Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 28 décembre 2023
- ECLI
- 658dcb9ae5473c8abb618df5
- Date
- 28 décembre 2023
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version préliminaireFaits
["L'intéressé, de nationalité colombienne, a été placé en rétention administrative le 26 décembre 2023, en raison d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour.", "Le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 26 décembre 2023 à 10h00.", "Le préfet n'est pas en mesure d'assurer le rapatriement de l'intéressé avant le 28 décembre 2023 à 10h00."]
Procédure
["La requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative a été reçue par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 28 décembre 2023.", "Le conseil de l'intéressé a déposé une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative le 27 décembre 2023 à 17h42."]
Question juridique
La décision de placement en rétention administrative est-elle régulière ?
Solution
source officielle['La décision de placement en rétention administrative est maintenue.', "La prolongation de la rétention administrative est accordée jusqu'au 28 décembre 2023 à 10h00."]
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Juge des libertés et de la détention N° RG 23/04157 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UTO ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Madame Anne-Elisabeth AUDIT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marion LORENZINI, greffier ; En présence de Monsieur [F] [C] interprète en langue espagnole, serment prêté ; Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de en date du 26 décembre 2023, notifiée le 26 décembre 2023 à l’intéressé ; Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision écrite motivée en date du 26 décembre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 26 décembre 2023 à 10h00 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 28 Décembre 2023 à 10h00 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 28 décembre 2023. Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 décembre 2023 à 17h42 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ; Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [P] [Z] [N] né le 16 Mai 1988 à CARTAGO de nationalité Colombienne Sans domicile connu Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître Laurent SIDOBRE son conseil commis d’office ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après avoir entendu Maître Marianne LAHANA du cabinet CENTAURE AVOCATS, représentant la préfecture de police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice. SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION : Sur la formeྭ: l'incompétence du signataire de la décision Attendu que la délégation de signature résulte des pièces publiées et consultables par les partiesྭ; que le requérant ne rapporte pas la preuve que le signataire de la décision est dépourvu de pouvoirྭ; que ce moyen doit être rejeté. Sur le moyen tiré de l'absence de motivation et d'examen personnel de la situation du retenu, du caractère disproportionné de la décision Attendu que, sur le grief tiré de l'absence de prise en compte de la situation personnelle du retenu, le point de savoir si ce dernier peut légitimement craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine n'avait pas à être pris en considération pour la délibération relative à la décision de placement en rétentionྭ; que cette question ressortit à la juridiction administrative dans une cause qui est propre au droit de séjour et donc le contentieux échappe au juge des libertés et de la détention. Attendu que la décision de placement en rétention est prise sur le constat que l'intéressé est entré en France sans visa, qu'il ne dispose pas d'un lieu de séjour stable dès lors qu'il ne dispose pas d'un lieu de résidence stable et permanentྭ; que ce dernier point n'est pas contredit par le retenu qui affirme à l'audience être hébergé à l'hôtel ( lieu de vie incontestablement précaire)ྭ; qu'au surplus, il n'est jamais entré en France pour s'être vu refuser l'accès au territoireྭ; que la décision administrative, au vu des informations dont les autorités disposait est suffisamment motivée. Sur le moyen tiré de la vulnérabilité Attendu que ce moyen manque en fait dès lors que la requête se borne à faire état de crainte pour l'intégrité physique de M. [N] en cas de retour à son pays et d'une vulnérabilité psychologique qui n'est pas étayée voire prouvée. La requête est donc rejetée. SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE : Attendu que M. [N] [P] s’est vu notifier une obligation de quitter le territoire français le 26 décembre 2023ྭ; qu’il a été placé en rétention administrative à la suite d’une garde-à-vue diligentée du chef de soustraction à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France commis à ROISSY le 25 décembre 2023. L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.” Attendu que l'étranger ne justifie pas de garanties de représentation suffisante pour qu'une mesure alternative à la rétention puisse être envisagée dès lors qu’il s'est vu refuser l'entrée sur le territoire par décision préfectorale du 18 décembre 2023 et a refusé de prendre place à bord de l'aéronef qui devait le transporter en direction de son pays d'origineྭ; Attendu qu’en l'administration a fait les diligences nécessaires à la mise en œuvre de l'éloignement de M. [N] [P] en sollicitant les services compétents de la PAF pour la programmation d’un vol dont la première disponibilité est à ce jour fixée au 03 janvier 2024 . Il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention - ORDONNONS la jonction des deux procédures - REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en rétention - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [P] [Z] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 25 janvier 2024 Fait à Paris, le 28 Décembre 2023, à 14h02 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est chambre1-11.ca-paris@justice.fr. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
658dcb9ae5473c8abb618df5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel