Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 19 décembre 2023
- ECLI
- 658dd00de5473c8abb61c7c0
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
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version préliminaireFaits
["Mme [Y] [D] a été victime d'un accident de la voie publique le 28 juin 2021, entraînant un important traumatisme au coccyx.", "La Mutuelle MAIF a organisé une réunion d'expertise amiable le 19 juillet 2022 et a versé plusieurs provisions d'un montant global de 5450 euros.", 'Le Docteur [F] a déposé son rapport le 1er août 2023, dont les conclusions sont en complète contradiction avec les éléments médicaux produits par Mme [D].']
Procédure
["L'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2023, date à laquelle l'ordonnance suivante a été rendue.", "La demande de Mme [Y] [D] a été entendue à l'audience du 14 novembre 2023."]
Question juridique
La Cour doit-elle ordonner une expertise médicale et condamner la Mutuelle MAIF à verser une provision à Mme [Y] [D] ?
Solution
source officielle["La Cour ordonne une expertise médicale pour déterminer les conséquences de l'accident sur la vie personnelle et professionnelle de Mme [Y] [D].", 'La Mutuelle MAIF est condamnée à verser une provision de 20 000 euros à Mme [Y] [D] à titre de provision.']
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 19 DECEMBRE 2023 N° RG 23/01441 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTKE AFFAIRE : [Y] [D] C/ Mutuelle MAIF, Organisme CPAM DES YVELINES DEMANDERESSE Madame [Y] [D] née le [Date naissance 1] 1990, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Ludovic TARDIVEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283 DEFENDERESSES Mutuelle MAIF Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 775 709 702, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par Maître Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 Organisme CPAM DES YVELINES, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante Débats tenus à l'audience du : 14 Novembre 2023 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 14 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2023, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Par acte de Commissaire de Justice en date du 9 octobre 2023, Mme [Y] [D] a assigné la société MAIF et la CPAM des Yvelines en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise médicale, dire l'ordonnance à intervenir commune à la CPAM, et condamner la MAIF à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de provision et la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que le 28 juin 2021, elle été victime d'un accident de la voie publique alors qu'elle circulait en vélo [Adresse 5] à [Localité 7], entraînant un important traumatisme au coccyx et de nombreux examens, traitements médicaux, hospitalisations et séances de kinésithérapie; que le conducteur du véhicule, Monsieur [L] [C], est assuré auprès de la MAIF, qui a organisé une réunion d'expertise amiable qui s'est tenue le 19 juillet 2022 ; que la MAIF lui a versé plusieurs provisions d'un montant global de 5450 euros ; que Mme [D] a été examinée une seconde fois par un médecin désigné par la MAIF, le Docteur [F] qui a déposé son rapport le 1er août 2023, et dont les conclusions sont en complète contradiction avec les éléments médicaux produits par Mme [D] ainsi que l'ensemble des avis recueillis auprès de l'ensemble des spécialistes consultés depuis plusieurs années ; que les conséquences de l'accident dont elle a été victime ont un impact majeur sur sa vie personnelle et professionnelle. Aux termes de ses conclusions, la MAIF sollicite de : - lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise, - limiter la provision complémentaire à 10 000 euros, - débouter Mme [D] de l’ensemble de ses autres demandes. Elle relève que se pose la question du lien de causalité entre les douleurs au coccyx dont souffre Mme [D] et l’accident dont elle a été victime, dès lors qu’elle précise dans son assignation qu’elle a souffert du coccyx « à la suite d’une manipulation » effectuée par un rhumatologue spécialiste du coccyx à [Localité 6], et que « les conclusions du Docteur [F] sont en complète contradiction avec les éléments médicaux produits par elle ainsi que l’ensemble des avis recueillis auprès de l’ensemble des spécialistes qu’elle consulte depuis plusieurs années. La CPAM n'a pas fait d'observations (représentation non obligatoire). La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2023. MOTIFS Sur la demande d'expertise L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production des nombreuses pièces médicales et des rapports d'expertise amiable, du caractère légitime de sa demande. Il y a lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif. Sur la demande de provision Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, le préjudice n'est pas contestable sur son principe. Il y a lieu en conséquence d'accorder à Mme [D] une provision complémentaire de 15.000 euros. Il y a lieu de déclarer commune à la CPAM des Yvelines la présente ordonnance. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il convient de condamner la MAIF à payer à la demandersse la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront à la charge de la demanderesse. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort : Ordonnons une mesure d'expertise et désignons pour y procéder : Le Docteur [S] [I], expert auprès la Cour d'appel de Versailles, avec mission, après s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir consulté toute personne susceptible de l'éclairer et s’être adjoint tout sapiteur de son choix de: - convoquer toutes les parties, - examiner la victime, - décrire les lésions qu'elle impute, - dire si ces lésions sont en relation directe et certaine avec les faits décrits, - donner son avis sur l’existence d’un éventuel état antérieur, d’éventuelles erreurs, imprudences, négligences, manques de précaution, imputables à l’un ou l’autre des intervenants, personnel médical ou établissement, - fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état, SUR LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) : - déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire en indiquant s’il a été total ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée, - le cas échéant, déterminer l’incidence professionnelle de ce déficit fonctionnel temporaire, - dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés, - dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l'accident à celui de sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés, - rechercher si la victime était du jour de l'accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident, SUR LES PRÉJUDICES PERMANENTS (après consolidation) : - déterminer si la victime est atteinte d’un deficit fonctionnel permanent, et dans l’affirmative après en avoir précisé les éléments, en chiffrer le taux, - le cas échéant, dire si l’aide d’une tierce personne est indispensable, dans l’affirmative indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable et comment la victime peut être appareillée, décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle et éventuellement la fréquence de leur renouvellement, - dire si des soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement, leur périodicité, - déterminer si la victime en fait état les répercussions des séquelles sur les activités professionnelles, d’agrément, sur la vie sexuelle, - émettre un avis motivé en discutant de l’imputabilité de la répercussion évoquée aux fait, aux lésions et aux séquelles retenues, - dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés, - fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis, Fixons à 1500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, Disons que cette somme sera consignée par la demanderesse au plus tard le 4 mars 2024, au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles à la Régie d’avances et de recettes, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque, Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu'il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu'il joindra ces observations à son rapport lorsqu’elles seront écrites et que la demande lui en sera faite, qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l’expiration du délai, aviser le juge de l’éventuelle carence des parties, qu’il vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra procéder personnellement à ses opérations, avec le cas échéant l’avis d’autres techniciens qu’il aura sollicités, Disons que l’expert devra déposer un pré-rapport, qu’il devra, lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences et qu’il devra déposer un rapport de ses opérations et conclusions qu'il déposera au Greffe du service des expertises de cette juridiction dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de la consignation au Greffe, Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise, Condamnons la société MAIF à payer à Mme [Y] [D] la somme de 15 000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur son préjudice, Condamnons la société MAIF à payer à Mme [Y] [D] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déclarons commune à la CPAM des Yvelines la présente ordonnance, Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse. Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY,, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Première Vice-Présidente Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
658dd00de5473c8abb61c7c0
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