Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 28 décembre 2023
- ECLI
- 658dcb9ae5473c8abb618e0c
- Date
- 28 décembre 2023
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version préliminaireFaits
["L'intéressé a été placé en rétention administrative le 26 décembre 2023, avec obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour 24 mois.", "Le préfet n'est pas en mesure d'assurer le rapatriement de l'intéressé avant le 28 décembre 2023 à 15h25.", 'La préfecture de police de Paris a déposé une requête pour prolongation de la rétention administrative.']
Procédure
['La requête a été examinée par le juge des libertés et de la détention, qui a entendu les parties et leurs conseils.', "Le juge a joint l'incident de nullité au fond après avoir entendu les conclusions du conseil de l'intéressé."]
Question juridique
La prolongation de la rétention administrative de l'intéressé est-elle justifiée ?
Solution
source officielle["Le juge des libertés et de la détention a décidé de prolonger la rétention administrative de l'intéressé jusqu'à ce que le préfet puisse assurer son rapatriement.", "Cette décision est motivée par l'impossibilité du préfet de rapatrier l'intéressé avant le 28 décembre 2023 à 15h25."]
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Juge des libertés et de la détention N° RG 23/04155 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UTJ ORDONNANCE SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Madame Anne-Elisabeth AUDIT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marion LORENZINI, greffier ; En présence de Madame [O] [Z] interprète en langue roumaine, serment prêté ; Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois en date du 26 décembre 2023, notifiée le 26 décembre 2023 à l’intéressé ; Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision écrite motivée en date du 26 décembre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 26 décembre 2023 à 15h25; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 28 Décembre 2023 à 15h25 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 28 décembre 2023. Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [J] [U] né le 29 Janvier 1967 à BUCAREST de nationalité Roumaine Sans domicile connu Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître Sabrina FEDDAG son conseil commis d’office ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ; Après avoir entendu Maître Marianne LAHANA du cabinet CENTAURE AVOCATS, représentant la préfecture de police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. SUR LES IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE : Sur l'absence d'habilitation de la personne ayant procédé à la consultation du F.A.E.D. Attendu que l'article 15-5 du code de procédure pénale, issu de la loi 2023-22 du 24 janvier 2023, disposeྭque l'absence de mention sur les pièces de la procédure de l'habilitation des personnels qui procèdent à la consultation de traitements en cours d'enquête n'emporte pas par elle-même, nullité de la procédureྭ; M. [U] ne rapporte pas la preuve du défaut d'habilitation de l'agent de police qui a procédé à la consultation du F.A.E.D., étant précisé que le dispositif légal encadrant l'habilitation des agents au fichier présente des garanties suffisantesྭ; que le moyen doit donc être écarté. SUR LE FOND : Attendu que 26 décembre 2023, le préfet a déclaré caduc le droit au séjour de [J] [U]; qu’il lui a notifié une obligation de quitter le territoire français et a décidé de refuser à M. [J] [U] le délai de départ volontaire prévu par l’alinéa 1 de l’article L. 251-3 du CESEDA pour lui permettre de s’exécuter ; que cette décision a été prise à l’issue d’une garde-à-vue prise du chef d’une atteinte aux biens aggravée L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.” Attendu que l'étranger ne justifie pas de garanties de représentation suffisante pour qu'une mesure alternative à la rétention puisse être envisagée dès lors qu’il déclare faire des aller-retours entre la France et la Roumanie depuis plusieurs mois, qu’il ne justifie pas de ressources suffisantes pour demeurer sur le territoire,qu’il se trouve en complète dépendance du système d’assistance sociale françaisྭ; Attendu qu’en l'administration a fait les diligences nécessaires à la mise en œuvre de l'éloignement de M. [U] en sollicitant les services compétents de la PAF pour la programmation d’un vol. Il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - REJETONS l’exception de nullité soulevée - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [J] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 25 janvier 2024 Fait à Paris, le 28 Décembre 2023, à 14h09 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est [Courriel 1]. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
658dcb9ae5473c8abb618e0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel