Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 19 décembre 2023
- ECLI
- 658dd049e5473c8abb61ca07
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
["La société CONSORTIUM FRANÇAIS DE L'HABITATION a intenté une action en justice contre plusieurs sociétés, notamment S.A. AXA FRANCE IARD, DECORATION DE SOUSA FRERES et QBE EUROPE SA/NV, pour des dommages causés à une de ses propriétés.", 'Les sociétés défenderesses sont assurées par S.A. AXA FRANCE IARD et MMA IARD.']
Procédure
["L'affaire a été jugée par le Tribunal Judiciaire de Versailles le 19 décembre 2023.", 'Les parties ont été représentées par leurs avocats respectifs.']
Question juridique
La Cour doit déterminer si les sociétés défenderesses sont responsables des dommages causés à la propriété de la société CONSORTIUM FRANÇAIS DE L'HABITATION.
Solution
source officielle["La Cour a décidé que les sociétés défenderesses sont responsables des dommages causés à la propriété de la société CONSORTIUM FRANÇAIS DE L'HABITATION.", "La Cour a condamné les sociétés défenderesses à payer les dommages-intérêts à la société CONSORTIUM FRANÇAIS DE L'HABITATION."]
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 19 DECEMBRE 2023 N° RG 23/01488 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUSD AFFAIRE : S.A.S. CONSORTIUM FRANCAIS DE L’HABITATION C/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. DECORATION DE SOUSA FRERES, Société QBE EUROPE SA/NV, Société CHAPES COUTINHO, S.A. MMA IARD, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. YVELINES PLATRERIE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. ZURICH INSURANCE PLC DEMANDERESSE La société CONSORTIUM FRANÇAIS DE L’HABITATION, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 451 326 961, dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Benoit EYMARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0087, Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 DEFENDERESSES S.A. AXA FRANCE IARD Prise en sa qualité d’assureur des sociétés DECORATION DE SOUSA FRERES et YVELINES PLATRERIE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Delphine LAMADON de la SELARL KARILA DE VAN ET LAMADON, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418 La société DECORATION DE SOUSA FRERES, Société par actions simplifiées, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 409 846 904, dont le siège social est situé aux [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637, Maitre MELA, avocat au barreau de PARIS. Société QBE EUROPE SA/NV Société de droit étranger au capital de 1.129.061.500 euros, dont le Siège Social est sis [Adresse 7], immatriculée en France au RCS de NANTERRE sous le numéro 842 689 556, qui vient aux droits de la Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 316, Maître PERREAU Emmanuel, avocat au barreau de PARIS. La société CHAPES COUTINHO, Société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 383 347 184, dont le siège social est situé aux [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 316, Maître PERREAU Emmanuel, avocat au barreau de PARIS. La compagnie MMA IARD, Société anonyme au capital de 537 052 368.00 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés du MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est situé [Adresse 2], recherchée en sa qualité d’assureur de la société CONSTRUCTION BATIMENT PARISIEN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 La compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d’assurances mutuelles, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés du MANS sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est situé [Adresse 2], recherchée en sa qualité d’assureur de la société CONSTRUCTION BATIMENT PARISIEN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 La société YVELINES PLATRERIE, Société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 419 905 377, dont le siège social est situé [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, non comparante La compagnie ZURICH INSURANCE PLC, Société anonyme, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 484 373 295, dont le siège social est situé [Adresse 1], recherchée en sa qualité d’assureur CNR au titre de la police numéro 7400031701, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, non comparante Débats tenus à l'audience du : 14 Novembre 2023 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 14 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2023, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : FAITS ET PROCEDURE Par ordonnance du 30 mars 2023 (RG 23/114), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [Y] [R]. Par actes de Commissaire de Justice délivrés les 25 et 26 octobre 2023, la société CONSORTIUM FRANCAIS DE L'HABITATION a assigné la société CHAPES COUTINHO, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED (assureur de CHAPES COUTINHO), la société DECORATION DE SOUSA FRERES, la société YVELINES PLATRERIE, la société AXA FRANCE IARD (assureur de DECORATION DE SOUSA FRERES), la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD (assureurs de CONSTRUCTION BATIMENT PARISIEN) et la société ZURICH INSURANCE PLC (assureur de CNR) pour leur voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise. La société CHAPES COUTINHO, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la société DECORATION DE SOUSA FRERES, la société AXA FRANCE IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD ont formulé protestations et réserves. La société YVELINES PLATRERIE et la société ZURICH INSURANCE PLC ne sont pas représentées. La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2023. MOTIFS En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision. Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, Déclarons communes et opposables à la société CHAPES COUTINHO, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED (assureur de CHAPES COUTINHO), la société DECORATION DE SOUSA FRERES, la société YVELINES PLATRERIE, la société AXA FRANCE IARD (assureur de DECORATION DE SOUSA FRERES), la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD (assureurs de CONSTRUCTION BATIMENT PARISIEN) et la société ZURICH INSURANCE PLC (assureur de CNR) les opérations d'expertise confiées à M. [Y] [R] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 30 mars 2023 (RG 23/114), Disons que la société CONSORTIUM FRANCAIS DE L'HABITATION communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert, Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société CHAPES COUTINHO, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED (assureur de CHAPES COUTINHO), la société DECORATION DE SOUSA FRERES, la société YVELINES PLATRERIE, la société AXA FRANCE IARD (assureur de DECORATION DE SOUSA FRERES), la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD (assureurs de CONSTRUCTION BATIMENT PARISIEN) et la société ZURICH INSURANCE PLC (assureur de CNR) en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé, Disons que l'expert devra convoquer la société CHAPES COUTINHO, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED (assureur de CHAPES COUTINHO), la société DECORATION DE SOUSA FRERES, la société YVELINES PLATRERIE, la société AXA FRANCE IARD (assureur de DECORATION DE SOUSA FRERES), la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD (assureurs de CONSTRUCTION BATIMENT PARISIEN) et la société ZURICH INSURANCE PLC (assureur de CNR) à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations, Laissons les dépens à la charge de la demanderesse. Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Première Vice-Présidente Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
658dd049e5473c8abb61ca07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel