Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 28 décembre 2023
- ECLI
- 658dcb9ae5473c8abb618e06
- Date
- 28 décembre 2023
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IAFaits
["L'intéressé a été placé en rétention administrative le 14 octobre 2023, avec obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour 12 mois.", "Le juge des libertés et de la détention a maintenu l'intéressé en rétention administrative à plusieurs reprises, jusqu'au 28 décembre 2023.", "Le préfet n'est pas en mesure d'assurer le rapatriement de l'intéressé avant le 28 décembre 2023."]
Procédure
["La requête de l'Administration pour prolongation de la rétention administrative a été reçue par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 28 décembre 2023.", "L'intéressé a été convoqué devant le tribunal et a été représenté par son conseil commis d'office, Maître Sabrina FEDDAG."]
Question juridique
La rétention administrative de l'intéressé doit-elle être prolongée jusqu'au 28 décembre 2023 ?
Solution
source officielle["La rétention administrative de l'intéressé est prolongée jusqu'au 28 décembre 2023, en raison de l'impossibilité du préfet d'assurer le rapatriement de l'intéressé avant cette date.", "Cette décision est prise en application des articles L. 742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile."]
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ J.L.D. N° RG 23/04153 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UQ5 ORDONNANCE SUR DEMANDE DE QUATRIÈME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Madame Anne-Elisabeth AUDIT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marion LORENZINI, greffier; Vu les dispositions des articles L. 742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 12 mois en date du 14 octobre 2023, notifiée le 14 octobre 2023 à l’intéressé ; Vu la décision écrite motivée en date du 14 octobre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 14 octobre 2023 à 10h08 ; Attendu que par décision écrite motivée en date du 16 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 13 novembre 2023 ; Attendu que par décision écrite motivée en date du 13 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 13 décembre 2023 ; Attendu que par décision écrite motivée en date du 13 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 28 Décembre 2023 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 28 Décembre 2023 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 28 décembre 2023. Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [I] [K] né le 15 Octobre 1992 à OUJDA de nationalité Marocaine, demeurant Sdc Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître Sabrina FEDDAG son conseil commis d’office ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après avoir entendu Maître Marianne LAHANA du cabinet CENTAURE AVOCATS, représentant la préfecture de police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Je n’ai rien à ajouter. SUR LE FOND L'Article L. 742-5 dispose : A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. En l'espèce, il résulte des pièces versées au dossier que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison des difficultés rencontrées par l'administration pour obtenir un laissez-passer consulaire concernant M. [I] [K]. La délivrance du laissez-passer consulaire peut intervenir à bref délai dès qu'après avoir été vu le 22 novembre 2023, le retenu a été reconnu par les autorités algériennes le 16 décembre 2023 soit postérieurement à la dernière décision de prolongation. Un vol est disponible le 29 décembre 2023. En conséquence, il peut être fait droit à la requête préfectorale. Il convient en conséquence d’ordonner de façon exceptionnelle la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours supplémentaires. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [I] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 12 janvier 2024 Fait à Paris, le 28 Décembre 2023, à 12h05 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est chambre1-11.ca-paris@justice.fr. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
658dcb9ae5473c8abb618e06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel