Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 19 décembre 2023
- ECLI
- 658dd00fe5473c8abb61c817
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 19 DECEMBRE 2023 N° RG 23/01069 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPEI AFFAIRE : S.A. La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions C/ S.A.S. MAISONS LOL DEMANDERESSE COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS société anonyme au capital social de 262.391.274,00 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 382 506 079, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dûment habilité à cet effet et domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] - [Localité 3], représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C408, Me Erwan LAZENNEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 257 DEFENDERESSE La société MAISON LOL Société par actions simplifiée au capital social de 100.000,00 €, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Melun sous le numéro B 520 636 085, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dûment habilité à cet effet et domicilié en cette qualité au siège social situé dans la zone d’activité commerciale [Adresse 8] - [Localité 4], représentée par Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485, Me Brice AYALA, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : PARTIE(S) INTERVENANTE(S) : Madame [L] [O] [K] [J] née le 19 Septembre 1978 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Olivier ROUAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant Débats tenus à l'audience du : 14 Novembre 2023 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 14 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2023, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : FAITS ET PROCEDURE Mme [L] [J] a, le 28 décembre 2017, conclu avec la société MAISON LOL un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan portant sur un terrain situé au [Adresse 2] à [Localité 7]. Une garantie de livraison (à prix et délais convenus) a été souscrite par la société MAISON LOL auprès de la COMPAGNIE, le 2 juillet 2019, outre les assurances de responsabilité civile (décennale et professionnelle) souscrites auprès de la société CAMCA ASSURANCE. L’ouverture de chantier a eu lieu le 8 juillet 2019. Le procès-verbal de réception de l’ouvrage a été dressé le 7 août 2020 avec réserves. D'autres désordres ont été par la suite relevés. Par ordonnance du 21 décembre 2021 (RG 22/1573), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [M] [P]. Par acte de Commissaire de Justice délivré le 26 juillet 2023, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) a assigné la société MAISON LOL pour lui voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise. Aux termes de ses conclusions, la CEGC maintient sa demande et conclut au débouté de la société MAISON LOL de sa demande de mise hors de cause et autres demandes. Elle rappelle qu'elle intervient en tant que garant de livraison du chantier réalisé par la société MAISON LOL pour le compte de Mme [J] ; elle est partie à une procédure d’expertise judiciaire en l’absence du constructeur et a donc le plus grand intérêt à ce que la mesure d’instruction soit menée au contradictoire à la société MAISON LOL, d’une part, parce que l’expert judiciaire va devoir analyser les griefs soulevés par Mme [J], lesquels sont susceptibles d’entraîner une mise en œuvre de la garantie offerte par la COMPAGNIE, seule la société MAISON LOL détient l’ensemble des documents et l’historique du chantier, et d'autre part, dans l’hypothèse éventuelle d’une condamnation de la COMPAGNIE, cette dernière serait fondée à solliciter que la société MAISON LOL la relève indemne de l’ensemble des coûts que la COMPAGNIE serait amenée à supporter. En réponse aux arguments de ma défenderesse, elle souligne qu'elle justifie d’un motif légitime à la mise en cause de la société MAISON LOL, car elle justifie sa démarche envers le constructeur au titre de la contre-garantie dont elle dispose indiscutablement à son encontre, et qui n’est d’ailleurs pas contesté par le constructeur ; qu'il est nécessaire que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes, afin que les éventuels désordres, non-conformités, non façons et malfaçons relevant de la garantie de livraison soient constatés à son contradictoire ; qu'ensuite, les opérations d’expertise en cours ont précisément pour objet de déterminer si les griefs invoqués par Mme [J] sont fondés ou non, et également de déterminer le coût des travaux nécessaires ; que l'intervention de la société MAISON LOL présente donc un lien évident avec l’objet des opérations d’expertise actuellement diligentées ; que la circonstance que la société MAISON LOL a bénéficié du désistement d’instance de Mme [J] ne fait pas obstacle à ce que la COMPAGNIE l’assigne en déclaration d’ordonnance commune, ce désistement ne préjugeant pas d’une absence d’action au fond à son encontre à l’issue des opérations d’expertise. Aux termes de ses conclusions, la société MAISON LOL sollicite de voir débouter la CEGC de sa demande, et la condamner au paiement d’une indemnité de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle rappelle que Mme [J] s’est désistée de son référé probatoire dirigé à l’encontre de son constructeur, de nature à lui permettre de l’assigner au fond en ouverture de rapport, et a ainsi manifesté expressément son intention de ne pas poursuivre la procédure à l’encontre de son constructeur. Elle relève que Mme [J] dispose tout autant de l’ensemble des documents contractuels du marché de travaux confié à la société MAISON LOL, et que par ailleurs, en application de l’article L.231-13 du code de la construction, la communication des contrats de sous-traitance au garant de livraison est de droit ; qu'il suffit pour la CEGC d’en solliciter la communication au constructeur, outre qu'elle en dispose d’ores et déjà. Elle relève également que la CEGC, qui n'a qualité que de garant de livraison, qui est une garantie de bonne fin des travaux confiés à la société MAISON LOL, ne vient pas garantir la responsabilité civile contractuelle du constructeur ; que Mme [J] a renoncé à son référé probatoire contre de la société MAISON LOL, dirigé sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ; que la maison été réceptionnée le 7 août 2020 et les quelques désordres dénoncés à la réception et dans le délai de 8 jours imparti au maître de l’ouvrage ne remettent absolument pas en cause l’achèvement du pavillon. Elle souligne enfin qu'il appartient à la CEGC d’établir avec précision les réserves dénoncées par Mme [J] qui seraient susceptibles de donner lieu à la mobilisation de sa garantie et à une éventuelle action récursoire susceptible d’être dirigée à l’encontre de la société MAISON LOL ; qu'aucun désordre ou manquement contractuel n’est évoqué susceptible d’être imputable au constructeur. Mme [J], partie intervenante, a conclu et sollicite de voir lui donner acte de son intervention volontaire, et d'étendre la mission de l'expert aux nouveaux désordres relevés par voie de constat en date du 12 avril 2023, précisés aux conclusions. Elle explique avoir constaté des nouveaux désordres, notamment d’importantes fissurations de la dalle béton de son sous-sol, listés dans le constat de commissaire de justice du 12 avril 2023. La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2023. MOTIFS Il y a lieu d'accueillir l'intervention volontaire de Mme [J]. En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, et indépendamment de la nature et de l'étendue de la garantie de la société demanderesse à l'égard du constructeur MAISON LOL, dont l'appréciation relève de la compétence du juge du fond, la CGCE justifie d'un motif légitime à rendre l'expertise commune à son cocontractant. Par ailleurs, le désistement d'instance de Mme [J] à l'encontre de la société MAISON LOL n'interdit pas la mise en cause de celle-ci par une autre partie; il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision. S'agissant de la demande d'extension de mission sollicitée par Mme [J], il sera rappelé qu'aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». En l'espèce, Mme [J] justifie par le constat de Commissaire de justice du 12 avril 2023 du caractère légitime de sa demande. Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, Accueillons l'intervention volontaire de Mme [L] [J], Déclarons communes et opposables à la société MAISON LOL les opérations d'expertise confiées à M. [P] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 21 décembre 2021 (RG 22/1573), Disons que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert, Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société MAISON LOL en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé, Disons que l'expert devra convoquer la société MAISON LOL à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations, Etendons la mesure d'expertise aux désordres constatés par constat en date du 12 avril 2023, à savoir : o GARAGE Le sol en béton brut (dalle de fondation) présente de nombreuses fissures et microfissures de largeurs variables qui zèbrent le sol du garage à partir de la porte d’accès de l’entrée de la maison en direction des différents murs porteurs o RDC DE LA MAISON L’entrée de la maison située au rdc de la maison est composée d’une semelle surélevée en béton d’un épaisseur d’environ 15 centimètres par rapport au niveau de la dalle de fondation de la maison Le sol de cette entrée est recouvert de carrelage neuf Le carreau de carrelage qui est situé en pie d’escalier est cassé et fissuré o CAGE ESCALIER Présence d’un escalier en bois neuf qui dessert l’entrée de la maison vers le 1er étage Le premier palier avec retour présente un décollement de la structure en bois par rapport au mur de la cage d’escalier Le premier palier est désolidarisé du reste de l’escalier (présence d’un jour) Le limon se décolle du mur Présence d’une petite fissure verticale sur le doublage au droit du poteau de fixation en bois de la rambarde du 1er étage, Laissons les dépens à la charge de la demanderesse. Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY,Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Première Vice-Présidente Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
658dd00fe5473c8abb61c817
Données disponibles
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