Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 19 décembre 2023
- ECLI
- 658dd00fe5473c8abb61c814
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 318 480 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 19 DECEMBRE 2023 N° RG 23/01432 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTEA AFFAIRE : S.A.S. DACO FRANCE C/ S.A.S. UXELLO ILE DE FRANCE, Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP), S.A.S.U. TYCO BUILDING SERVICES PRODUCTS (FRANCE), S.A.S. IPI KM, Société SMABTP SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP, S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES DEMANDERESSE La société DACO FRANCE, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 300 482 916, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731, la Selarl JOFFE et Associés, avocat au barreau de PARIS. DEFENDERESSES S.A.S. UXELLO ILE DE FRANCE Société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 834 032 377, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122, Maître CORBEAU Christel, avocat au barreau de PARIS. S.A.S.U. TYCO BUILDING SERVICES PRODUCTS (FRANCE) Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 3 184 800,00 €, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 353 903 438, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619, Me KLEIMAN Rémi, avocat au barreau de PARIS. S.A.S. IPI KM 2.La société IPI KM, société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au RCS de Compiègne sous le numéro 844 249 144, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, non comparante Société SMABTP SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP, Société d’assurance à forme mutuelle immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maitre LE GO Karine, avocat au barreau de VERSAILLES. S.A. MMA IARD La société MMA IARD, société anonyme immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES 6.La société MMA IARD Assurances Mutuelles, société d’assurance à forme mutuelle immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 INTERVENTION VOLONTAIRE : S.A. SMA, Société anonyme à directoire, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 332 789 296, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Représentés par Maitre LE GO Karine, avocat au barreau de VERSAILLES. Débats tenus à l'audience du : 14 Novembre 2023 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 14 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2023, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Par acte de Commissaire de Justice en date du 10 octobre 2023, la société DACO FRANCE a assigné la société UXELLO, la société IPI KM, la société TYCO BUILDING SERVICES PRODUCTS FRANCE, la société SMABTP, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise. Elle expose qu'elle est une entreprise experte des fruits secs qu’elle importe, conditionne et commercialise sous la marque Daco Bello auprès de la grande distribution, son site de production est à [Localité 7] (78) ; que la société UXELLO est spécialisée en installations de sécurité incendie et est assurée auprès de la SMABTP ; que la société TYCO est le fournisseur des fournitures utilisées par UXELLO dans les locaux de DACO FRANCE et la société IPI KM est le sous-traitant mandaté par UXELLO pour réaliser le poste montage réseau dans les locaux de DACO FRANCE et est assurée auprès de la MMA. Elle rappelle que DACO FRANCE dispose d’une usine à [Localité 7], qui regroupe ses activités de production, conditionnement et stockage, site assuré par MMA ; qu'à la demande de son assureur, elle a sollicité UXELLO pour la mise à jour de son système anti-incendie, et par devis accepté le 4 février 2021, a passé commande à UXELLO de la réalisation d’un réseau sprinkler dans l’ensemble de son site d’[Localité 7] ainsi que le remplacement de son tableau d’alarmes ; que les fournitures nécessaires ont été commandées par UXELLO à TYCO, et le montage a été réalisé par IPI KM, sous-traitant ; que les travaux d‘installation des sprinklers ont pris fin au début du mois d’octobre 2021 mais n’ont pas été réceptionnés ; que les tests ont été réalisés par l’installateur et les installations mises en service le 10 octobre 2021. Elle explique que le 25 octobre 2021 vers 22 h, le gardien présent sur le site a constaté qu’une tête de sprinklage de l’une des salles de stockage avait cédé et que de l’eau en coulait, inondant les stocks entreposés dans la pièce ; que DACO FRANCE a immédiatement coupé la partie de l'installation concernée pour faire cesser la fuite, et notifié à UXELLO et son assurance le sinistre ; que le 27 octobre 2021, un commissaire de justice a dressé un procès-verbal de constat du sinistre ; que le cabinet ELEX a été mandaté par MMA, assureur de DACO FRANCE, et un rapport d’expertise amiable a été établi le 10 janvier 2023 ; que UXELLO a procédé, le 28 octobre 2021, à la déconnexion de l’ensemble du réseau de racks, isolé le rack sur lequel a eu lieu le sinistre avant de réaliser des essais hydrauliques puis de remettre en service le reste de l'installation. Elle ajoute que quelques mois plus tard, le 5 août 2022, une autre tête de sprinkler s’est à nouveau déclenchée de manière intempestive dans une autre salle de stockage; que le jour-même, un commissaire de justice a établi un constat ; qu'à nouveau, le cabinet ELEX a été mandaté par la MMA, et a rendu un rapport d’expertise amiable le 10 janvier 2023, concluant à une analyse identique à celle du premier sinistre du 5 octobre 2021, à savoir que la cause des sinistres paraît intrinsèque à l'installation de sprinkler et que la responsabilité d’UXELLO semble être engagée ; qu'en dépit de cette situation inhabituelle et préoccupante, UXELLO a notifié à DACO FRANCE son refus de procéder au changement complet de l’installation. La société TYCO BUILDING SERVICES PRODUCTS FRANCE, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont formulé protestations et réserves. La société SMABTP et la société SMA SA, intervenante volontaire, ont conclu à la mise hors de cause de la SMABTP, et à l'accueil de l'intervention volontaire de la SMA SA, laquelle formule protestations et réserves et sollicite la limitation de la mission d'expertise à l’examen des désordres existants à la date de l’assignation délivrée le 5 octobre 2023. Aux termes de ses conclusions, la société UXELLO sollicite de voir : - débouter la société DACO FRANCE de sa demande de désignation d’un expert judiciaire, - à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves, et compléter la mission d'expertise (établir la chronologie des travaux et fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite, et indiquer à défaut de réception expresse et tacite si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée), - condamner la société DACO FRANCE à lui verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Elle souligne l’inutilité de la mesure d’expertise judiciaire, qui n’apporterait aucune plus-value à la mesure d’expertise amiable en cours, les parties s’étant accordées pour désigner un laboratoire pour procéder à l’examen des têtes de sprinkler par échantillonnage et déterminer l’origine de la rupture des deux ampoules de tête ce qui aurait permis, par voie de conséquence, de déterminer le ou les responsables et la prise en charge du sinistre par les assureurs concernés ; que la société DACO FRANCE suppose que l’ensemble de l’installation incendie serait non conforme, ce qui n’est pas le cas ; que par ailleurs, rien ne démontre que la rupture des ampoules ne serait pas de la responsabilité d’un salarié de DACO FRANCE lors de manutentions ; que la demande de la société DACO FRANCE a manifestement pour objectif de retarder le plus possible une résolution amiable et rapide du litige et de retarder d’autant la réception des travaux effectués par la société UXELLO, le paiement du solde de ses prestations et le point de départ des garanties. La société IPI KM, n'est pas représentée. La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2023. MOTIFS Sur l'intervention volontaire Il y a lieu d'accueillir l'intervention volontaire de la société SMA SA et de mettre hors de cause la société SMABTP. Sur la demande d'expertise L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile. Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par les constats de Commisaire de justice et les rapports d'expertise amiable, du caractère légitime de sa demande. En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif. La mission d'expertise sera habituelle. Il n'entre pas dans la compétence de l'expert de se prononcer sur des notions juridiques telle que la réception expresse ou tacite des travaux. Sur les frais irrépétibles et les dépens Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront à la charge de la demanderesse. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort : Accueillons l'intervention volontaire de la société SMA SA, Mettons hors de cause la société SMABTP, Ordonnons une expertise, Commettons pour y procéder M. [T] [P], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de : * convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, * se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, * se rendre sur les lieux et en faire la description, * relever et décrire les désordres et malfaçons affectant les installations incendie de l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites, * en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres et malfaçons sont imputables, dans quelle proportion, * indiquer les conséquences de ces désordres et malfaçons quant à l'usage desdites installations incendie qui peut en être attendu ou quant à la conformité à leur destination, * évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût, * préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres et par les solutions possibles pour y remédier, * donner son avis sur les comptes présentés par les parties, * rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, * mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport, Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix, Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 15 mars 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité, Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision, Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse. Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Première Vice-Présidente Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 143 du code de procédure civile dispose qarticle 232 du code de procédure civile ajoute quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
658dd00fe5473c8abb61c814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA