Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 19 décembre 2023
- ECLI
- 658dd00ee5473c8abb61c806
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 19 DECEMBRE 2023 N° RG 23/01080 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPCB AFFAIRE : Société CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRA VAUX PUBLICS (CAM btp) C/ Société MIC INSURANCE COMPANY, S.A. AXA FRANCE IARD DEMANDERESSE Société CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRA VAUX PUBLICS (CAM btp) Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, Entreprise régie par le code des assurances dont le SIRET est 778ྭ847ྭ31900150, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de Directeur Général, représentant légal de la société, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122, Me Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B405 DEFENDERESSES Société MIC INSURANCE COMPANY Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 1.000.000 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 885 241 208, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée en France par son mandataire, la SAS LEADER UNDERWRITING, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 750 686 94 dont le siège social est [Adresse 4], es-qualité d’assureur de la Société ADO CONSTRUCTION, représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0130, Me Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 316 AXA FRANCE IARD SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460 dont le siège social se situe [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège; En sa qualité d’assureur de la société BATICONCEPT TP1, représentée par Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625, Me Stéphanie BOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1538 Débats tenus à l'audience du : 14 Novembre 2023 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY,, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 14 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2023, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : FAITS ET PROCEDURE Par ordonnance du 4 mai 2018 (RG 18/326), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à Mme [B] [S]. Cette ordonnance a été rendue commune à d'autres parties par ordonnance de référé du 28 juin 2022 (RG 22/611). Par acte de Commissaire de Justice délivré le 26 juillet 2023, la Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (CAM BTP) a assigné la société AXA FRANCE IARD (assureur de la société BATICONCEPT TP) et la société MIC INSURANCE (assureur de la société ADO CONSTRUCTION) pour leur voir rendre communes les ordonnances précédemment intervenues et les opérations d'expertise. Par actes de Commissaire de Justice délivrés les 12 et 13 octobre 2023, la Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (CAM BTP) a assigné la société LA FLEURINOISE et la société SMABTP (assureur de la société LA FLEURINOISE) pour leur voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise. Les deux instances seront jointes. La société AXA FRANCE IARD, la société MIC INSURANCE et la société SMABTP ont formulé protestations et réserves. La société LA FLEURINOISE n'est pas représentée. La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2023. MOTIFS En application de l'article 367 du code de procédure civile, il y a lieu d'ordonner la jonction des instances n°23/1080 et 23/1439. En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision. Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, Ordonnons la jonction des instances n°23/1080 et 23/1439, Déclarons communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD, la société MIC INSURANCE, la société SMABTP et la société LA FLEURINOISE les opérations d'expertise confiées à Mme [S] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 4 mai 2018 (RG 18/326), rendue commune par ordonnance de référé du 28 juin 2022 (RG 22/611), Disons que la Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (CAM BTP) communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert, Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société AXA FRANCE IARD, la société MIC INSURANCE, la société SMABTP et la société LA FLEURINOISE en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé, Disons que l'expert devra convoquer la société AXA FRANCE IARD, la société MIC INSURANCE, la société SMABTP et la société LA FLEURINOISE à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations, Laissons les dépens à la charge de la demanderesse. Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY,, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Première Vice-Présidente Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
658dd00ee5473c8abb61c806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA