Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 19 décembre 2023
- ECLI
- 658dd00de5473c8abb61c7b0
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Mes notes
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version préliminaireFaits
['M. [R] [C] a fait une chute dans la station de ski de Méribel et a percuté M. [E] [P], causant un dommage corporel.', "M. [C] a subi une opération pour restaurer la coiffe de ses rotateurs et a fait l'objet de séances de rééducation.", 'La société AXA a diligenté une expertise amiable non contradictoire qui a établi les préjudices subis par M. [C].']
Procédure
['M. [C] a assigné la société ACM IARD SA et la CPAM des Yvelines en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.', "L'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2023."]
Question juridique
Doit-on ordonner une expertise pour déterminer les préjudices subis par M. [C] ?
Solution
source officielle["Oui, l'expertise est ordonnée pour déterminer les préjudices subis par M. [C].", 'La société ACM est condamnée à payer la somme de 15 [montant] à M. [C].']
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 19 DECEMBRE 2023 N° RG 23/01438 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTME AFFAIRE : [R] [C] C/ S.A. SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD, Organisme CPAM DES YVELINES DEMANDEUR Monsieur [R] [C], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172 DEFENDERESSES S.A. SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138, Maître KLINGER Catherine Marie, avocat au barreau de PARIS. Organisme CPAM DES YVELINES, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante Débats tenus à l'audience du : 14 Novembre 2023 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 14 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2023, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Le 17 février 2020, M. [E] [P], dont les parents ont une assurance responsabilité civile auprès de la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM), a fait une chute dans la station de ski de Méribel, percutant M. [R] [C] et lui causant un dommage corporel. M. [C] a effectué une radiographie le 19 février 2020 qui ne révélait rien d’anormal, puis une IRM le 21 février 2020 qui permettait de diagnostiquer une rupture de la coiffe des rotateurs. Il subissait alors une opération pour restaurer la coiffe de ses rotateurs le 18 mars 2020 et faisait l’objet de 15 séances de rééducation puis se faisait prescrire 90 séances supplémentaires entre le 13 mars 2020 et le 23 octobre 2020. L’état de celui-ci était consolidé le 16 avril 2021. La société AXA, assureur de M. [C], diligentait alors une expertise amiable non contradictoire le 14 septembre 2021, qui établissait : un arrêt de travail du 18 mars 2020 au 20 mars 2020 sans arrêt par la suite, M. [C] travaillant en télétravail ;des périodes de gêne temporaire partielle et une gêne temporaire totale (le 18/03/2020 hospitalisation ambulatoire) ;des souffrances endurées estimées à 3/7 ;une AIPP de 5% ;un préjudice esthétique de 0,5/7 ;une aide pour certains gestes de la vie quotidienne par une tierce personne pendant les périodes d’immobilisation du bras de 1,5 heures par jour. Une proposition d’indemnisation a été formulée par ACM le 22 mai 2023 sur la base de cette expertise amiable mais a été refusée. M. [C] se plaint de douleurs persistantes dans son bras gauche. Les postes de préjudices et le montant de leur préjudice sont contestés par les parties. Par acte de Commissaire de Justice en date du 12 octobre 2023, M. [C] a assigné la société ACM IARD SA et la CPAM des Yvelines en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir : - ordonner une expertise, - condamner la société ACM à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, - déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la CPAM des Yvelines, - condamner la société ACM à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. In limine litis, M. [C] fait valoir que la compétence territoriale d’une juridiction se fonde sur le lieu du domicile d’un des « défendeurs sérieux », et qu’en outre, si l’article L376-1 du code de la sécurité sociale dispose que cette condition n’est pas remplie par la CPAM assignée en matière de dommage corporel, de manière dérogatoire, il est possible de saisir la juridiction du ressort dans laquelle s’exécute la mesure d’instruction. A l’appui de ses demandes, il soutient qu’il est bien fondé à solliciter la désignation d’un expert ayant pour mission de fixer son entier préjudice ; qu’il souffre toujours de douleurs qui irradient dans l’ensemble de son bras gauche et n’a toujours pas retrouvé une mobilité satisfaisante à froid ; que ses douleurs sont intenses la nuit malgré la pratique de l’auto-rééducation qu’il réalise quotidiennement pendant 30 minutes ; qu’ainsi, il estime que les souffrances endurées de 3/7 et l’AIPP de 5% corroborées par les conclusions de l’expertise amiable justifient l’allocation d’une provision. Aux termes de ses conclusions, la société ACM IARD SA soulève l’incompétence du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles au profit de celui du Tribunal judiciaire de Strasbourg ou d’Albertville, et subsidiairement conclut au débouté des demandes de M. [C]. A l’audience du 14 novembre 2023, elle formule protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicite à titre subsidiaire de voir limiter la provision à la somme de 6000 euros, conformément à sa proposition initiale. In limine litis, elle relève qu’en vertu d’une jurisprudence constante, la CPAM n’est pas un défendeur en ce qu’elle est attraite à l’instance uniquement pour formuler ses propres demandes et conclut donc à l’incompétence du tribunal judiciaire de Versailles au profit soit du tribunal judiciaire de Strasbourg (lieu du domicile du défendeur) soit du tribunal judiciaire d’Albertville (lieu du dommage). Elle soutient sur le fond que le versement d’une somme supérieure à son offre est une obligation sérieusement contestable dans la mesure où la créance de la CPAM est actuellement inconnue et où l’expertise non contradictoire a fixé certains postes qui devront être établis contradictoirement. De plus, M. [C] a, selon les conclusions de sa propre expertise, un préjudice esthétique minime, et travaille comme dirigeant d’une société de conseil aux pharmaciens et n’a donc pas interrompu son travail qui se trouve à son domicile ; qu’il ne subsiste qu’une faible réduction de l’amplitude de son bras suite à l’opération. La CPAM n’a pas fait d’observation (représentation non obligatoire). La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2023. MOTIFS Sur l’exception d’incompétence Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. L’article 43 du même code précise que le lieu où demeure le défendeur s’entend, s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. L’article 46 ajoute que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle du ressort de laquelle le dommage a été subi. Il sera également rappelé que si en principe le juge des référés doit appartenir territorialement à la juridiction appelée à statuer sur le fond, cette compétence n’exclut pas celle du juge dans le ressort duquel est né l’incident ou celui dans le ressort duquel les mesures d’urgence doivent être prises. De plus, il n’est pas interdit au demandeur de saisir en référé le président de la juridiction du lieu où doit être exécutée la mesure demandée ou celui dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées doivent partiellement être exécutées. Il est enfin établi que la CPAM est considérée comme une partie qu’elle soit ou non représentée par un avocat. Ainsi, en l’espèce, si le dommage a eu lieu dans le ressort du Tribunal judiciaire d’Albertville et que le domicile (siège social) de la société ACM IARD est du ressort du Tribunal judiciaire de Strasbourg, le ressort du Tribunal judiciaire de Versailles est le lieu où la mesure doit être exécutée. Par ailleurs, le demandeur est libre de choisir le domicile de l’un des défendeurs or en l’espèce la CPAM des Yvelines se trouve dans le ressort du Tribunal judiciaire de Versailles. Le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles est donc compétent territorialement pour statuer sur les demandes. En conséquence, l’exception d’incompétence sera rejetée. Sur la demande d'expertise L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production des pièces médicales, du caractère légitime de sa demande ; l’expertise permettra de fixer l’entier préjudice de M. [C]. En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif. Sur la demande de provision Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il n’est pas contesté par la société ACM IARD ni l’existence d’un dommage corporel pour M. [C] ni le principe du droit à l’indemnisation pour celui-ci. Dès lors, l’allocation d’une provision n'est pas sérieusement contestable. Seul le montant de cette indemnisation est contesté. Au regard des conclusions du rapport d’expertise amiable du 16 septembre 2021, il y a lieu d'accorder à M. [C] une provision de 10 000 euros. Il y a lieu de déclarer commune à la CPAM des Yvelines la présente ordonnance. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il convient de condamner la société ACM IARD SA à verser à M. [C] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : Rejetons l’exception d’incompétence, Ordonnons une mesure d'expertise et désignons pour y procéder : Le Docteur [D] [O], expert auprès la Cour d’appel de Versailles, avec mission, après s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir consulté toute personne susceptible de l'éclairer et s’être adjoint tout sapiteur de son choix de: - convoquer toutes les parties, - examiner la victime, - décrire les lésions qu'elle impute, - dire si ces lésions sont en relation directe et certaine avec les faits décrits, - donner son avis sur l’existence d’un éventuel état antérieur, - fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état, SUR LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) : - déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire en indiquant s’il a été total ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée, - le cas échéant, déterminer l’incidence professionnelle de ce déficit fonctionnel temporaire, - dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés, - dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l'accident à celui de sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés, - rechercher si la victime était du jour de l'accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident, SUR LES PRÉJUDICES PERMANENTS (après consolidation) : - déterminer si la victime est atteinte d’un deficit fonctionnel permanent, et dans l’affirmative après en avoir précisé les éléments, en chiffrer le taux, - le cas échéant, dire si l’aide d’une tierce personne est indispensable, dans l’affirmative indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable et comment la victime peut être appareillée, décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle et éventuellement la fréquence de leur renouvellement, - dire si des soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement, leur périodicité, - déterminer si la victime en fait état les répercussions des séquelles sur les activités professionnelles, d’agrément, sur la vie sexuelle, - émettre un avis motivé en discutant de l’imputabilité de la répercussion évoquée aux fait, aux lésions et aux séquelles retenues, - dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés, - fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis, Fixons à 1500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, Disons que cette somme sera consignée par le demandeur au plus tard le 4 mars 2024, au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles à la Régie d’avances et de recettes, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque, Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu'il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu'il joindra ces observations à son rapport lorsqu’elles seront écrites et que la demande lui en sera faite, qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l’expiration du délai, aviser le juge de l’éventuelle carence des parties, qu’il vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra procéder personnellement à ses opérations, avec le cas échéant l’avis d’autres techniciens qu’il aura sollicités, Disons que l’expert devra déposer un pré-rapport, qu’il devra, lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences et qu’il devra déposer un rapport de ses opérations et conclusions qu'il déposera au Greffe du service des expertises de cette juridiction dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de la consignation au Greffe, Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise, Condamnons la société ACM IARD SA à payer à M. [R] [C] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice, Condamnons la société ACM IARD SA à payer à M. [R] [C] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déclarons commune à la CPAM des Yvelines la présente ordonnance, Disons que les dépens seront à la charge de M. [R] [C]. Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Première Vice-Présidente Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
658dd00de5473c8abb61c7b0
Données disponibles
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- Résumé officiel