Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 19 décembre 2023
- ECLI
- 658dd00ee5473c8abb61c7d0
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 19 DECEMBRE 2023 N° RG 23/01393 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTMG AFFAIRE : [G] [Y] C/ S.E.L.A.S. DOCTEUR [F] [B], S.A. LA CLINIQUE DE [6], [H] [Z], [T] [A] DEMANDEUR Monsieur [G] [Y], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7] (78), demeurant [Adresse 3], agissant en son nom et en qualité d’ayant droit de Madame [W] [Y] représenté par Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116, Me Antoinette FRETY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0031 DEFENDEURS S.E.L.A.S. DOCTEUR [F] [B] Société d’exercice libéral par action simplifiée, immatriculé sous le SIREN 877698910, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Magali DURANT-GIZZI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 671, Me BOILEAU Christelle, avocat au barreau de PARIS. S.A. LA CLINIQUE DE [6] Société anonyme à conseil d’administration immatriculée sous le SIREN 383 060 431, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Danielle ABITAN-BESSIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 1, Maitre CHIFFERT Amélie, avocat au barreau de PARIS. Madame [H] [Z] Entrepreneur individuel immatriculé sous le SIREN 405 355 363, domicilié [Adresse 4] représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, Maitre RICOUARD Soledad, avocat au barreu de PARIS. Monsieur [T] [A] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4] représenté par Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 85, Maitre LIMONTA Christine, avocat au barreau de PARIS. Débats tenus à l'audience du : 14 Novembre 2023 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY,, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 14 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2023, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Par actes de Commissaire de Justice en date des 9 et 12 octobre 2023, M. [G] [Y] a assigné la société La Clinique de [6], le Docteur [F] [B], le Docteur [H] [Z] et le Docteur [T] [A] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise médicale et condamner les défendeurs à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte de Commissaire de Justice en date du 24 octobre 2023, M. [G] [Y] a assigné la CPAM des Yvelines en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles. Les deux instances seront jointes. Le demandeur expose que sa mère, Mme [W] [Y], âgée de 73 ans, était hospitalisée au sein de la Clinique de la [6] du 15 au 18 mars 2021, pour la réalisation d’un bilan pré-endoscopique à la demande du Docteur [F] [B] ; que malgré la bénignité de l’intervention prévue, elle décédait le 18 mars 2021 ; que profondément choqué par la survenance de ce décès, il sollicitait la communication du compte-rendu d’hospitalisation, qui lui était transmis le 30 mars 2021, puis la transmission du dossier médical, qui lui était envoyé le 5 mai 2021 ; que l’analyse du dossier médical de Mme [Y] par un médecin-conseil démontrait que la prise en charge de celle-ci n’était pas conforrne aux règles de l’art et avait causé son décès (faute dans l'organisation du service hospitalier, défaut d’information, faute technique dans la réalisation de l’acte d’endoscopie, faute dans le suivi post opératoire). Aux termes de leurs conclusions respectives, les parties défenderesses formulent protestations et réserves, et sollicitent une mission d'expertise classique Dintilhac. Elles sont ailleurs d'accord sur la désignation d'un collège d'experts anesthésiste et gastroentérologue. La CPAM des Yvelines n'a pas fait d'observations (représentation non obligatoire). La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2023. MOTIFS Sur la jonction Il y a lieu de joindre les instances n°23/1393 et 23/1457. Sur la demande d'expertise L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production des pièces médicales, du caractère légitime de sa demande. Il y a lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif. Il y a lieu de déclarer commune à la CPAM des Yvelines la présente ordonnance. Sur les frais irrépétibles et les dépens Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort : Ordonnons la jonction des instances n°23/1393 et 23/1457, Ordonnons une mesure d'expertise et désignons pour y procéder un collège d'experts, composé : - du Docteur [C] [J], gastro-entérologue, - du Docteur [K] [X], anesthésiste, experts auprès la Cour d'appel de Versailles, avec mission, après s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir consulté toute personne susceptible de l'éclairer et s’être adjoint tout sapiteur de son choix de : - convoquer toutes les parties, - aviser les parties de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix, - interroger contradictoirement toutes les parties et leurs conseils, - prendre connaissance de l'identité de Mme [W] [Y], décédée, de son mode de vie, de ses conditions d'activités professionnelles (passées et présentes), - à partir des documents médicaux fournis et des déclarations, reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente instance, - prendre connaissance des divers examens pratiqués et du dossier médical de Mme [Y], - décrire en détails les pathologies et lésions qui y apparaissent, - dire si des investigations, traitements ... complémentaires auraient dû être effectués, - déterminer l'état de santé de Mme [Y] avant son décès, - consigner les doléances du demandeur et procéder si nécessaire à l'audition de tous sachants, - fournir, au vu des pièces produites et des informations recueillies auprès des parties, tous les éléments permettant au juge d'apprécier si les parties défenderesses ont rempli leur devoir de conseil, d'information et de suivi médical à l'égard de Mme [Y], - dire si les actes de soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences, maladresses, et autres défaillances et fautes relevées, - rechercher si des actes médicaux auraient dû être effectués et dans l'affirmative, indiquer en quoi leur absence a conduit au décès de Mme [Y], - de manière générale, fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis, Fixons à 1500 euros la provision à valoir sur la rémunération de chaque expert, Disons que la somme totale de 3000 euros sera consignée par le demandeur au plus tard le 4 mars 2024, au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles à la Régie d’avances et de recettes, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque, Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu'il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu'il joindra ces observations à son rapport lorsqu’elles seront écrites et que la demande lui en sera faite, qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l’expiration du délai, aviser le juge de l’éventuelle carence des parties, qu’il vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra procéder personnellement à ses opérations, avec le cas échéant l’avis d’autres techniciens qu’il aura sollicités, Disons que l’expert devra déposer un pré-rapport, qu’il devra, lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences et qu’il devra déposer un rapport de ses opérations et conclusions qu'il déposera au Greffe du service des expertises de cette juridiction dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de la consignation au Greffe, Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise, Déclarons commune à la CPAM des Yvelines la présente ordonnance, Disons que les dépens seront à la charge du demandeur. Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Première Vice-Présidente Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 143 du code de procédure civile dispose qarticle 145 du code de procédure civilearticle 232 du code de procédure civile ajoute qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
658dd00ee5473c8abb61c7d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA