Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 19 décembre 2023
- ECLI
- 658dd049e5473c8abb61ca09
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 626 880 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 19 DECEMBRE 2023 N° RG 23/01476 - N° Portalis DB22-W-B7H-RT3G AFFAIRE : [H] [Y], [M] [C] épouse [Y] C/ S.A.S. SODIREP DEMANDEURS Monsieur [H] [Y] né le à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Giuseppe GUIDARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A466, Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 578 Madame [M] [C] épouse [Y] née le 13 Février 1935 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Giuseppe GUIDARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A466, Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 578 DEFENDERESSE La société SODIREP, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 827 687 500, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, non comparante Débats tenus à l'audience du : 14 Novembre 2023 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 14 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2023, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé du 16 juin 2011, M. [H] [Y] et Mme [M] [C] épouse [Y] ont donné à bail commercial à la société SODIREP les locaux sis [Adresse 2]. Par acte de Commissaire de Justice en date du 23 octobre 2023, M. [H] [Y] et Mme [M] [C] épouse [Y] ont fait assigner en référé la société SODIREP devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail, - ordonner l’expusion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir, - autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls de la locataire, des meubles et objets laissés dans les lieux, - condamner la locataire à leur payer la somme provisionnelle de 6268,80 euros au titre des loyers et charges dus, arrêtée au mois d’octobre 2023 inclus, - condamner la locataire à leur payer à titre de provision une indemnité d’occupation majorée de 1695,64 euros, charges en sus, et subsidiairement égale au loyer contractuel de 847,82 euros, charges en sus, à compter du 1er novembre 2023 et jusqu' à la complète libération des locaux, - condamner la locataire à leur payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant le coût du commandement de payer. La défenderesse n'est pas représentée. La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2023. MOTIFS Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ». La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail. Auxtermes de l'article L. 145-41 du code de commerce, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge". Le bail stipule qu’à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura a faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. Les bailleurs justifient par la production du commandement de payer du 12 avril 2023 que la locataire a cessé de payer ses loyers. Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 12 avril 2023 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique. Il n’y a pas lieu à astreinte. Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par les bailleurs aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ». L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit. Il convient de condamner la société SODIREP à payer à.[H] [Y] et Mme [M] [C] épouse [Y] à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 13 mai 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux loués. Il y a donc lieu de condamner la société SODIREP à payer à.[H] [Y] et Mme [M] [C] épouse [Y] la somme provisionnelle de 6268,80 euros correspondant aux loyers, et charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois d’octobre 2023 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer aux demandeurs la somme de 1500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La défenderesse, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 16 juin 2011 et la résiliation de ce bail à la date du 13 mai 2023, Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la locataire et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, sis [Adresse 2], Disons n’y avoir lieu à astreinte, Ordonnons que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par les bailleurs aux frais risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Condamnons la société SODIREP à payer à.[H] [Y] et Mme [M] [C] épouse [Y] à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 13 mai 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux loués, Condamnons la société SODIREP à payer à.[H] [Y] et Mme [M] [C] épouse [Y] la somme provisionnelle de 6268,80 euros correspondant aux loyers, et charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois d’octobre 2023 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, Condamnons la société SODIREP à payer à.[H] [Y] et Mme [M] [C] épouse [Y] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société SODIREP au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer. Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Première Vice-Présidente Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
Articles de loi cités
article L. 145-41 du code de commercearticle 1103 du Code civil dispose que les contratarticle L 145-41 du code de commerce learticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil peuventarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
658dd049e5473c8abb61ca09
Données disponibles
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