G] [B] de ce qu'ils déclarent se désister de leur instance ; Déclarons le désistement d'instance parfait ; Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ; Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile. Fait à Paris le 27 décembre 2023 Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC Fabrice VERT
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
658dcb5ee5473c8abb618c4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel