Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 28 décembre 2023
- ECLI
- 658dcb9ae5473c8abb618e14
- Date
- 28 décembre 2023
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version préliminaireFaits
["L'intéressé, de nationalité roumaine, a été notifié de l'obligation de quitter le territoire français le 14 mars 2023.", "Le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 26 décembre 2023 à 15h16.", "Le préfet n'est pas en mesure d'assurer le rapatriement de l'intéressé avant le 28 décembre 2023 à 15h16."]
Procédure
["La requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative a été reçue par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 28 décembre 2023.", "L'intéressé a été régulièrement convoqué mais refuse de comparaître à l'audience."]
Question juridique
La prolongation de la rétention administrative de l'intéressé est-elle justifiée ?
Solution
source officielle["La prolongation de la rétention administrative est autorisée jusqu'au 28 décembre 2023 à 15h16 en raison de l'impossibilité du rapatriement de l'intéressé avant cette date.", "L'intéressé a été informé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, mais il a refusé cette assistance."]
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Juge des libertés et de la détention N° RG 23/04159 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UTS ORDONNANCE SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Madame Anne-Elisabeth AUDIT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marion LORENZINI, greffier ; Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 14 mars 2023, notifiée le 14 mars 2023 à l’intéressé ; Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision écrite motivée en date du 26 décembre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 26 décembre 2023 à 15h16; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 28 Décembre 2023 à 15h16 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 28 décembre 2023. Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Dans le dossier concernant : Monsieur [S] [J] [C] né le 17 Février 1987 à BUCAREST de nationalité Roumaine Sans domicile connu Régulièrement convoqué, qui refuse de comparaître à notre audience d’après le rapport du Gardien de la Paix (NI 1464380) au Commandant de Police Chef du service de Garde des Centres de rétention administrative de Paris du 28 décembre 2023 , reçu au greffe du juge des libertés et de la détention à 07h29 ce même jour ; Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, Monsieur [S] [J] [C] a fait savoir qu’il ne souhaitait pas être représenté à l’audience par un avocat commis d’office ; Le rappel des droits qui sont reconnus à l’intéressé pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et les possibilités et les délais de recours contre toutes décisions le concernant n’ont pas pu lui être notifiés oralement en raison de l’absence de l’intéressé à notre audience. En l'absence du procureur de la République avisé ; Après avoir entendu Maître Marianne LAHANA du cabinet CENTAURE AVOCATS, représentant la préfecture de police de Paris ; SUR LE FOND : Attendu que M. [C] [S] [J] s’est vu notifier une obligation de quitter le territoire français le 14 mars 2023ྭ; qu’il a été placé en rétention administrative à la suite d’une garde-à-vue diligentée en raison d’atteintes aux biens L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.” Attendu que l'étranger ne justifie pas de garanties de représentation suffisante pour qu'une mesure alternative à la rétention puisse être envisagée dès lors qu’il est dépourvu de document de voyage et de justificatif d’une résidence stable et permanenteྭ; que le fait qu'il se soit antérieurement soustrait à la mesure d'éloignement confirme l’impossibilité d’une mesure alternativeྭ; Attendu qu’en l'administration a fait les diligences nécessaires à la mise en œuvre de l'éloignement de M. [C] [S] [J] en sollicitant les services compétents de la PAF pour la programmation d’un vol. Il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et selon ordonnance réputée contradictoire - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [S] [J] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 25 janvier 2024 - DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris Fait à Paris, le 28 Décembre 2023, à 11h44 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est [Courriel 1]. Le représentant du préfet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
658dcb9ae5473c8abb618e14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel