Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 28 décembre 2023
- ECLI
- 658dcb5fe5473c8abb618c6e
- Date
- 28 décembre 2023
- Condamnation
- 51 671 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/57683 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24MY N° : 10 Assignation du : 02 et 04 Octobre 2023 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 28 décembre 2023 par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE La S.A.S. GROUPE DIRECT IMMOBILIER dite GDI [Adresse 7] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Maître Thibaud VIDAL de la SELEURL VIDAL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #B0056 DEFENDERESSE La S.A.R.L. CONCORDE ASSOCIES [Adresse 1] [Localité 6] et encore au [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 8] représentée par Maître Nicole OHAYON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #B0214 DÉBATS A l’audience du 23 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée du 23 juillet 2020, la société GROUPE DIRECT IMMOBILIER a consenti à la société CONCORDE ASSOCIES un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux portant sur des locaux à usage de bureaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 8] pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 2020 moyennant un loyer indexé de 38.000 € par an HT et HC payable par trimestre et d’avance. La société CONCORDE ASSOCIES étant demeurée dans les lieux au terme du bail, la société GROUPE DIRECT IMMOBILIER, par acte des 2 et 4 octobre 2023, l’a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal aux fins d’expulsion et de condamnation de la défenderesse à lui payer un arriéré locatif de 15.516,71 € TTC selon décompte arrêté au 31 août 2023. La société CONCORDE ASSOCIES a quitté les lieux loués pendant le cours de l’instance. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société GROUPE DIRECT IMMOBILIER demande au juge de: - condamner la société CONCORDE ASSOCIES à lui payer, à compter du 1er septembre 2023, une indemnité d’occupation fixée sur la base d’un montant de 3.309,20 € HT/HC par mois; - condamner la société CONCORDE ASSOCIES à lui payer une provision de 23.106,15 € TTC à titre d’arriéré locatif selon décompte arrêté au 17 novembre 2023; - débouter la société CONCORDE ASSOCIES de toutes ses demandes; - condamner la société CONCORDE ASSOCIES à lui payer 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société CONCORDE ASSOCIES demande au juge de: - lui accorder un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette locative; - débouter la société GROUPE DIRECT IMMOBILIER de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler qu’une demande de “constater” ne constitue pas, sauf exception, la formulation d’une prétention au sens de l’article 30 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu pour le tribunal de statuer sur les différentes demandes en ce sens figurant dans le dispositif des conclusions des deux parties. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire. En l’espèce, il est constant que le bail dérogatoire conclu le 23 juillet 2020 a pris fin le 31 août 2023 à 24h00. Par ailleurs, la date de restitution des lieux loués, à savoir le 17 novembre 2023 selon la société GROUPE DIRECT IMMOBILIER, ne pas fait débat entre les parties. En ce qui concerne l’arriéré locatif, la société GROUPE DIRECT IMMOBILIER verse aux débats un décompte arrêté au 17 novembre 2023 à la somme de 23.106,15 € TTC constituée de loyers, charges et indemnités d’occupation. Aux termes de ses conclusions, la société CONCORDE ASSOCIES se reconnaît expressément débitrice de cette somme. Il convient donc, d’une part, de fixer à titre provisionnel le montant de l’indemnité d’occupation due par la société CONCORDE ASSOCIES à compter du 1er septembre 2023 au montant du loyer du bail expiré majoré des charges et taxes contractuellement exigibles, d’autre part, de condamner à titre provisionnel la défenderesse à payer à la société GROUPE DIRECT IMMOBILIER la somme non sérieusement contestable de 23.106,15 € à titre d’arriéré locatif outre les intérêts au taux légal sur la somme de 15.516,71 € à compter de l’assignation, puis sur la somme de 23.106,15 € à compter du 23 novembre 2023, date d’actualisation de ses prétentions par la bailleresse. Sur la demande de délais de paiement La société CONCORDE ASSOCIES sollicite des délais de paiement au motif que son activité d’agent immobilier est actuellement confrontée à d’importantes difficultés consécutives à l’augmentation des taux d’intérêt, laquelle a entraîné une baisse du nombre de transactions immobilières. La société GROUPE DIRECT IMMOBILIER s’oppose à l’occtroi des délais sollicités. En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, au vu des éléments de l’espèce et des circonstances évoquées par la société CONCORDE ASSOCIES, il y a lieu d’accorder à cette dernière des délais de paiement pour s’acquitter du montant de sa dette locative, selon les termes du dispositif ci-après, lesquels tiennent compte de la situation personnelle de la débitrice mais également de la nécessité de ne pas différer excessivement la perception des sommes dues à la bailleresse. Sur les demandes accessoires La société CONCORDE ASSOCIES sera condamnée aux dépens de l’instance. L’équité commande de condamner la société CONCORDE ASSOCIES à payer à la société GROUPE DIRECT IMMOBILIER la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Condamnons la société CONCORDE ASSOCIES à payer la société GROUPE DIRECT IMMOBILIER, à compter du 1er septembre 2023 et jusqu’au 17 novembre 2023, date de la restitution des lieux loués,une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer du bail expiré majoré des charges et taxes contractuellement exigibles, Condamnons la société CONCORDE ASSOCIES à payer à la société GROUPE DIRECT IMMOBILIER la somme provisionnelle de 23.106,15 € à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation selon décompte arrêté au 17 novembre 2023, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 15.516,71 € à compter du 2 octobre 2023, puis sur la somme de 23.106,15 € à compter du 23 novembre 2023, Accordons à la société CONCORDE ASSOCIES des délais de paiement, Disons qu’elle pourra s’acquitter du paiement de la provision précitée moyennant 11 mensualités successives d’un montant de 1.500 € chacune et une 12ème mensualité soldant la dette, étant précisé que le premier versement devra avoir lieu avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance et que chaque versement mensuel devra intervenir avant le 10 de chaque mois, Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, Condamnons la société CONCORDE ASSOCIES à payer à la société GROUPE DIRECT IMMOBILIER la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes, Condamnons la société CONCORDE ASSOCIES au paiement des dépens. Fait à Paris le 28 décembre 2023 Le Greffier,Le Président, Larissa FERELLOCFrançois VARICHON
Articles de loi cités
article 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 30 du code de procédure civile. Il narticle 1343-5 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1728 du code civilarticle 700 du code de procédure civile outre les
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
658dcb5fe5473c8abb618c6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA