Tribunal JudiciaireChambre 21
Tribunal Judiciaire · Chambre 21 — 20 décembre 2023
- ECLI
- 658f170079786f316782d26d
- Date
- 20 décembre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 DECEMBRE 2023 Chambre 21 AFFAIRE : N° RG 20/10818 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UX7S N° de MINUTE : 23/00651 MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS ci-après “MACSF” [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Thomas CERTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0091 DEMANDERESSE C/ ONIAM [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261 DEFENDEUR ************* COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Tania MOULIN, Vice-présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière. DÉBATS Audience publique du 25 octobre 2023. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Tania MOULIN, Vice-présidente, assisté de Madame Séverine FLEURY, Greffière. ************* RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : LES FAITS [B] [J] saisissait l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) d’une demande d’indemnisation de sa contamination par le Virus de l’Hépatite C (VHC). Par décision en date du 12 mars 2015, l’ONIAM reconnaissait l’imputabilité à des transfusions sanguines reçues entre le 12 décembre 1984 et le 22 juillet 1986 et formulait une offre transactionnelle partielle à hauteur de 10.000 euros. [B] [J] n’acceptait pas la dite offre. Par décision en date du 1er juin 2017, l’ONIAM fixait la date de stabilisation de l’état de [B] [J] au 28 février 2014 et formulait une offre d’indemnisation définitive à hauteur de 15.140 euros. Par protocole d’indemnisation transactionnelle régularisé le 6 juillet 2017, l’ONIAM indemnisait [B] [J] à hauteur de 15.140 euros au titre du trouble de toute nature dans les conditions d’existence, du préjudice d’établissement et du déficit fonctionnel permanent. L’ONIAM émettait un titre exécutoire n°1596 selon bordereau n°212 d’un montant de 15.140 euros le 16 octobre 2020 à l’encontre de la société MACSF au titre de l’indemnisation de [B] [J] LA PROCEDURE Par acte délivré le10 décembre 2020 par huissier de justice, la MACSF a assigné l'ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny en annulation du dit titre exécutoire. L'ONIAM a constitué avocat par acte reçu le 11 mars 2021. L’ONIAM a procédé à l’annulation du titre litigieux le 10 novembre 2021. Par conclusions récapitulatives n°1 signifiées le 17 novembre 2022, la MACSF demande au tribunal de : - constater l’annulation de l’ordre à recouvrer exécutoire de l’ONIAM, - condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner l’ONIAM aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Thomas CERTIN, avocat. A l'appui de ses prétentions, elle prend acte de l'annulation du titre exécutoire litigieux au motif que le plafond de garantie de l’année 1986 était atteint, comme constaté par un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux rendu le 20 juin 2012. Elle prétend que l’ONIAM n’aurait pu avoir connaissance de cet arrêt seulement dans le cadre de la présente instance, alors même qu’il serait intervenu volontairement à la procédure devant la cour d’appel de Bordeaux. Elle fait état des frais d’avocat réglés pour justifier sa demande au titre des frais irrépétibles. Par conclusions en défense signifiées le 23 mai 2022, l'ONIAM demande au tribunal de : - dire sans objet la demande de la MACSF de voir annuler le titre n° 2020-1596 émis le 19 octobre 2020 pour un montant de 15.140 euros et dire n’y avoir lieu à statuer, - débouter la MACSF de sa demande d’annulation du titre n° 2020-1596 émis le 19 octobre 2020 pour un montant de 15.140 euros, - débouter la MASCF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sans qu’elle n’excède la somme de 500 euros - statuer ce que de droit s’agissant des dépens. A l'appui de ses prétentions, il fait état du contexte particulier dans lequel il aurait émis de multiples titres exécutoires après le rapport annuel de la Cour des Comptes ayant critiqué ses procédures de recouvrement. Il explique que certaines erreurs auraient été commises dans l’inventaire de ses créances. Il précise avoir procédé à l’annulation du titre litigieux lorsqu’il aurait eu connaissance de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux statuant sur le plafond de garantie de l’année 1986, communiqué dans le cadre de la présente instance. Il mentionne des décisions de juridictions administratives ayant refusé de faire droit aux demandes au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative formulées par des assureurs dans des espèces similaires. A titre subsidiaire, il estime excessive la prétention formulée par la demanderesse. