Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 28 décembre 2023
- ECLI
- 658dcb99e5473c8abb618dd9
- Date
- 28 décembre 2023
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ J.L.D. N° RG 23/04154 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UTB ORDONNANCE SUR DEMANDE DE DEUXIÈME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Madame Anne-Elisabeth AUDIT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marion LORENZINI, greffier; Vu les dispositions des articles L. 742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de un an en date du 28 novembre 2023, notifiée le 28 novembre 2023 à l’intéressé ; Vu la décision écrite motivée en date du 28 novembre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 28 novembre 2023 à 18h50 ; Attendu que par décision écrite motivée en date du 30 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a mis fin à la rétention de l’intéressé ; que par ordonnance en date du 02 décembre 2023, la cour d’appel de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 28 Décembre 2023 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 28 Décembre 2023 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 28 décembre 2023. Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [H] [P] né le 10 Juillet 1994 à OUJDA de nationalité Marocaine, demeurant 5 allée Descartes 93290 TREMBLAY EN FRANCE Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître Chawky MAHBOULI ([Courriel 2] 06.50.59.57.35) son conseil choisi ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ; Après avoir entendu Maître Guillaume SAUDUBRAY, du cabinet ADES, représentant la préfecture de l’Essonne, et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention Sur le moyen tiré de l'absence de diligences de l'administration Attendu que le conseil entend tirer un moyen d'irrecevabilité de l'argument tenant au défaut de diligences de l'administration, et vise l'article 742-4 du CESEDA au soutien de ce moyenྭ; attendu que le moyen s'analyse non en une cause d'irrecevabilité mais en une défense au fondྭsur laquelle il sera statué. Sur le moyen tiré de la violation des droits de M. [P] et du caractère arbitraire de la rétention de M. [P] Attendu qu'il est soutenu à l'audience que les droits de M. [P] ont été violés mais que ce moyen n'est pas développé en fait et en droit. Sur le moyen tiré de la tardiveté de la saisine et du défaut de sa motivation Attendu que ce moyen développé dans les écritures du conseil n'a pas été repris à l'audienceྭ; qu'en conséquence, il doit être rejeté. Sur le fond : L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ; 2°ྭ Lorsqueྭ l’impossibilitéྭ d’exécuterྭ laྭ décisionྭ d’éloignementྭ résulteྭ deྭ laྭ perteྭ ouྭ deྭ laྭ destructionྭ des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°ྭ Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a)ྭ duྭ défautྭ deྭ délivranceྭ desྭ documentsྭ deྭ voyageྭ parྭ leྭ consulatྭ dontྭ relèveྭ l’intéresséྭ ouྭ lorsqueྭ la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Siྭ leྭ jugeྭ ordonneྭ laྭ prolongationྭ deྭ laྭ rétention,ྭ celle-ciྭ courtྭ àྭ compterྭ deྭ l’expirationྭ deྭ laྭ précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.” Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. En l’espèce, [H] [P] est placé en centre de rétention administrative depuis le 28 novembre 2023; la rétention a été prolongée sur décision de la cour d’appel de Paris du 02 décembre 2023. M. [P] est dépourvu de passeport. Une demande d’identification a été faite le 07 décembre 2024 et un dossier complet a été adressé aux autorités marocaines. Un vol a été programmée pour le 15 janvier 2024. Il résulte de ces constatations que l’impossibilitéྭ d’exécuterྭ laྭ décisionྭ d’éloignementྭ résulteྭ de laྭ perte ou de la destructionྭ des documents de voyage de l’intéressé et que l'autorité préfectorale justifie avoir effectué des démarches nécessaires pour établir l'identité et la nationalité exactes de [H] [P] et pour obtenir laissez-passer à l'effet de mettre à exécution la décision d'éloignement. Il n'est pas dans le pouvoir de l'administration d'adresser des injonctions aux autorités étrangères et donc d'obtenir une date d'audition consulaire plus proche dans le temps. En conséquence, il sera fait droit à la requête de l’administration. Il convient en conséquence d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - REJETONS les moyens soulevés et déclarons recevable la requête du préfet - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [H] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 27 janvier 2024 Fait à Paris, le 28 Décembre 2023, à 12h18 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est [Courriel 1]. L’intéresséLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
658dcb99e5473c8abb618dd9
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