Tribunal Judiciaire8ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 3ème section — 22 décembre 2023
- ECLI
- 658dcb5fe5473c8abb618c71
- Date
- 22 décembre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie Certifiée Conforme délivrée le : à Me Vincent LOIR Copie Exécutoire délivrée le : à Me Me Agnès LEBATTEUX SIMON ■ 8ème chambre 3ème section N° RG 21/04745 N° Portalis 352J-W-B7F-CUEH4 N° MINUTE : Assignation du : 22 mars 2021 JUGEMENT rendu le 22 décembre 2023 DEMANDERESSE S.C.I. FAUBOURG 2 [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0154 DÉFENDEUR Syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet OLLIADE GESTION [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Vincent LOIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0874 Décision du 22 décembre 2023 8ème chambre 3ème section N° RG 21/04745 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUEH4 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Léa GALLIEN, Greffier, lors des débats et de Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier, lors du prononcé. DÉBATS A l’audience du 06 octobre 2023 Tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE La SCI Faubourg 2 est copropriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Par acte d’huissier signifié le 2 avril 2021, la SCI Faubourg 2 demande au tribunal de : “ Vu les articles 17-1 A, 10 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 22 et 22-2 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, Vu les pièces versées aux débats, - Déclarer la SCI Faubourg 2 recevable et bien fondée, en ses demandes, fins et prétentions ; En conséquence, A titre principal, - Annuler l’assemblée générale de l’immeuble sis [Adresse 1] du 25 janvier 2021 dans son intégralité ; Subsidiairement, - Annuler la résolution n° 32 de l’assemblée générale du 25 janvier 2021, En tout état de cause, - Condamner le syndicat des copropriétaires à régler à la SCI Faubourg 2 la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Dispenser la SCI Faubourg 2 de toute participation aux frais et honoraires de la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; - Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Lebatteux-Simon par application des dispositions de l’article 699 du code procédure civile.” Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] demande au tribunal de : “Vu les dispositions de l’article 17-1-A de la loi du 10 juillet 1965, Vu les dispositions de l’article 22-2 de l’ordonnance du 25 mars 2020, Vu le règlement de copropriété de l’immeuble du [Adresse 1] en date du 13 mai 1952 et son modificatif en date du 4 juillet 1957, Vu les pièces versées aux débats, - Dire le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son syndic le cabinet OLLIADE, recevable et bien fondé en ses présentes écritures; Y faisant droit, - Débouter la Société FAUBOURG 2 de toutes ses fins, demandes et prétentions ; - Condamner la SCI FAUBOURG 2 à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] la somme de 3.000,00 € au titre de de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SCI FAUBOURG 2 aux entiers dépens.” Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties. La clôture de l’instruction est intervenue le.20 septembre 2023 et l’affaire appelée à l’audience de plaidoirie du 6 octobre 2023 a été mise en délibéré au 15 décembre 2023 puis prorogée au 22 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISON Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 25 janvier 2021 La SCI Faubourg 2 fait valoir que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité de recourir à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique pour tenir l’assemblée générale du 25 janvier 2021 ; que cette assemblée générale qui s’est tenue par correspondance doit donc être annulée. Le syndicat des copropriétaires soutient, pour sa part, la validité de l'assemblée. Il considère que compte tenu des éléments, tant juridiques que factuels, le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n'était pas possible. Le vote par correspondance est prévu par l'article 17 1-A de l'ordonnance du 30 octobre 2019 qui dispose que « les copropriétaires peuvent participer à l'assemblée générale par présence physique, par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification. Les copropriétaires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l'assemblée générale, au moyen d'un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté (...)» Cependant, en raison de la crise sanitaire, plusieurs mesures ont été prises afin de permettre le fonctionnement des immeubles placés sous le régime de la copropriété, en cette période d’urgence sanitaire. Ainsi, l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par celle du 20 mai 2020, a notamment autorisé la tenue d'assemblées générales totalement dématérialisées et le syndic pouvait donc prévoir que les copropriétaires ne participeraient pas physiquement à l'assemblée générale. Les articles 22-2 et 22-3 de l'ordonnance du 20 mai 2020 prévoient à cet égard que : «-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, et jusqu'au 31 janvier 2021, le syndic peut prévoir que les copropriétaires ne participent pas à l'assemblée générale par présence physique. Dans ce cas, les copropriétaires participent à l'assemblée générale par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification. Ils peuvent également voter par correspondance, avant la tenue de l'assemblée générale, dans les conditions édictées au deuxième alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée. Par dérogation aux dispositions de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n'est pas possible, le syndic peut prévoir que les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises au seul moyen du vote par correspondance. II. ‒ Lorsque le syndic décide de faire application des dispositions prévues au I et que l'assemblée générale des copropriétaires a déjà été convoquée, il en informe les copropriétaires au moins quinze jours avant la tenue de cette assemblée par tout moyen permettant d'établir avec certitude la date de la réception de cette information. » (article 22-2) et «Lorsqu'il est fait application de l'article 22-2, il est dérogé aux dispositions des articles 9, 14, 15 et 17 du décret du 17 mars 1967 susvisé dans les conditions suivantes : 1° L'assemblée générale des copropriétaires est convoquée sans qu'un lieu de réunion soit déterminé, ni indiqué dans la convocation ; 2° La convocation précise que les copropriétaires ne peuvent participer à l'assemblée générale que par visioconférence ou tout autre moyen de communication électronique, sans préjudice de la possibilité de voter par correspondance. Lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n'est pas possible, la convocation précise que les copropriétaires ne peuvent voter que par correspondance; 3° Le président de séance certifie exacte la feuille de présence et signe, le cas échéant avec le ou les scrutateurs, le procès-verbal des décisions dans les huit jours suivant la tenue de l'assemblée générale ; 4° Lorsque les décisions sont prises au seul moyen du vote par correspondance, le président du conseil syndical, ou à défaut, l'un de ses membres, ou en leur absence, l'un des copropriétaires votant désigné par le syndic, assure les missions qui incombent au président de séance en application des dispositions du décret du 17 mars 1967 susvisé. » (article 22-3) L'ordonnance n° 2021-142 du 10 février 2021 a permis de prolonger certaines mesures prises en matière de copropriété par les précédentes ordonnances du 25 mars, 20 mai et 18 novembre 2020. Ainsi, en application de l'article 1 de cette ordonnance, le dispositif autorisant la tenue d'assemblée générale totalement dématérialisée a été prolongé « jusqu'à un mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire, prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-13 du code de la santé publique ». Les dispositions ont donc été prolongées jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire, décrétée le 01 juin 2021. Enfin, la loi du 31 mai 2021, relative à la gestion de sortie de crise a prévu une nouvelle prolongation, son article 8 mentionnant ainsi que : «L'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété est ainsi modifiée : 1° Au premier alinéa du I de l'article 22-2, à l'article 22-4 et à la première phrase de l'article 22-5, les mots : « jusqu'à un mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire, prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-13 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 30 septembre 2021 ». Il ressort ainsi de ces dispositions que, durant une période déterminée, le syndic a été autorisé à faire le choix d'une assemblée générale tenue uniquement au moyen d'un vote par correspondance à la condition toutefois que le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n'ait pas été possible, le but d'une assemblée générale étant en effet de pouvoir permettre le libre débat entre tous les copropriétaires sur le fonctionnement et la vie de la copropriété. En l'espèce, il doit être relevé que le syndicat des copropriétaires explique les raisons l’ayant conduit à faire le choix d’un vote par correspondance en faisant valoir que “ la copropriété compte : - un couple de copropriétaires relativements âgés pour lesquels il n’est pas certain, même s’ils savent adresser des mails au syndic, qu’ils seraient parvenus à se connecter à une réunion en visioconférence, - Un copropriétaire représentant 75 / 1007 èmes qui, lui, ne dispose pas d’Internet.” Toutefois, il ne produit aucune pièce pour justifier l’impossibilité ainsi évoquée. Il ne rapporte donc pas la preuve de l'impossibilité qui a été la sienne d'un recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique pour tenir l'assemblée générale du 25 janvier 2021 qui doit, par conséquent être annulée de ce chef. Sur les autres demandes Partie succombante, le syndicat des copropriétaires est condamné aux dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Lebatteux-Simon en application de l’article 699 du code de procédure civile. Tenu aux dépens, il est également condamné à régler à la SCI Faubourg 2, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et est débouté de sa demande formulée à ce titre. Compte tenu du sens de la présente décision, il convient de dispenser la SCI Faubourg 2 de toute participation commune aux frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. L'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS: Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Annule l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] tenue le 25 janvier 2021 ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] aux entiers dépens ; Accorde à Maître Lebatteux-Simon le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dispense la SCI Faubourg 2 de toute participation commune aux frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; Rejette toutes les autres demandes plus amples et contraires. Fait et jugé à Paris le 22 décembre 2023 Le Greffierla Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 3ème section
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
658dcb5fe5473c8abb618c71
Données disponibles
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