Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 19 décembre 2023
- ECLI
- 658dd00ee5473c8abb61c803
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 19 DECEMBRE 2023 N° RG 23/01475 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUYJ AFFAIRE : Société EUROPEAN HOMES 282 C/ [O] [C], [N] [C], [Y] [B], [S] [D], [Z] [E], [H] [A], [W] [J], [I] [J], [R] [K], S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 14], [Y] [B], [S] [D], [Z] [E], [H] [A], [W] [J], [I] [J] DEMANDERESSE La société EUROPEAN HOMES 282, Société Civile Immobilière de construction vente, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro SIREN 913 114 518, dont le siège social est situé [Adresse 6] [Localité 12], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Maja ROCCO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 60, Me Anne-laure WIART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 DEFENDEURS Monsieur [O] [C] Es qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée AM [Cadastre 1]., demeurant [Adresse 8] - [Localité 13] représenté par Me Geneviève NEUER-JOCQUEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 369 Madame [N] [C] Es qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée Section AM [Cadastre 1]., demeurant [Adresse 8] - [Localité 13] représentée par Me Geneviève NEUER-JOCQUEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 369 Madame [Y] [B], demeurant [Adresse 7] - [Localité 13] représentée par Me Geneviève NEUER-JOCQUEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 369 Monsieur [S] [D], demeurant [Adresse 15] - [Localité 13] représenté par Me Geneviève NEUER-JOCQUEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 369 Madame [Z] [E], demeurant [Adresse 15] - [Localité 13] représentée par Me Geneviève NEUER-JOCQUEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 369 Madame [H] [A], demeurant [Adresse 11] - [Localité 13] représentée par Me Geneviève NEUER-JOCQUEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 369 Monsieur [W] [J], demeurant [Adresse 9] - [Localité 13] représenté par Me Geneviève NEUER-JOCQUEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 369 Madame [I] [J], demeurant [Adresse 9] - [Localité 13] représentée par Me Geneviève NEUER-JOCQUEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 369 Madame [R] [K] , es qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée Section AM [Cadastre 2] née le 04 Juin 1930 à [Localité 16] (78), demeurant [Adresse 5] - [Localité 13] non comparante S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice la société PERSPECTIVE [Adresse 14], société civile immobilière de construction vente, inscrite au RCS de BAYONNE sous le numéro 822 624 102, dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée section AM [Cadastre 3], non comparante Débats tenus à l'audience du : 14 Novembre 2023 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 14 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2023, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Par acte de Commissaire de Justice en date du 26 octobre 2023, la société EUROPEANS HOMES 282 a assigné M. [O] [C], Mme [N] [C], Mme [Y] [B], M. [S] [D], Mme [Z] [E], Mme [H] [A], M. [W] [J], Mme [I] [J], Mme [R] [K] et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 14] [Localité 13], représenté par son syndic la société PERSPECTIVE [Adresse 14], en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise à titre préventif. Aux termes de ses conclusions, la demanderesse maintient ses demandes et conclut au débouté de la demande des défendeurs fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. M. [O] [C], Mme [N] [C], Mme [Y] [B], M. [S] [D], Mme [Z] [E], Mme [H] [A], M. [W] [J], Mme [I] [J] et Mme [R] [K] ont formulé protestations et réserves, et sollicité un complément de mission d'expertise et la condamnation de la demanderesse à leur verser la somme de 800 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 14] [Localité 13] n'est pas représenté. La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2023. MOTIFS L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». Sur la base de ce texte, une expertise peut donc être prescrite dès lors qu'il est justifié de l'intérêt de son organisation, peu important que les prétentions de la partie demanderesse soient contestées sur le fond. La notion de motif légitime suppose seulement l'existence d'un procès en germe pouvant être conduit sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée. Il est en l'espèce constant que la demande d'expertise sollicitée s'inscrit dans le cadre d'un référé dit "préventif" dont l'objet, avant le démarrage des travaux de construction, est de vérifier l'incidence possible du projet sur l'état des bâtiments voisins et de prendre toutes mesures préventives pour éviter l'aggravation des faiblesses éventuellement constatées ou l'apparition de désordres du fait des travaux entrepris. En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production du permis de construire, de la matrice cadastrale et du contrat de maîtrise d'oeuvre, du caractère légitime de sa demande. Il y a lieu d'y faire droit selon la mission habituelle, dans les conditions détaillées dans le dispositif. Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront à la charge de la demanderesse. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort : Ordonnons une expertise, Commettons pour y procéder M. [L] [V], expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Paris, avec mission de : * convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, * se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, * se rendre sur les lieux et en faire la description * indiquer si les travaux ont déjà commencé et dans l'affirmative en préciser l'état d'avancement, * dresser tous états descriptifs et qualitatifs des immeubles voisins, dire si, à son avis, ceux-ci présentent ou non des dégradations et des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, de fondation ou leur vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent et éventuellement consécutifs aux travaux ayant déjà pu être entrepris pour le compte du demandeur * donner son avis sur toute difficulté consécutive à l'existence de servitude, d'emprise, de mitoyenneté, * en cas de danger et d'urgence constatés, dire s'il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde, et autoriser le maître d'ouvrage à faire exécuter à ses frais avancés les travaux estimés indispensables par l'expert, * rapporter toutes autres constatations utiles de nature à prévenir toute difficulté, * mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport, Disons que l'expert pourra s'adjoindre, si besoin, le recours à un sapiteur, Fixons à 8000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 4 mars 2024, entre les mains du régisseur d'avance et de recettes de cette juridiction, Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 24 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision, Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le juge chargé du contrôle des expertises, par ailleurs chargé du contrôle des opérations d'expertise, Disons n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse. Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Première Vice-Présidente Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 143 du code de procédure civile dispose qarticle 232 du code de procédure civile ajoute quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
658dd00ee5473c8abb61c803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA