Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 19 décembre 2023
- ECLI
- 658dd00fe5473c8abb61c82b
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 2 976 760 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 19 DECEMBRE 2023 N° RG 23/00858 - N° Portalis DB22-W-B7H-RK26 AFFAIRE : S.A.R.L. [L] BATIMENT C/ [K] [O] DEMANDERESSE S.A.R.L. [L] BATIMENT, SARL immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 790 863 401, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège, représentée par Me Samba SIDIBE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 695, Me Isabelle SANTONI-BALIANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : DEFENDEUR Monsieur [K] [O], demeurant [Adresse 1]. représenté par Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52, Me Caroline CHOPLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 586 Débats tenus à l'audience du : 14 Novembre 2023 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 14 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2023, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE La société [L] BATIMENT est une entreprise de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. M. [K] [O] est propriétaire d’une maison située sis [Adresse 1]. M. [O] a confié à la société [L] BATIMENT des travaux. Le chantier a débuté le 4 mai 2021. Par acte de Commissaire de Justice en date du 31 mai 2023, la société [L] BATIMENT a assigné M. [K] [O] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise, et condamner le défendeur à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions, la demanderesse maintient sa demande d’expertise judiciaire et sollicite de voir débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, et de le condamner à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose que M. [O] a refusé, sans motif sérieux, de régler les factures tout en demandant à la société [L] BATIMENT d’exécuter de nombreux travaux complémentaires ; seulement trois règlements ont été réalisés ; c’est dans ces circonstances que M. [O] a empêché la société [L] BATIMENT d’accéder au chantier, laquelle souhaitait terminer les travaux et obtenir le règlement de ses factures ; à ce jour, la quasi-totalité des travaux a été exécutée, et si certains ne sont pas achevés, c’est uniquement en raison du refus de M. [O] de laisser l’accès au chantier et de régler les sommes dues ; l’ensemble du matériel de la société [L] BATIMENTS se trouve actuellement en la possession de M. [O] ; ce n’est pas la première fois que M. [O] agit de la sorte avec la société [L] BATIMENT dans le cadre d'un second chantier. Elle conteste les arguments de défense de M. [O], qui a bien accepté l'ensemble des devis, et qui n'a à aucun moment contesté les travaux si ce n’est pour s’opposer aux règlements des factures ; s'il prétend, à tort, que les travaux avaient été mal exécutés, il ne serait pas opposé à la demande d’expertise ; il est faux de prétendre que M. [O] a réglé les prestations réalisées et il est tout aussi inexacte ce dire que les travaux n’ont pas été achevés, puisque c'est M. [O] lui-même qui a interdit l’accès au chantier à la société DA FONSECA ; enfin, la mise en vente de la maison de M. [O] confirme la réalité des travaux réalisés par la société DA FONSECA et n’est pas de nature à faire échec à la demande d’expertise judiciaire. Aux termes de ses conclusions, le défendeur sollicite de voir : - débouter la société [L] BATIMENT de l’ensemble de ses demandes, - à titre subsidiaire, prendre acte de ses protestations et réserves, - dire que la mission de l’expert ne pourra porter que sur les travaux réalisés au titre des devis D029 et D044 qui sont les seuls à avoir été acceptés par M. [O], - condamner la société [L] BATIMENT à séquestrer auprès de l’ordre des avocats la somme de 20 000 euros à titre de premiers dommages et intérêts, - condamner la société [L] BATIMENT à 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il relève l’absence de motif légitime, reconnaissant avoir accepté les devis D029 et D044, et jamais aucun autre devis ; qu'il fait valoir qu'il a réglé la somme totale de 29 767,60 euros TTC correspondant aux prestations réalisées ; que les sommes réclamées sont inexactes et vagues, outre que des factures correspondent à des travaux n’ayant jamais été demandés par M [O] ; qu'il conteste le prétendu achèvement des travaux, soulignant que M. [L] a abandonné le chantier, relevant par ailleurs des prestations non réalisées et des malfaçons, et précise qu'il tient à disposition de la société [L] BATIMENT tout le matériel qu’elle a abandonné sur le chantier, lui ayant d’ailleurs demandé à plusieurs reprises de venir le chercher ; qu'il indique enfin avoir mis en vente sa maison, objet du présent contentieux, et qu'une mesure d’expertise judiciaire dont les délais sont toujours extrêmement longs lui serait donc très préjudiciable, outre le fait qu’elle soit totalement injustifiée. La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2023. MOTIFS Sur la demande d'expertise L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile. En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par les divers devis, dont l'analyse relève de l'appréciation au fond, du caractère légitime de sa demande. En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif. L'expertise concernera l'ensemble des travaux visés aux devis produits. L'octroi éventuel de dommages-intérêts relève de l'appréciation par le juge du fond des responsabilités éventuelles imputables, dont l'expertise judiciaire permettra d'établir l'existence. Dès lors, et étant rappelé qu'aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire, cette demande sera rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront à la charge de la demanderesse. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort : Ordonnons une expertise, Commettons pour y procéder M. [N] [M], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de : * convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, * se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, * se rendre sur les lieux et en faire la description, * relever et décrire les travaux réalisés selon l'ensemble des devis visés dans les conclusions de la demanderesse, * donner son avis sur l'achèvement des travaux et un avis technique sur la réalisation desdits travaux, * fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces inachèvements sont imputables, dans quelle proportion, * indiquer les conséquences de ces inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, * évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux inachèvements qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût, * préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier, * donner un avis sur le coût du matériel de la société [L] BATIMENT se trouvant sur le chantier, * donner son avis sur les comptes présentés par les parties, * rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, * mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport, Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix, Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 4 mars 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité, Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision, Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise, Rejetons la demande de séquestre, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse. Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Première Vice-Présidente Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
Articles de loi cités
article 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 143 du code de procédure civile dispose qarticle 232 du code de procédure civile ajoute quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
658dd00fe5473c8abb61c82b
Données disponibles
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