Tribunal JudiciaireTroisième Chambre
Tribunal Judiciaire · Troisième Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- 658dd00ee5473c8abb61c80a
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 95 870 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 21 DÉCEMBRE 2023 N° RG 23/00519 - N° Portalis DB22-W-B7H-RCLZ DEMANDEUR : Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société GIMCOVERMEILLE AGENCE DE LA GARE, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 311 915 342 dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représenté par Maître Céline BORREL, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Augustin DOULCET, avocat plaidant au barreau de PARIS. DÉFENDEURS : 1/ Monsieur [E] [T] [I] [G] né le 23 Mars 1949 à [Localité 5] (75), demeurant [Adresse 1], défaillant, n’ayant pas constitué avocat. 2/ Madame [O] [Z] [L] [P] épouse [G] née le 13 Juin 1950 à [Localité 4] (08), demeurant [Adresse 1], défaillante, n’ayant pas constitué avocat. ACTE INITIAL du 17 Janvier 2023 reçu au greffe le 25 Janvier 2023. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 12 Octobre 2023, M. JOLY, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier et en présence de Madame [W] [C], Auditrice de Justice, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 07 Décembre 2023 prorogé au 21 Décembre 2023. * * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1] à [Localité 3] (78), soumis au statut de la copropriété, expose que M. [G] et Mme [P] épouse [G] sont propriétaires des lots N° 136, 45 et 46 au sein dudit immeuble, lots correspondant à un appartement, un Box et une cave. Déplorant des carences anciennes dans le paiement des charges de copropriété ayant déjà donné lieu à un jugement de ce Tribunal le 19 novembre 2015, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble représenté par son syndic en exercice le Cabinet GIMCOVERMEILLE a, par acte du 17 janvier 2023, fait assigner M. et Mme [G] aux fins de condamnation au titre de charges de copropriété impayées. Le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, dans des conclusions d'actualisation notifiées par voie électronique pour l'audience de mise en état du 6 septembre 2023 et signifiées aux défendeurs défaillants par acte extrajudiciaire du 28 juillet 2023 de : - condamner solidairement M. et Mme [G] au paiement des sommes de : - 27.958,70 euros au titre des charges impayées selon décompte arrêté au 2 décembre 2022 (en réalité au 22 juin 2023, la date du 2 décembre 2022 résultant d'une erreur matérielle) inclus avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts, - 5.000 euros a titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, - 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance, - et dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Bien que régulièrement assignés par actes remis à l'étude d'huissier, M. et Mme [G] n’ont pas constitué avocat. La clôture de la procédure a été ordonnée le 6 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article 472 du Code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale tandis que les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale. Le syndicat des copropriétaires produit : - le jugement du Tribunal de grande instance de Versailles du 19 novembre 2015, - le relevé de propriété attestant de la qualité de copropriétaire de M. [E] [G] sur les lots N°45, 46 et 136, - le règlement de copropriété, - les contrats de syndic, - une lettre de mis en demeure du 2 décembre 2022 avec accusé de réception, - les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes, fixant les budgets provisionnels et votant les travaux en date des 29 mai 2018, 19 juin 2015, 20 juin et 7 décembre 2016, 13 juin 2018, 11 juin 2019, 31 janvier 2021, 22 juin 2021 et 28 juin 2022 ainsi que les attestations de non recours, - les appels de provision pour charges et pour travaux à compter du 6 février 2015, - un décompte des sommes dues arrêté au 2 décembre 2022 et un extrait de compte au 22 juin 2023, - un procès-verbal de saisie en application du jugement du 19 novembre 2015, - le grand livre du 1er janvier 2014 au 29 mai 2018 (Cabinet LACOUR IMMOBILIER). L'examen des pièces versées aux débats établit que la créance du syndicat des copropriétaires est certaine, liquide et exigible pour un montant de 27.958,70 euros en ce qui concerne les charges de copropriété impayées arrêtées au 22 juin 2023 inclus. Le syndicat des copropriétaires établit la qualité de copropriétaire de M. [E] [G] mais pas celle de Mme [P] épouse [G]. M. [G] sera donc condamné au paiement de la somme de 27.958,70 euros au titre des charges et des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2023, date de l'assignation, sur la somme de 22.428,06 euros, et à compter du 28 juillet 2023, date de signification des conclusions d'actualisation, sur le surplus. La capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière sera ordonnée. Le non-paiement des charges à leur échéance depuis plus d’un an a nécessairement entraîné une désorganisation des comptes de la copropriété et fait peser sur l’ensemble des autres copropriétaires un préjudice non couvert par le versement des intérêts légaux. Il sera donc alloué au syndicat la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts. M. [G] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance. La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition des parties par le greffe, CONDAMNE Monsieur [E] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1] à [Localité 3] (78), représenté par son syndic en exercice : - la somme de 27.958,70 euros au titre des charges arrêtées au 22 juin 2023 inclus et des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2023 sur la somme de 22.428,06 euros, et à compter du 28 juillet 2023 sur le surplus, - la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts, - la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes, CONDAMNE M. [E] [G] aux dépens. RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement dans toutes ses dispositions est de droit, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 DÉCEMBRE 2023 par M. JOLY, Vice-Président, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 472 du Code de procédure civile que lorsqarticle 812 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du Code civilarticle 514 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Troisième Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
658dd00ee5473c8abb61c80a
Données disponibles
- Texte intégral
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