Tribunal JudiciaireTroisième Chambre
Tribunal Judiciaire · Troisième Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- 658dd00de5473c8abb61c7bd
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 75 689 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 21 DÉCEMBRE 2023 N° RG 21/00659 - N° Portalis DB22-W-B7F-P2FZ DEMANDERESSE : La société ALLIANZ IARD, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 542 110 291 ayant son siège social situé [Adresse 3], [Localité 10], représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Hervé KEROUREDAN, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES. DÉFENDEURS : 1/ La MATMUT, compagnie d’assurance ayant son siège social situé [Adresse 5] [Localité 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Philippe RAOULT, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES. 2/ La société AGPM ASSURANCES, société d’assurance mutuelle immatriculée sous le numéro SIREN 312 786 163 dont le siège social est situé [Adresse 12] [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Laure BRACQUEMONT, avocat plaidant au barreau de PARIS. 3/ Monsieur [W] [V] demeurant [Adresse 2] - [Localité 7], représenté par Maître Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Laure BRACQUEMONT, avocat plaidant au barreau de PARIS. 4/ Monsieur [K] [D] né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 11] (59), demeurant [Adresse 4] - [Localité 8], défaillant, n’ayant pas constitué avocat. * * * * * * ACTE INITIAL du 23 Décembre 2020 reçu au greffe le 02 Février 2021. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 12 Octobre 2023, M. JOLY, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier et en présence de Madame Elisa TOULEMONT, Auditrice de Justice, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 07 Décembre 2023 prorogé au 21 Décembre 2023. * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Le 14 avril 2016, un incendie est survenu dans le parking souterrain d'un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 8] (78) occasionnant divers dommages au parking, aux parties communes de l'immeuble assuré auprès de la société ALLIANZ IARD ainsi qu'au véhicule PEUGEOT de M. [D] et au véhicule RENAULT de M. [V], tous deux copropriétaires occupants de l'immeuble. La société ALLIANZ IARD a missionné le Cabinet TEXA pour procéder aux premières constatations sur les lieux du sinistre. Le Cabinet TEXA a établi un rapport de reconnaissance daté du 21 avril 2016 estimant que les dégâts étaient de l'ordre de 550.000 euros et indiquant que le point de départ du sinistre se situait au droit des emplacements de parking occupés par M. [V] et M. [D]. Par acte du 5 décembre 2016, M. [D] a fait assigner M. [V], la société AGPM ASSURANCES, la société VAUBAN automobiles, la société ARCA, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et la société ALLIANZ EUROCOURTAGE afin de voir désigner un expert chargé notamment de rechercher la cause et l'origine de l'incendie et de déterminer les responsabilités encourues. Par ordonnance du 27 avril 2017, le juge des référés a fait droit à cette demande et ordonné une expertise. Les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société PEUGEOT. L'expert commis, M. [P], a déposé son rapport le 4 février 2019. Par acte du 23 décembre 2020, la société ALLIANZ IARD a fait assigner M. [D], la MATMUT, M. [V] et AGPM ASSURANCES afin de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 397.756,89 euros. Bien que régulièrement assigné, M. [D] n'a pas constitué Avocat. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 06 Mai 2023, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal de : Déclarer la Cie ALLIANZ IARD recevable et fondée en son action et y faisant droit, Condamner Monsieur [D] et Monsieur [V] in solidum avec leurs assureurs respectifs la MATMUT et la société AGPM ASSURANCES à payer à la Cie ALLIANZ IARD la somme de 397.756,89 €. Débouter la MATMUT, Monsieur [V] et la société AGPM ASSURANCES de toutes leurs demandes, fins et conclusions. Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. Condamner Monsieur [D] et Monsieur [V] in solidum avec leurs assureurs respectifs la MATMUT et la société AGPM ASSURANCES à payer à la Cie ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [E] dans les conditions de l'article 699 du CPC. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 Mai 2023, la MATMUT demande au tribunal de : Dire que l'origine de l'incendie en cause n'a pu être établie. Dire en conséquence que les dispositions de la Loi du 5 juillet 1985 ne sauraient trouver application et qu'ainsi ALLIANZ doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la MATMUT assureur du véhicule de Monsieur [D]. A titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal estimerait que les dispositions de la Loi du 5 juillet 1985 doivent trouver application, Dire alors que l'AGPM assureur du second véhicule du box devra être condamné à parts égales avec la MATMUT assureur du véhicule de Monsieur [D]. En tout état de cause, condamner ALLIANZ ou tout succombant à payer à la MATMUT une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 07 Mars 2023, la société AGPM ASSURANCES et M. [V] demandent au Tribunal de : Juger que la loi du 5 juillet 1985 n'est pas applicable au