Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 19 décembre 2023
- ECLI
- 658dd00de5473c8abb61c7b3
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 20 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 19 DECEMBRE 2023 N° RG 23/01452 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUJP AFFAIRE : S.A.R.L. OLICAT C/ [T] [D] DEMANDERESSE S.A.R.L. OLICAT Inscrite au RCS de NANTES sous le numéro 482 035 474, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son gérant domicilié es-qualité audit siège, Madame [B] [O] épouse [E], représentée par Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754, Maitre LEBEL-DAYCARD Priscilla, avocat au barreau de NANTES. DEFENDEUR Monsieur [T] [D] né le 20 Août 1962 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] non comparant Débats tenus à l'audience du : 14 Novembre 2023 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 14 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2023, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Par acte de Commissaire de Justice en date du 24 octobre 2023, la société OLICAT a assigné M. [T] [D] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir condamner M. [T] [D] à lui payer à titre provisionnel la somme de 2988,20 euros avec intérêts de droit à compter du 24 avril 2023, et la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Elle expose que le 24 avril 2017, elle a cédé à la SAS NEW WORLD le fonds de commerce de restaurant, salon de thé, bar, exploité [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant un prix de cession de 185 000 euros en ce qui concerne les éléments incorporels et de 70 000 euros en ce qui concerne les éléments corporels, outre stocks ; que la somme de 200 000 euros a été versée sur le compte CARPA de Me [F] [J]’H et qu'il était convenu que le solde de 55 000 euros serait réglé par crédit-vendeur ; que par actes du 12 avril 2017, les associés de la SAS NEW WORLD se sont portés cautions, à titre personnel, de ce crédit-vendeur, à proportion de leurs droits respectifs dans le capital, pour un montant global avec intérêts de 58 315,59 euos, soit M. [P] [U] : 77%, soit un montant maximal garanti de 44 9036, Mme [G] [S] épouse [A] : 10%, soit un montant maximal garanti de 5831,56 euros, M. [K] [M] : 3%, soit un montant maximal garanti de 1749,47 euros et M. [T] [D] : 10%, soit un montant maximal garanti de 5831,56 euros ; que par ordonnance de référé du 21 juin 2022, la SAS NEW WORLD a été condamnée au paiement de la somme de 13 190 euros outre intérêts ; que cette décision n'a pu être exécutée à ce jour ; que la SAS NEW WORLD n'a réglé que très ponctuellement les échéances du crédit-vendeur, soit un total de 28 433,63 euros ; qu'aucun paiement n'a été enregistré depuis juillet 2022 et qu'il demeure donc impayé un montant de 29 881,96 euros ; que M. [D] est redevable de la somme de 0,1 x 29 881,96, soit 2988,20 euros ; que Mme [S] épouse [A] et M. [M] ont procédé au règlement de leur part en qualité de cautions ; que la demanderesse se réserve d'assigner M. [U], également débiteur, devant la juridiction compétente ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 avril 2023, M. [D] a été mis en demeure de régler les échéances impayées ; qu'aucune somme n'a été réglée à ce jour. Le défendeur n'est pas représenté. La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2023. MOTIFS Sur la demande de provision Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. En l'espèce, en application du contrat de cautionnement conclu le 12 avril 2017 entre la société OLICAT et M. [D], celui-ci est redevable de l’intégralité des sommes dues au titre du cautionnement, à proportion de son engagement, soit la somme de 10% de 29 881,96 euros, soit un montant de 2988,20 euros. Il convient donc de condamner M. [D] à payer à la société OLICAT ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023, date de la mise en demeure. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il y a lieu de condamner le défendeur, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le défendeur sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort : Condamnons M. [T] [D] à payer à la société OLICAT la somme provisionnelle de 2988,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023, Condamnons M. [T] [D] à payer à la société OLICAT la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [T] [D] aux dépens. Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY,Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Première Vice-Présidente Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
658dd00de5473c8abb61c7b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA