Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 28 décembre 2023
- ECLI
- 658dcb5ee5473c8abb618c56
- Date
- 28 décembre 2023
- Condamnation
- 91 324 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/55700 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MB6 N° : 8 Assignation du : 20 Juillet 2023 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 28 décembre 2023 par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSES Madame [G] [X] [Adresse 3] [Localité 7] Madame [D] [X] [Adresse 2] [Localité 4] Madame [O] [S] née [X] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître Julie FOUCHER, avocat au barreau de PARIS - #E1563 DEFENDERESSE La S.A.S.U C2L (nom commercial : ITS SO FRESH) [Adresse 8] Local à gauge du portail [Localité 5] représentée par Maître David GRAND, avocat au barreau de PARIS - #D0758 DÉBATS A l’audience du 23 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée du 7 avril 2021, Mme [G] [X], Mme [D] [X] et Mme [O] [S] née [X] (ci-après dénommées “les consorts [X]”) ont consenti à M. [U], aux droits duquel est ultérieurement venue la société C2L, un bail commercial portant sur des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 5] pour une durée de 9 ans à compter du 1er avril 2021 moyennant un loyer indexé de 24.000 € par an HT et HC payable par trimestre et d’avance. Le 24 mars 2023, les consorts [X] ont fait signifier à la société C2L un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à leur payer la somme de 16.336,71 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l’acte. Le 20 juillet 2023, les consorts [X] ont fait assigner la société C2L devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Aux termes de leur assignation développée oralement à l’audience, ils demandent au juge de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties; - ordonner l’expulsion de la société C2L; - ordonner la séquestration des meubles garnissant le local loué; - condamner la société C2L à leur payer une provision de 31.501,31 € à titre d’arriéré locatif, outre les intérêts de retard au taux de une fois et demie le taux légal; - condamner la société C2L à leur payer une provision de 3.150,13 € à titre de pénalité contractuelle; - condamner la société C2L à leur payer une indemnité d’occupation égale à deux fois le loyer mensuel; - condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer. A l’audience, les consorts [X] maintiennent leurs demandes, qu’ils actualisent à la somme de 39.913,24 € au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 4ème trimestre 2023 inclus. A l’audience, la société C2L demande au juge de lui accorder des délais de paiement de 24 mois et de suspendre les effets de clause résolutoire. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l'assignation introductive d’instance. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion de la société C2L A l’appui de leurs demandes, les consorts [X] expliquent que leur locataire n’a pas apuré les causes du commandement dans le délai d’un mois. Ils indiquent qu’un accord avait été conclu, sous la condition toutefois du paiement d’une somme de 28.000 € qui ne leur a finalement pas été réglée; que dans ces conditions, ils maintiennent leurs demandes intitiales. Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'expulsion d'un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d'une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu'à tout le moins l'obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable. Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l’espèce, le bail du 7 avril 2021 comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges. Le commandement de payer signifié le 24 mars 2023 à la société C2L vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 16.336,71 € selon décompte annexé à l’acte. Il résulte du relevé de compte versé aux débats que la société C2L ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de l’acte. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 24 avril 2023 à 24h00 et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la société C2L selon les termes du dispositif ci-après. L’indemnité d’occupation due aux consorts [X] à compter du 25 avril 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail. Sur les demandes de provisions Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire. En l’espèce, le relevé de compte de la société C2L versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré non contesté de loyers, charges et indemnités d’occupation d’un montant de 39.913,24 € à la date du 1er octobre 2023, échéance du 4ème trimestre 2023 incluse. L’obligation de la société C2L n’étant pas sérieusement contestable, il convient de la condamner à titre provisionnel à payer cette somme aux consorts [X]. La clause pénale dont se prévalent les consorts [X] à l’appui de leur demande de paiement des intérêts de retard au taux de une fois et demie le taux légal étant susceptible d’être modérée par le juge du fond en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, il n’y a pas lieu à référé sur ce point. Les intérêts courant sur les sommes dont la locataire est redevable seront fixés, à titre provisionnel, au taux d’intérêt légal, et seront dus sur la somme de 16.336,71 à compter du 24 mars 2023, date du commandement précité, puis sur la somme de 31.501,31 € à compter de l’assignation, puis enfin sur la somme de 39.913,24 € à compter du 23 novembre 2023, date d’actualisation de leur demande par les consorts [X]. De même, la clause pénale invoquée par les consorts [X] à l’appui de leur demande de paiement de la somme de 3.150,13 € étant susceptible d’être modérée par le juge du fond en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, il n’y a pas lieu à référé sur ce point. Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire A l’appui de sa demande, la société C2L explique qu’elle a rencontré des difficultés et a dû cesser son activité. Les consorts [X] s’opposent à l’octroi des délais sollicités. En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, il résulte du relevé de compte versé aux débats par les consorts [X] que la société C2L n’a effectué aucun versement en leur faveur depuis le mois de décembre 2022. Par ailleurs, elle ne verse aux débats aucune pièce comptable permettant au tribunal d’apprécier concrètement sa situation personnelle et sa capacité à honorer les termes d’un éventuel échéancier de règlement de l’arriéré locatif, d’un montant substantiel, tout en s’acquittant de surcroît du loyer et des charges aux échéances prévus par le bail. Dans ces conditions, sa demande de délais ne pourra qu’être rejetée. Sur les demandes accessoires La société C2L sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 24 mars 2023, dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile. L’équité commande de condamner la société C2L à payer aux consorts [X] la somme totale de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail du 7 avril 2021 portant sur les locaux situés [Adresse 8] à [Localité 5], avec effet à la date du 24 avril 2023 à 24h00, Déboutons la société C2L de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la société C2L pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et de la force publique, Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, Condamnons la société C2L à payer à Mme [G] [X], Mme [D] [X] et Mme [O] [S] une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 25 avril 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, Condamnons la société C2L à payer à Mme [G] [X], Mme [D] [X] et Mme [O] [S] la somme provisionnelle de 39.913,24 € à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 1er octobre 2023, échéance du 4ème trimestre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 16.336,71 à compter du 24 mars 2023, puis sur la somme de 31.501,31 € à compter du 20 juillet 2023, puis sur la somme de 39.913,24 € à compter du 23 novembre 2023, Condamnons la société C2L à payer à Mme [G] [X], Mme [D] [X] et Mme [O] [S] la somme totale de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes, Condamnons la société C2L au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 24 mars 2023, dont distraction au profit de Me Julie FOUCHER conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Fait à Paris le 28 décembre 2023 Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC François VARICHON
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 699 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle L. 145-41 du code de commercearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
658dcb5ee5473c8abb618c56
Données disponibles
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- Résumé officiel
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