véhicule de Monsieur [V], Débouter ALLIANZ IARD de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de Monsieur [V] et d'AGPM ASSURANCES, Débouter la MATMUT de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de Monsieur [V] et d'AGPM ASSURANCES, Mettre purement et simplement hors de cause Monsieur [V] et AGPM ASSURANCES, Débouter tout concluant du surplus de ses demandes, A titre subsidiaire, si une quelconque condamnation devait être prononcée à l'encontre des concluants,elle ne pourrait être que résiduelle. Ecarter l'exécution provisoire, En tout état de cause, Condamner ALLIANZ IARD ou tout autre succombant à verser à Monsieur [V] et AGPM ASSURANCES la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens qui seront directement recouvrées par Maître Oriane DONTOT du Cabinet d'Avocats JRF AVOCATS, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 12 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, «Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.». La société ALLIANZ IARD fonde son action sur l'article L121-12 du code des assurances qui prévoit que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé dans les droits de l'assuré contre le tiers qui par son fait a causé le dommage. Elle verse aux débats les justificatifs des paiements qu'elle a effectués au profit de la copropriété représentée par son syndic, la société FONCIA. Elle fait valoir qu'en vertu des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, est responsable du préjudice causé par son véhicule le propriétaire ou le gardien de celui-ci dès lors que le véhicule est impliqué dans la réalisation du préjudice indépendamment de toute faute imputable au propriétaire ou gardien. Elle soutient que la loi du 5 juillet 1985 doit trouver application si l'origine de l'incendie est indéterminée ou si elle est due à une cause interne au véhicule. En effet, selon ALLIANZ IARD, il se déduit de la loi du 5 juillet 1985 telle qu'interprétée par la jurisprudence une présomption de responsabilité en cas d'implication d'un véhicule dans un accident de la circulation, notion élargie à celle, plus générale, de sinistre. La société MATMUT soutient que l'implication du véhicule PEUGEOT appartenant à M. [D], dont elle est l'assureur, n'est pas établie au sens de la loi du 5 juillet 1985. Elle fait valoir que peut être considéré comme impliqué tout véhicule ayant joué un rôle quelconque dans la réalisation de l'accident ce qu'il incombe à la victime de démontrer. Or en l'espèce, il n'est pas possible de dire si les deux voitures ont été à l'origine du sinistre où si elles n'ont fait que le subir. La société AGPM ASSURANCES et M. [V] rappellent que l'expert situe le départ de feu au niveau du véhicule de M. [D] et que même si la Renault de M. [V] n'a pas pu être analysée, M. [P] situe l'origine de l'incendie dans le périmètre de la Peugeot. Ils arguent que la demanderesse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le véhicule de M. [V] serait impliqué dans le sinistre et que la loi du 5 juillet 1985 aurait vocation à s'appliquer. Contrairement à ce que prétend la société ALLIANZ IARD, si l'origine du sinistre n'est pas établie, il n'est pas possible de considérer que la preuve de l'implication du véhicule est rapportée et que la loi du 5 juillet 1985 doit trouver application. En l'espèce, il est constant que selon l'expert judiciaire, l'origine de l'incendie se situe entre l'avant du véhicule PEUGEOT de M. [D] et le mur du fond du box sans qu'il soit possible de dire si le départ de feu est intrinsèque au véhicule ou externe à celui-ci. Il n'a pas non plus été possible de déterminer si le sinistre était accidentel ou d'origine criminelle. On peut donc affirmer d'une part que l'origine du feu reste indéterminée, d'autre part que la combustion des deux voitures a -nécessairement- favorisé la propagation de l'incendie et par voie de conséquence les dégâts occasionnés au parking et aux parties communes de l'immeuble. Au regard de ces éléments, la société ALLIANZ IARD ne rapporte pas la preuve de l'implication des véhicules dans le déclenchement du sinistre. Il s'ensuit que son action dirigée contre M. [D] et M. [V] et leurs assureurs est mal fondée et qu'elle devra en être déboutée. Il s'ensuit aussi que les demandes subsidiaires de la MATMUT à l'encontre de la société AGPM ASSURANCES et M. [V] sont sans objet. La société ALLIANZ IARD, partie perdante, sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 2.500 euros à la MATMUT et de 3.000 euros à la société AGPM ASSURANCES et à M. [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties par le greffe, DÉBOUTE la société ALLIANZ IARD de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer 2.500 euros à la société MATMUT et 3.000 euros à la société AGPM et à M. [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux dépens dont distraction au profit de Maître Oriane DONTOT pour la partie la concernant ; DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire. Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 DÉCEMBRE 2023 par M. JOLY, Vice-Président, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Troisième Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
658dd00de5473c8abb61c7bd
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