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 avril 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 octobre 2023 et mise en délibéré au 20 décembre 2023, les parties ayant été avisées de la mise à disposition au greffe de la décision. MOTIFS DE LA DECISION : SUR LES CONSEQUENCES DE L'ANNULATION DU TITRE EXECUTOIRE LITIGIEUX PAR L'ONIAM L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. En l’espèce, l’objet initial du présent litige consistait principalement en l’annulation fondée sur la régularité externe et la régularité interne de l’acte exécutoire émis par l’ONIAM à l’encontre de la MACSF et en les conséquences de ladite annulation. Il n’est pas discuté que le titre exécutoire contesté a été spontanément annulé par l’ONIAM le 10 novembre 2021. Cette annulation a mis fin au litige relatif à la créance de l’ONIAM, ce dont la MACSF a tiré conséquence en abandonnant ses prétentions aux fins d’annulation et de décharge de paiement. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes relatives aux conséquences de l’annulation du titre exécutoire n°1596, bordereau n°212 en date du 16 octobre 2020 relatif à l’indemnisation de [B] [J] émis par l’ONIAM à l’encontre de la MACSF. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Sur l'article 700 du code de procédure civile L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. En l’espèce, aucune des parties ne succombe en ses demandes, le litige ayant trouvé une solution hors le cadre de l’instance. Par ailleurs, l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne saurait se confondre avec la condamnation à des dommages et intérêts sanctionnant une procédure d’exécution abusive. A cet égard, il convient de souligner la durée de la procédure alors que l’annulation a été portée à la connaissance de la demanderesse bien antérieurement au prononcé de la clôture de la présente procédure. Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont donc pas réunies, étant souligné que le contentieux initié par l’émission massive de titres exécutoires par l’ONIAM sur instruction de la cour des comptes impose des parties concernées d’exercer avec discernement les recours offerts. Ce faisant, elles participeront activement à la bonne administration de la justice, visant au prononcé de décisions sur le fond des affaires plutôt que sur des demandes accessoires. Par conséquent, la MACSF est déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile prévoit que l’exécution provisoire est de droit. Par conséquent, l’exécution provisoire est constatée. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. En application de l'article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. En l'espèce, aucune des parties ne peut être considérée comme perdante. Les conditions dans lesquelles le litige a trouvé une solution permet de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Par conséquent, il est ordonné que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, Vu notamment les articles 4 et 700 du code de procédure civile, Dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes relatives aux conséquences de l’annulation du titre exécutoire n°1596, bordereau n°212 en date du 16 octobre 2020 relatif à l’indemnisation de [B] [J] émis par l’ONIAM à l’encontre de la MACSF, Déboute la MACSF de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Ordonne l'exécution provisoire de la décision, Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification devant la cour d’appel de Paris avec constitution d’avocat obligatoire selon les dispositions de l’article 899 du code de procédure civile, Prononcé en chambre du conseil le 20 décembre 2023 par Madame Tania MOULIN, Présidente, assistée de Madame Séverine FLEURY, Greffière, La minute a été signée par Madame Tania MOULIN, Vice-présidente, et Madame Séverine FLEURY, Greffière, La Présidente La Greffière
Articles de loi cités
article 899 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sans quarticle 4 du code de procédure civile dispose qarticle 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne sauraiarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile ne sont darticle L.761-1 du code de justice administrative forarticle 514 du code de procédure civile prévoit qarticle 696 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.
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- 20 décembre 2023
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658f170079786f316782d26d
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