Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 19 décembre 2023
- ECLI
- 658dd00de5473c8abb61c7b6
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 19 DECEMBRE 2023 N° RG 23/01486 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTH6 AFFAIRE : S.D.C. SDC RESIDENCE LE CARRE JAURES C/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. SARETEC, S.A.S. QUALICONSULT, S.A. SMA SA, S.A.S. SMA COURTAGE, S.A.S.U. SASU BOUYGUES IMMOBILIER, S.A. SA ALLIANZ IARD, S.A.S. SAS AKME INGENIERIE, Société SMABTP, S.A.R.L. SARL CARRELAGE TORRES DEMANDERESSE Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LE CARRE JAURES, sis [Adresse 13], représenté par son syndic en exercice, la Société FONCIA MANSART, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en son établissement secondaire du [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit établissement, représentée par Me Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 621 DEFENDERESSES La société AXA FRANCE IARD, Société anonyme, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, ayant son siège social situé [Adresse 8], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, ès qualité d’assureur des sociétés AKME INGENIERIE (Contrat numéro 4845738104) et CARRELAGE TORRES (Contrat numéro 4157050704), représentée par Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 85, Maitre BAUR Estelle, avocat au barreau de PARIS. La société SARETEC FRANCE, Société par actions simplifée, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 310 327 895, ayant son siège social situé [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Stéphanie GAUTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38, Maître GALDOS del CARPIO Jean-Denis, avocat au barreau de PARIS? La société QUALICONSULT, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 401 449 855, ayant son siège social situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, représentée par Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462, Maitre de COSNAC Fabrice, avocat au barreau de PARIS. INTERVENTION VOLONTAIRE : S.A. SMA, Société Anonyme dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462, Maître de COSNAC Fabrice, avocat au barreau de PARIS. La société SMA COURTAGE, Société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro951 239 383, ayant son siège social situé [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, ès qualité d’assureur de la société QUALICONSULT (contrat numéro C23390N7352000) représentée par Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462, Maître de COSNAC Fabrice, avocat au barreau de PARIS. La société BOUYGUES IMMOBILIER, Société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERE sous le numéro 562 091 546, ayant son siège social situé [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, non comparante La société ALLIANZ IARD, Société anonyme, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, ayant son siège social situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès qualité d’assureur dommage-ouvrage contrat numéro 214390122, non comparante La société AKME INGENIERIE, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 525 409 132, ayant son siège social situé [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, non comparante La société SMABTP SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP, Société d’assurances à forme mutuelle, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764, ayant son siège social situé [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès qualité d’assureur de la société SPH Société Pour l’Habitat en liquidation judiciaire (contrat numéro 1247000001401617000) non comparante La société CARRELAGE TORRES, Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 508 925 666, ayant son siège social situé [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, non comparante Débats tenus à l'audience du : 14 Novembre 2023 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 14 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2023, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Par acte de Commissaire de Justice en date du 24 octobre 2023, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 13], représenté par son syndic la société FONCIA MANSART, a assigné la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société ALLIANZ IARD, la société AKME INGENIERIE, la société AXA FRANCE IARD, la société QUALICONSULT, la société SMA COURTAGE, la société SMABTP, la société CARRELAGE TORRES et la société SARETEC FRANCE en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise. Il expose que la copropriété est issue d'un programme de promotion immobilière vendu par la société BOUYGUES IMMOBILIER, assurée DO auprès de la compagnie ALLIANZ ; que la société AKME INGENIERIE, assurée par la compagnie AXA FRANCE IARD, a assuré la maîtrise d'oeuvre d'exécution ; que la société QUALICONSULT, assurée par la compagnie SMA COURTAGE, a assuré la mission de contrôleur technique ; que la société SPH (Société Pour l’Habitat), aujourd'hui en liquidation judiciaire, assurée par la compagnie SMABTP, était titulaire du lot gros oeuvres ; que la société CARRELAGE TORRES, assurée par la compagnie AXA FRANCE IARD, était titulaire du lot carrelage ; que les parties communes ont été livrées le 30 mai 2016 sans réserve sur le bâti ; que rapidement après la livraison, des fissures, des affaissements de planchers, des décollements de carrelage sont apparus en divers endroits de l'immeuble ; que le Syndicat des copropriétaires a déclaré plusieurs sinistres à la Compagnie ALLIANZ IARD ; qu'un premier rapport du cabinet SAREITEC, expert missionné par ALLIANZ a conclu à des fissures causant un désordre purement esthétique en novembre 2019 ; qu'il en était de mmeme pour le rapport du 21 octobre 2020 ; que le Syndicat des copropriétaires a alors déclaré un troisième sinistre et qu'à cette occasion, le cabinet SARETEC a constaté une aggravation des fissures et un affaissement du plancher, et préconisé des investigations complémentaires et l’intervention d'un bureau de contrôle en vue d’un étaiement provisoire ; que malgré les relances du syndic, rien ne sera diligenté par la compagnie ALLIANZ IARD ; qu'en juin 2023, le cabinet SARETEC a indiqué que les désordres étaient toujours en attente d'investigations complémentaires ; que d'autres sinistres seront déclarés par la suite, donnant lieu aux mêmes réponses de refus de garantie, ALLIANZ IARD ne prenant jamais au sérieux le syndic et les copropriétaires faisant état d’aggravation des fissures et de persistances des infiltrations ; que seuls les décollements de carrelage dans les salles de bains seront partiellement traités, mais sans succès ; que le Syndicat des copropriétaires, s'inquiétant pour la structure de l'immeuble, a missionné le cabinet MINNE afin de faire réaliser un audit ; que ce dernier a relevé divers désordres de nature potentiellement décennale ; que la compagnie ALLIANZ IARD et Ie cabinet SARETEC ont refusé de tenir compte de ce document ; que le 29 mars 2023, le Syndicat des copropriéaires a fait dresser un procès-verbal de constat de Commissaire de Justice, dont il ressort que les désordres sont généralisés à tout l'immeuble ; qu'il a alors missionné le cabinet BET INGENIERIE, bureau d'étude, afin de réaliser un diagnostic de la structure de l’immeuble ; que ses conclusions du 13 octobre 2023 sont particulièrement alarmantes. La société AXA FRANCE IARD et la société SARETEC FRANCE ont formulé protestations et réserves. La société QUALICONSULT, la société SMA COURTAGE et la société SMA SA, intervenante volontaire, sollicitent la mise hors de cause de SMA COURTAGE, qui n'est pas l'assureur de QUALICONSULT, et l'intervention volontaire de SMA SA. QUALICONSULT et SMA SA formulent protestations et réserves. La société BOUYGUES IMMOBILIER, la société ALLIANZ IARD, la société AKME INGENIERIE, la société SMABTP et la société CARRELAGE TORRES ne sont pas représentées. La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2023. MOTIFS Sur la demande d'expertise L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par le constats de Commisaire de justice et les différents rapports, du caractère légitime de sa demande. En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif. Il y a lieu de mettre hors de cause la société SMA COURTAGE et d'accueillir l'intervention volontaire de la société SMA SA. Sur les dépens Les dépens seront à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort : Mettons hors de cause la société SMA COURTAGE, Accueillons l'intervention volontaire de la société SMA SA, Ordonnons une expertise, Commettons pour y procéder M. [X] [Y], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de : * convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, * se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, * se rendre sur les lieux et en faire la description, * relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites, * en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion, * indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, * évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût, * préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier, * rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, * mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport, Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix, Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 4 mars 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité, Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision, Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise, Disons que les dépens seront à la charge du demandeur. Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Première Vice-Présidente Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
Articles de loi cités
article 143 du code de procédure civile dispose qarticle 145 du code de procédure civilearticle 232 du code de procédure civile ajoute qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
658dd00de5473c8abb61c7b6
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