Tribunal Judiciaire18° chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 18° chambre 2ème section — 28 décembre 2023
- ECLI
- 658dcb99e5473c8abb618def
- Date
- 28 décembre 2023
- Condamnation
- 73 553 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à ■ 18° chambre 2ème section N° RG 21/03301 N° Portalis 352J-W-B7F-CT5MG N° MINUTE : 6 Assignation du : 25 Février 2021 JUGEMENT rendu le 28 Décembre 2023 DEMANDERESSE S.A.R.L. ÉTABLISSEMENTS BONTEMPS [Adresse 4] [Localité 7] S.E.L.A.R.L. ARGOS, prise en la personne de Me [E] [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. ÉTABLISSEMENTS BONTEMPS, par voie d’intervention volontaire [Adresse 2] [Localité 6] représentées par Maître Claude HYEST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0103 DÉFENDEUR Etablissement public à caractère industriel et commercial [Localité 8] HABITAT-OPH [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Maître Didier DALIN de la SELARL DALIN - GIE - PUYLAGARDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0349 Décision du 28 Décembre 2023 18° chambre 2ème section N° RG 21/03301 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT5MG COMPOSITION DU TRIBUNAL Lucie FONTANELLA, Vice-présidente Maïa ESCRIVE, Vice-présidente Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge assistés de Henriette DURO, Greffier DÉBATS A l’audience du 26 Octobre 2023 tenue en audience publique devant Cédric KOSSO-VANLATHEM, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Décembre 2023. JUGEMENT Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort _________________ EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 22 avril 2015, l'établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 8] HABITAT-OPH (ci-après dénommé l'établissement public [Localité 8] HABITAT-OPH) a donné à bail, en renouvellement d'un précédent bail, à la S.A.R.L. ÉTABLISSEMENTS BONTEMPS (ci-après dénommée la société ÉTABLISSEMENTS BONTEMPS), divers locaux à usage commercial dépendant d'un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7], pour une durée de neuf années entières et consécutives commençant à courir à compter du 1er octobre 2009 pour se terminer le 30 septembre 2018, moyennant le versement d'un loyer annuel en principal de 31.735,53 euros hors charges et hors taxes, payable trimestriellement d'avance le premier jour de chaque trimestre. Les locaux sont désignés comme suit : "LOT NUMÉRO 045485 TROIS BOUTIQUES d'une surface de deux cent sept mètres carrés quatre-vingt centièmes environ (207,80 m²) à rez-de-chaussée, lesdites boutiques ouvrant [Adresse 4], Un SOUS-SOL sous une partie des boutiques, d'une surface de cent quatre-vingt mètres carré quarante-cinq centièmes environ (180,45 m²), Une MEZZANINE d'une surface de quatre vingt deux mètres carrés environ (82 m²). LOT NUMÉRO 045236 Un APPARTEMENT dépendant du même immeuble, situé au rez-de-chaussée, escalier A, comprenant trois pièces, entrée, cuisine, salle d'eau équipée d'un bac receveur de douches et d'un lavabo – water-closets, d'une surface d'environ soixante-six mètres carrés (66 m²), situé [Adresse 1] à [Localité 7]". La destination contractuelle des lieux est celle de bureaux et dépôt de marchandises, à l'exclusion de tous autres commerces, industries ou professions. Suivant un acte extrajudiciaire en date du 27 septembre 2018, l'établissement public [Localité 8] HABITAT-OPH a signifié à la société ÉTABLISSEMENTS BONTEMPS un congé avec offre de renouvellement de bail à effet au 31 mars 2019. Se prévalant de l'absence de réponse de la preneuse, le bailleur a notifié son droit d'option ouvert par l'article L. 145-57 du code de commerce, par acte extrajudiciaire en date du 26 décembre 2018 à effet du 31 mars 2019 et a offert le paiement d'une indemnité d'éviction à déterminer conformément aux dispositions légales. A la suite de la notification de ce droit d'option, l'établissement public [Localité 8] HABITAT-OPH a diligenté une expertise confiée à Madame [L] [G] par ailleurs expert judiciaire, afin d'évaluer les indemnités d'éviction et d'occupation dues réciproquement par les parties. Se prévalant du rapport d'expertise de Madame [G], la société ÉTABLISSEMENTS BONTEMPS a, par acte d'huissier délivré le 25 février 2021, fait assigner devant ce tribunal l'établissement public [Localité 8] HABITAT-OPH aux fins de : - Fixer l'indemnité d'éviction due par l'établissement public [Localité 8] HABITAT-OPH à la société ÉTABLISSEMENTS BONTEMPS à la somme de 189.556,96 euros ; - Débouter l'établissement public [Localité 8] HABITAT-OPH de toutes ses demandes plus amples ou contraires ; - Condamner l'établissement public [Localité 8] HABITAT-OPH à lui payer la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Condamner l'établissement public [Localité 8] HABITAT-OPH aux entiers dépens. Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 21/04136. Par acte d'huissier en date du 8 mars 2021, l'établissement public [Localité 8] HABITAT-OPH a assigné la société ÉTABLISSEMENTS BONTEMPS devant ce tribunal aux fins de : - Fixer l'indemnité d'occupation due par la société ÉTABLISSEMENTS BONTEMPS à l'établissement public [Localité 8] HABITAT-OPH à la somme annuelle en principal de 48.330 euros, hors taxes et hors charges, à compter du 1er avril 2019 ; - Débouter la société ÉTABLISSEMENTS BONTEMPS de toutes demandes plus amples ou contraires ; - Condamner la société ÉTABLISSEMENTS BONTEMPS aux entiers dépens. Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 21/03301. Par ordonnance en date du 10 mai 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires sous le numéro de RG 21/03301. Par jugement en date du 25 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société ÉTABLISSEMENTS BONTEMPS et a désigné la S.E.L.A.R.L. ARGOS prise en la personne de Maître [E] [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ÉTABLISSEMENTS BONTEMPS. Suivant des conclusions notifiées par la voie électronique le 14 décembre 2021, la S.E.L.A.R.L. ARGOS prise en la personne de Maître [E] [W] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ÉTABLISSEMENTS BONTEMPS est intervenue volontairement à l'instance. Elle n'a pas régularisé d'autres conclusions que celles aux fins d'intervention volontaire. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2022, l'établissement public [Localité 8] HABITAT-OPH demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1217, 1728 et 1741 du code civil, Vu les dispositions des articles L. 145-14 et L. 145-28 du code de commerce, Vu le rapport d'expertise de Madame [L] [G] du 20 mai 2020, Vu le jugement de liquidation judiciaire du 25 novembre 2021, Vu la déclaration de créance du 17 décembre 2021, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal, - Le déclarer recevable et bien fondé dans ses écritures, fins et conclusions ; - Fixer la créance de l'établissement public [Localité 8] HABITAT-OPH à la somme de 112.452,20 euros arrêtée à la date du 24 novembre 2021 ; - Prononcer la résolution judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs de la société ÉTABLISSEMENTS BONTEMPS à la date du jugement à intervenir ; - Condamner la société ÉTABLISSEMENTS BONTEMPS et la S.E.L.A.R.L. ARGOS ès-qualités de mandataire judiciaire de la société ÉTABLISSEMENTS BONTEMPS au paiement de la créance due au titre des loyers, charges, taxes, indemnités d'occupation et accessoires du bail, postérieurs au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, à la somme globale de 23.732,36 euros, arrêtée au deuxième trimestre 2022 inclus ; - Ordonner l'expulsion de la société ÉTABLISSEMENTS BONTEMPS et de la S.E.L.A.R.L. ARGOS ès-qualités de mandataire judiciaire de la société ÉTABLISSEMENTS BONTEMPS, ainsi que celle de tous occupants de son chef à compter de la décision à intervenir, avec le recours si besoin est de la force publique et d'un serrurier ; - Ordonner la séquestration et le transport des meubles garnissant les lieux loués dans tel garde-meuble désigné par le bailleur en garantie des sommes dues et ce, aux frais, risques et périls de la société ÉTABLISSEMENTS BONTEMPS et de la S.E.L.A.R.L. ARGOS ès-qualités de mandataire judiciaire de la société ÉTABLISSEMENTS BONTEMPS ; - Condamner la société ÉTABLISSEMENTS BONTEMPS et la S.E.L.A.R.L. ARGOS ès-qualités de mandataire judiciaire de la société ÉTABLISSEMENTS BONTEMPS au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente à la valeur locative, soit la somme annuelle en principal de 53.700 euros HT HC, charge et taxe en sus, à compter de la décision à intervenir et ce, jusqu'à la libération effective et complète des locaux loués par remise des clés au bailleur ou à son représentant ; - Débouter la société ÉTABLISSEMENTS BONTEMPS et la S.E.L.A.R.L. ARGOS ès- qualités de mandataire judiciaire de la société ÉTABLISSEMENTS BONTEMPS de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal ne prononcerait pas la résolution judiciaire du bail, • Sur la fixation de l'indemnité d'éviction : - Fixer l'indemnité d'éviction principale correspondant à la valeur actuelle du droit au bail à hauteur de 73.000 euros ; • Sur les indemnités accessoires : - Frais de remploi : 16.000 euros, - Trouble commercial : 8.000 euros, - Frais de déménagement : 20.000 euros, - Frais divers : 2.500 euros, - Frais de double loyer : 4.500 euros ; • Sur l'indemnité d'occupation annuelle : - Fixer l'indemnité d'occupation à recevoir par l'établissement public [Localité 8] HABITAT-OPH à compter de la date d'effet du droit d'option, soit au 1er avril 2019, après abattement classique pour précarité de 10 %, soit 48.330 euros annuel en principal HT / HC et ce, jusqu'à la libération effective et complète des locaux loués par remise des clés au bailleur ou à son représentant ; • Sur la compensation entre l'indemnité d'occupation et l'indemnité d'éviction : - Ordonner la compensation des créances connexes d'indemnité d'éviction et d'indemnité d'occupation. En tout état de cause, - Débouter la société ÉTABLISSEMENTS BONTEMPS et la S.E.L.A.R.L. ARGOS ès- qualités de mandataire judiciaire de la société ÉTABLISSEMENTS BONTEMPS de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - Condamner la société ÉTABLISSEMENTS BONTEMPS et la S.E.L.A.R.L. ARGOS ès-qualités de mandataire judiciaire de la société ÉTABLISSEMENTS BONTEMPS à verser au bailleur la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société ÉTABLISSEMENTS BONTEMPS et la S.E.L.A.R.L. ARGOS ès-qualités de mandataire judiciaire de la société ÉTABLISSEMENTS BONTEMPS aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Suivant des conclusions notifiées le 11 octobre 2023, après la clôture et sur le fondement de l'article 802 du code de procédure civile, l'établissement public [Localité 8] HABITAT-OPH a actualisé sa demande au titre de la dette locative arrêtée au 2 octobre 2023 et sollicite la condamnation de la société ÉTABLISSEMENTS BONTEMPS et la S.E.L.A.R.L. ARGOS ès-qualités de mandataire judiciaire de la société ÉTABLISSEMENTS BONTEMPS au paiement de la créance due au titre des loyers, charges, taxes, indemnités d'occupation et accessoires du bail, postérieurs au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, à hauteur de 84.039,68 euros, arrêtée au quatrième trimestre 2023 inclus. * * * Ainsi que le permet l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. L'affaire a été appelée pour plaidoiries à l'audience tenue en juge rapporteur le 26 octobre 2023 et mise en délibéré à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes de la société ÉTABLISSEMENTS BONTEMPS A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article L. 641-9 du code de commerce, dans sa version applicable à l'espèce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Ainsi, seul le liquidateur est habilité à poursuivre l'instance introduite par le débiteur avant le jugement prononçant sa liquidation judiciaire. Cette règle est d'ordre public. En application de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir et aux termes de l'article 125 alinéa 1 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. En l'espèce, si le liquidateur judiciaire de la société ÉTABLISSEMENTS BONTEMPS est intervenu volontairement à l'instance, il n'a régularisé aucune conclusion formulant des demandes pour le compte de la société ÉTABLISSEMENTS BONTEMPS. Par conséquent, le tribunal constate qu'il n'est saisi d'aucune demande du liquidateur judiciaire de la société ÉTABLISSEMENTS BONTEMPS, et que les demandes présentées directement par cette dernière sont irrecevables. Sur les demandes reconventionnelles de l'établissement public [Localité 8] HABITAT-OPH - Sur la demande de résiliation judiciaire du bail et les demandes qui en découlent L'établissement public [Localité 8] HABITAT-OPH invoque les dispositions des articles L. 622-14 et L. 622-21 du code de commerce, 1217, 1728 et 1741 du code civil. Il fait valoir que la société ÉTABLISSEMENTS BONTEMPS a manqué gravement à son obligation principale de paiement des loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation, relevant que : - depuis le 23 mai 2017, la société locataire n'est plus à jour dans le règlement de ses loyers, charges et taxes, la dette locative ne cessant de s'accroître au fil des années et la société locataire accusant systématiquement des retards de règlement ; - le dernier règlement de la société locataire remonte à la date du 31 décembre 2018 ; - depuis la fin du bail, soit le 31 mars 2019, aucune indemnité d'occupation n'a été payée par la société locataire. L'établissement public [Localité 8] HABITAT-OPH se prévaut de l'absence de paiement des indemnités d'occupation et charges postérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective pour soutenir qu'il est fondé à solliciter la résiliation judiciaire du bail, précisant qu'en l'espèce, le délai de trois mois à compter du jugement d'ouverture est respecté. Il justifie par ailleurs de l'absence de créancier inscrit sur le fonds de commerce de la société ÉTABLISSEMENTS BONTEMPS. Aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers tendant au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Cette disposition concerne les créances qui sont nées antérieurement au jugement d'ouverture. Selon les articles L. 622-12, L. 622-14 et L. 641-12 du code de commerce, le bail peut être résilié à la demande du bailleur, pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective. Cependant, le bailleur ne peut saisir le tribunal qu'après un délai de trois mois à compter du jugement d'ouverture. Selon l'article L. 145-14 du code de commerce, le refus de renouvellement signifié par le bailleur met fin au bail mais ouvre droit, sauf exception, au profit du locataire à une indemnité d'éviction. En vertu de l'article L. 145-28 du code de commerce, jusqu'au paiement de cette indemnité, le preneur a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Il est redevable pendant cette période d'une indemnité d'occupation dite statutaire égale à la valeur locative de renouvellement déplafonnée. Il s'évince de cette disposition que jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction, le locataire exécute ses obligations comme il l'aurait fait durant la période contractuelle et comme tel, est tenu de payer l'indemnité d'occupation se substituant au loyer. Il résulte de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 que le locataire peut être déchu de son droit à indemnité d'éviction et au maintien dans les lieux, s'il commet postérieurement à la délivrance du congé ou au cours de la période de maintien dans les lieux une infraction aux clauses du bail suffisamment grave pour justifier une résiliation judiciaire du bail. En l'espèce, l'établissement public [Localité 8] HABITAT-OPH et la société ÉTABLISSEMENTS BONTEMPS sont liés par un bail commercial conclu en renouvellement le 22 avril 2015 qui a pris effet le 1er octobre 2009 pour expirer le 30 septembre 2018. Suivant un acte extrajudiciaire en date du 27 septembre 2018, l'établissement public [Localité 8] HABITAT-OPH a signifié à la société ÉTABLISSEMENTS BONTEMPS un congé avec offre de renouvellement de bail à effet au 31 mars 2019. Se prévalant de l'absence de réponse de la preneuse, le bailleur a notifié son droit d'option ouvert par l'article L. 145-57 du code de commerce, par acte extrajudiciaire en date du 26 décembre 2018 à effet du 31 mars 2019 et a offert le paiement d'une indemnité d'éviction à déterminer conformément aux dispositions légales. Par l'effet de l'exercice du droit d'option par le bailleur, le bail conclu le 22 avril 2015 a pris fin à compter du 31 mars 2019 à minuit, ouvrant droit au paiement d'une indemnité d'éviction à la locataire et rendant celle-ci redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 1er avril 2019 et jusqu'à la libération des locaux. La bailleresse justifie par la production d'extraits de compte que la société ÉTABLISSEMENTS BONTEMPS n'effectue plus aucun règlement depuis le 31 décembre 2018. A la date du 25 novembre 2021, date du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société ÉTABLISSEMENTS BONTEMPS, l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation s'élevait à 112.451,20 euros. Il est, au 2 octobre 2023, de 196.491,88 euros, soit un arriéré d'indemnités d'occupation et de charges de 84.040,68 euros postérieur à la liquidation judiciaire. En outre, la société ÉTABLISSEMENTS BONTEMPS et son liquidateur judiciaire ne justifient d'aucune tentative de rapprochement avec l'établissement public [Localité 8] HABITAT-OPH. Dès lors, le défaut de paiement des indemnités d'occupation depuis plus de deux ans par la société ÉTABLISSEMENTS BONTEMPS, arriéré qui s'ajoute aux termes antérieurs également demeurés impayés, constitue un manquement ancien, grave et réitéré de l'obligation essentielle de payer le loyer à la charge du preneur édictée par l'article 1728 du code civil. La gravité de ce manquement justifie de prononcer à la date de la présente décision la déchéance du droit au maintien dans les lieux et du droit au paiement d'une indemnité d'éviction. A cet égard, il est précisé qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du bail qui a déjà pris fin par l'effet du congé du 26 décembre 2018 à effet du 31 mars 2019. Décision du 28 Décembre 2023 18° chambre 2ème section N° RG 21/03301 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT5MG Il sera ainsi fait droit à la demande de l'établissement public [Localité 8] HABITAT-OPH en expulsion de la société ÉTABLISSEMENTS BONTEMPS dans les termes du présent dispositif. Les meubles et objets meublant se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. La société ÉTABLISSEMENTS BONTEMPS, déchue de ses droits au paiement d'une indemnité d'éviction et de maintien dans les lieux jusqu'à son paiement, est occupante des lieux loués sans droit ni titre à compter de la présente décision. En application de l'article 1240 du code civil, elle doit être condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation de droit commun jusqu'à la libération des lieux, qui s'entend de la remise des clefs au bailleur, afin d'indemniser l'établissement public [Localité 8] HABITAT-OPH de l'occupation sans titre. L'indemnité d'occupation a vocation à indemniser le préjudice du bailleur qui n'a pas la disposition de ses locaux occupés sans droit ni titre. L'établissement public [Localité 8] HABITAT-OPH sollicite le versement d'une indemnité d'occupation de 53.700 euros HT/HC par an, charges et taxes en sus, correspondant à la valeur locative telle qu'évaluée par Madame [G] dans son rapport, sans application d'un abattement pour précarité et ce, jusqu'à la libération effective des lieux par la société ÉTABLISSEMENTS BONTEMPS. Madame [G] évalue la surface utile des locaux donnés en location à 470,25 m² pour la partie commerciale et à 66 m² (loi carrez) pour la partie logement. Elle n'applique aucun coefficient de pondération retenant que "pour les locaux commerciaux sans appel de clientèle de type locaux d'activités tels que ceux étudiés, il est d'usage de retenir la surface utile des locaux, sans pondération, et d'appliquer à chaque partie des locaux un prix unitaire en fonction de leurs caractéristiques extrinsèques". Elle retient un prix unitaire de 120 euros pour le rez-de-chaussée, 80 euros pour la mezzanine, 50 euros pour les locaux en R-1 et 200 euros pour le logement. Madame [G] estime la valeur locative à la somme de 53.700 euros hors taxes hors charges par an. Elle précise dans son rapport, qu'en l'absence de motif de déplafonnement apparent, le loyer de renouvellement théorique du bail aurait été fixé au 1er avril 2019 à la somme annuelle en principal de 35.547,03 euros hors taxes et hors charges. Les termes de ce rapport ne sont pas spécifiquement contestés par le liquidateur judiciaire de la société ÉTABLISSEMENTS BONTEMPS. L'indemnité d'occupation sera donc fixée, à compter de la présente décision, à la somme de 53.700 euros par an jusqu'à la libération effective des locaux. Dès lors, la société ÉTABLISSEMENTS BONTEMPS représentée par la S.E.L.A.R.L. ARGOS prise en la personne de Maître [E] [W] ès-qualités de liquidateur judiciaire, sera condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation à hauteur de 53.700 euros par an à compter de la présente décision et ce, jusqu'à restitution des locaux par remise des clés au bailleur. - Sur les demandes de fixation de la créance de l'établissement public [Localité 8] HABITAT-OPH antérieure à l'ouverture de la procédure collective et de condamnation à la créance postérieure * Sur la fixation de la créance antérieure au passif de la liquidation judiciaire Il résulte des articles L. 622-7, L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, que les instances en cours tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et sont alors reprises de plein droit, le mandataire dûment appelé, lorsqu'elles tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Il ressort des décomptes communiqués et non contestés que l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation s'élevait au 25 novembre 2021 à 112.451,20 euros. Suite à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société ÉTABLISSEMENTS BONTEMPS par jugement du 25 novembre 2021 rendu par le tribunal de commerce de Paris, l'établissement public [Localité 8] HABITAT-OPH a régulièrement déclaré sa créance d'un montant de 112.452,20 euros auprès du liquidateur judiciaire, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2021. Cette créance n'est pas contestée par le liquidateur judiciaire de la société ÉTABLISSEMENTS BONTEMPS. Ainsi, il convient de fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire. * Sur la demande de condamnation au paiement de la créance postérieure à la liquidation judiciaire Aux termes de l'article L. 641-13 du code de commerce, dans sa version issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L. 641-10 , si elles sont nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s'il y a lieu, et après le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique. En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l'article L. 622-17. Il ressort des développements précédents que depuis la liquidation judiciaire de la société ÉTABLISSEMENTS BONTEMPS, cette dernière n'a effectué aucun règlement des indemnités d'occupation, charges et taxes. Le décompte actualisé produit par l'établissement public [Localité 8] HABITAT-OPH fait apparaître postérieurement à la liquidation judiciaire, un arriéré de 84.039,68 euros (196.491,88 € - 112.452,20 €) arrêté au 2 octobre 2023, échéances (boutiques et appartement) du 4ème trimestre 2023 incluses. Cette somme n'est pas spécialement contestée par le liquidateur judiciaire de la société ÉTABLISSEMENTS BONTEMPS, est justifiée par les pièces versées au débat et sera retenue. Dès lors, la société ÉTABLISSEMENTS BONTEMPS représentée par la S.E.L.A.R.L. ARGOS prise en la personne de Maître [E] [W] ès-qualités de liquidateur judiciaire, sera condamnée à payer à l'établissement public [Localité 8] HABITAT-OPH la somme de 84.039,68 euros au titre des indemnités d'occupation, charges et taxes impayées postérieures au jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire en date du 25 novembre 2021 selon décompte arrêté au 2 octobre 2023, échéances du 4ème trimestre 2023 incluses. Sur les demandes accessoires Succombant à l'instance, la société ÉTABLISSEMENTS BONTEMPS représentée par la S.E.L.A.R.L. ARGOS prise en la personne de Maître [E] [W] ès-qualités de liquidateur judiciaire, est condamnée aux dépens, étant précisé que les frais d'expertise amiable ne sont pas des dépens et relèvent le cas échéant de l'article 700 du code de procédure civile. Décision du 28 Décembre 2023 18° chambre 2ème section N° RG 21/03301 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT5MG La société ÉTABLISSEMENTS BONTEMPS représentée par la S.E.L.A.R.L. ARGOS prise en la personne de Maître [E] [W] ès-qualités de liquidateur judiciaire, sera en outre condamnée à verser à l'établissement public [Localité 8] HABITAT-OPH une somme qu'il est équitable de fixer à 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin aucun motif ne conduit à écarter l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DÉCLARE la S.A.R.L. ÉTABLISSEMENTS BONTEMPS irrecevable en l'intégralité de ses demandes, DÉCLARE la S.A.R.L. ÉTABLISSEMENTS BONTEMPS déchue de son droit au paiement d'une indemnité d'éviction et de maintien dans les lieux, DÉCLARE que le bail conclu le 22 avril 2015 entre l'établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 8] HABITAT-OPH et la S.A.R.L. ÉTABLISSEMENTS BONTEMPS portant sur les locaux sis [Adresse 4] à [Localité 7] a pris fin par l'effet du congé du 26 décembre 2018 à effet du 31 mars 2019 et qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du bail, ORDONNE à la S.A.R.L. ÉTABLISSEMENTS BONTEMPS représentée par la S.E.L.A.R.L. ARGOS prise en la personne de Maître [E] [W] ès-qualités de liquidateur judiciaire de restituer à l'établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 8] HABITAT-OPH de quitter les locaux sis 5/7 [Adresse 4] à [Localité 7], et ce dans un délai d'un mois à compter de la date de signification de la présente décision, ORDONNE, à défaut de libération volontaire des lieux dans le délai susvisé, l'expulsion de la S.A.R.L. ÉTABLISSEMENTS BONTEMPS et de tous occupants de son chef, des lieux sis [Adresse 4] à [Localité 7] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux articles L. 433-1 à L. 433-2, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNE la S.A.R.L. ÉTABLISSEMENTS BONTEMPS représentée par la S.E.L.A.R.L. ARGOS prise en la personne de Maître [E] [W] ès-qualités de liquidateur judiciaire, à payer à l'établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 8] HABITAT-OPH, à compter de la présente décision et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, d'une indemnité d'occupation de 53.700 euros par an, soit 4.475 euros par mois, FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. ÉTABLISSEMENTS BONTEMPS la somme de 112.452,20 euros correspondant à l'arriéré de loyers, charges, taxes, indemnités d'occupation arrêté au 25 novembre 2021, CONDAMNE la S.A.R.L. ÉTABLISSEMENTS BONTEMPS représentée par la S.E.L.A.R.L. ARGOS prise en la personne de Maître [E] [W] ès-qualités de liquidateur judiciaire, à payer à l'établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 8] HABITAT-OPH la somme de quatre vingt quatre mille trente neuf euros et soixante huit centimes (84.039,68 euros) au titre des indemnités d'occupation, charges et taxes impayées postérieures au jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire en date du 25 novembre 2021 selon décompte arrêté au 2 octobre 2023, échéances du 4ème trimestre 2023 incluses, CONDAMNE la S.A.R.L. ÉTABLISSEMENTS BONTEMPS représentée par la S.E.L.A.R.L. ARGOS prise en la personne de Maître [E] [W] ès-qualités de liquidateur judiciaire, à verser à l'établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 8] HABITAT-OPH la somme de trois mille (3.000) euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la S.A.R.L. ÉTABLISSEMENTS BONTEMPS représentée par la S.E.L.A.R.L. ARGOS prise en la personne de Maître [E] [W] ès-qualités de liquidateur judiciaire, aux dépens de la présente instance, qui ne comprennent pas les frais d'expertise amiable, DÉBOUTE l'établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 8] HABITAT-OPH du surplus de ses demandes, DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. Fait et jugé à Paris le 28 Décembre 2023 Le GreffierLe Président Henriette DUROLucie FONTANELLA
Articles de loi cités
article L. 145-14 du code de commercearticle 1184 du code civilarticle 1728 du code civil. La gravité de ce manquarticle 1240 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle L. 641-13 du code de commercearticle L. 145-57 du code de commercearticle 805 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 32 du code de procédure civilearticle L. 145-28 du code de commercearticle L. 622-21 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile.article 802 du code de procédure civilearticle 125 alinéa 1 du code de procédure civilearticle L. 641-9 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 18° chambre 2ème section
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
658dcb99e5473c8abb618def
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA