Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 28 décembre 2023
- ECLI
- 658dcb9be5473c8abb618e17
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Juge des libertés et de la détention N° RG 23/04152 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UO2 ORDONNANCE SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Madame Anne-Elisabeth AUDIT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marion LORENZINI, greffier ; En présence de Madame [B] [I] interprète en langue arabe, serment prêté ; Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 23 mai 2023, notifiée le 23 mai 2023 à l’intéressé ; Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision écrite motivée en date du 24 décembre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 24 décembre 2023 à 15h26 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 26 Décembre 2023 à 15h26 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 26 décembre 2023 à 15h26. Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [S] [W] né le 12 Juin 2000 à ZARZIS de nationalité Tunisienne 28 rue d’Athis 91380 CHILLY MAZARIN Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître Laurent SIDOBRE son conseil commis d’office ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après avoir entendu Maître Marianne LAHANA du cabinet CENTAURE AVOCATS, représentant la préfecture de l’Essonne, et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Je n’avais pas fait de violences, je ne peux pas faire cela à mon peuple. Je ne veux pas être contre mon peuple. SUR LE FOND : Attendu que M. [W] s’est vu notifier une obligation de quitter le territoire français le 23 mai 2023ྭaprès une garde-à-vue diligentée du chef de vol en réunion aggravé par une autre circonstance; L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.” Attendu que l'étranger ne justifie pas de garanties de représentation suffisante pour qu'une mesure alternative à la rétention puisse être envisagée dès lors qu’il ne dispose pas d'un document transfrontière en cours de validité, d'une résidence stable et permanente sur le territoire françaisྭ; qu'en effet, il déclare «ྭvivre avec des potes sur CHILLY MAZARINྭ» dans un appartement qui n'est pas à luiྭ; qu'en outre, M. [W] a reconnu devant la police qu'il avait utilisé plusieurs identités depuis le début de son séjour en France, ce qui démontre une intention de se soustraire aux lois de police applicables sur le territoire. Il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [S] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, à compter du 26 décembre 2023 soit jusqu’au 23 janvier 2024 Fait à Paris, le 28 Décembre 2023, à 12h08 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est [Courriel 1]. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
658dcb9be5473c8abb618e17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA