Tribunal Judiciaire3ème Chbre Cab A1
Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab A1 — 19 décembre 2023
- ECLI
- 658f1baf79786f316785d71d
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 12 478 608 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A1 JUGEMENT N° du 19 Décembre 2023 Enrôlement : N° RG 22/06529 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2GQT AFFAIRE : S.A.R.L. PHOCEEENNE DE CONSTRUCTION ET D’ISOLATION ( Me Marie-joëlle DESBISSONS) C/ M. [E] [X] [J] ; Mme [I] [G] (la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES) - M. [N] [M] [S] [W], et Monsieur [Y] [O], exerçant tous deux sous l’enseigne CABINET D’ARCHITECTURE [O] [W] (Maître Laure CAPINERO) DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats : Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE, Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN, A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 19 Décembre 2023 PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2023 Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE LA S.A.R.L. PHOCEEENNE DE CONSTRUCTION ET D’ISOLATION, immatriculée au RCS d'AIX EN PROVENCE sous le numéro 751 915 745 et dont le siège social se trouve [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Marie-Joëlle DESBISSONS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE Les Patios de Forbin – [Adresse 3] C O N T R E DEFENDEURS Monsieur [E] [X] [J], né le 7 septembre 1966 à [Localité 4] (ESPAGNE), de nationalité française, conseil en immobilier d'entreprise demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE INTERVENANT VOLONTAIRE : Madame [I] [G], née le 26 mai 1967 à [Localité 5], de nationalité Française, responsable de résidences étudiantes demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE Monsieur [N] [M] [S] [W], et Monsieur [Y] [O], exerçant tous deux sous l’enseigne CABINET D’ARCHITECTURE [O] [W], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentés par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE *** EXPOSE DU LITIGE M. [J] et Mme [G] ont entrepris des travaux de réhabilitation et d’extension d’un ensemble immobilier dont ils sont propriétaires sis [Adresse 2]. La maîtrise d’œuvre a été confiée au CABINET D’ARCHITECTURE [O] STIKOVEK suivant contrat du 7 juin 2013. Le lot « gros oeuvre » a été confié à la société PHOCEENNE DE CONSTRUCTION ET D'ISOLATION (PCI) suivant devis du 13 janvier 2014. Les travaux ont débuté en avril 2014. En novembre 2014, M. [J] et Mame [G] ont dénoncé la remontée des eaux de pluie à l'intérieur de l’extension de leur villa en cours de réalisation, des travaux faisant l'objet d'une double facturation et des travaux non réalisés mais facturés puis se sont plaints d'un abandon de chantier par la SARL PHOCEENNE DE CONSTRUCTION ET D’ISOLATION. Certains intervenants aux opérations de construction ont quant à eux déploré l'absence de paiement de leurs factures. Aucune réception des travaux n’est intervenue. La société PHOCEENNE DE CONSTRUCTION ET D'ISOLATION s’est plainte par courrier recommandé du 17 septembre 2016 adressé au maître de l’ouvrage, du non-paiement de plusieurs situations d’avancement pour la somme de 43.131,31 euros. *** Par exploit délivré le 19 décembre 2016, la SARL PCI a assigné M. [J] et Mme [G] devant le tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir le paiement de factures impayées. Par exploit délivré le 02 novembre 2017, M. [J] et Mme [G] ont appelé en garantie M. [W] et M. [O], exerçant sous l’enseigne CABINET D’ARCHITECTURE [O] [W], devant le tribunal judiciaire de Marseille. M. [J] et Mme [G] ont régularisé, par conclusions notifiées le 27 octobre 2017, un incident aux fins d’expertise judiciaire. La jonction entre les procédures a été ordonnée le 19 décembre 2017. Par ordonnance du 20 mars 2018, une mesure d’expertise judiciaire a été confiée à M. [T] [A] au contradictoire de la SARL PCI, de M. [W] et M. [O] exerçant sous l’enseigne Cabinet d’Architecture [O] [W]. Le juge de la mise en état a également ordonné le sursis à statuer. Par ordonnance du 2 juillet 2019, la mission d’expertise a été étendue à de nouveaux désordres. M. [T] [A] a déposé son rapport définitif le 29 juin 2021. Par conclusions notifiées le 14 juin 2022, M. [J] et Mme [G] ont sollicité le rétablissement au rôle de la présente affaire. *** Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, la SARL PHOCEENNE DE CONSTRUCTION ET D'ISOLATION demande au tribunal de : Vu les articles 1101 et suivants du Code civil, Vu les articles 1710 et suivants du Code civil, Vu l’article 1231-1 du Code civil, Vu les articles 515 et suivants ainsi que l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces annexées à la présente requête, SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOCIETE PHOCEENNE DE CONSTRUCTION ET D’ISOLATION : DIRE et JUGER que la société PHOCEENNE DE CONSTRUCTION ET D’ISOLATION était fondée à ne pas poursuivre son intervention sur le chantier pour non paiement par M. [J] et Mme [G] des situations de travaux au titre de l’exception d’inexécution prévue par l’article 1219 du code civil ; PRONONCER la résiliation du marché de travaux aux torts exclusifs de Monsieur [J] et Madame [G] pour non-paiement des situations de travaux ; CONDAMNER Monsieur [J] et Madame [G] à payer à la société PHOCEENNE DE CONSTRUCTION ET D’ISOLATION la somme de 43.131,31 euros au titre du solde du marché, assortie des intérêts au taux légal entre le 17 septembre 2016, date de la mise en demeure, et celle du règlement effectif des sommes dues, A titre subsidiaire : CONDAMNER Monsieur [J] et Madame [G] à payer à la société PHOCEENNE DE CONSTRUCTION ET D’ISOLATION la somme de 19.534 euros au titre du solde du marché, assortie des intérêts au taux légal entre le 17 septembre 2016, date de la mise en demeure, et celle du règlement effectif des sommes dues, SUR LES DEMANDES DE MONSIEUR [J] ET MADAME [G] : DIRE et JUGER que la responsabilité de la société PHOCEENNE DE CONSTRUCTION ET D’ISOLATION ne peut être engagée pour les désordres allégués par Monsieur [J] et Madame [G] et ce d’autant que Monsieur [J] et Madame [G] par leur immixtion fautive ont contribué à la réalisation des désordres allégués ; DEBOUTER Monsieur [J] et Madame [G] de leur demande de condamnation in solidum avec Messieurs [W] et [O] au paiement de la somme de 53.350 euros correspondant au coût des travaux de reprise ; DEBOUTER Monsieur [J] et Madame [G] de leur demande de condamnation in solidum avec Messieurs [W] et [O] au paiement de la somme de 58.740 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; DEBOUTER Monsieur [J] et Madame [G] de leur demande de condamnation in solidum avec Messieurs [W] et [O] au paiement de la somme de 25.000 euros au titre de leur préjudice moral ; DEBOUTER Monsieur [J] et Madame [G] de leur demande de condamnation in solidum avec Messieurs [W] et [O] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile pour action dilatoire et abusive ; DEBOUTER Monsieur [J] et Madame [G] de leur demande de condamnation in solidum avec Messieurs [W] et [O] au paiement de la somme de 16.545,67 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ; DEBOUTER Monsieur [J] et Madame [G] de leur demande de condamnation in solidum avec Messieurs [W] et [O] au paiement des entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ; A titre subsidiaire : RAMENER à de plus justes proportions le coût des travaux de reprise ; LIMITER, en tout état de cause, le coût des travaux de reprise à la somme de 50.765 euros TTC ; RAMENER à de plus justes proportions le préjudice de jouissance sans qu’il n’excède 10 % ; RAMENER à de plus justes proportions le préjudice moral sans qu’il n’excède la somme de 1.000 euros ; CONDAMNER in solidum Messieurs [O] et [W] exerçant sous l’enseigne CABINET D’ARCHITECTURE [O] [W] à relever et garantir la PHOCEENNE DE CONSTRUCTION ET D’ISOLATION de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, le cas échéant, en proportion de leur responsabilité respective ; PRONONCER un partage de responsabilité entre Messieurs [O] et [W] exerçant sous l’enseigne CABINET D’ARCHITECTURE [O] [W], d’une part, et la société PHOCEENNE DE CONSTRUCTION ET D’ISOLATION, d’autre part, à hauteur de 50 % pour Messieurs [O] et [W] exerçant sous l’enseigne CABINET D’ARCHITECTURE [O] [W] et à hauteur de 50 % pour la société PHOCEENNE DE CONSTRUCTION ET D’ISOLATION ; ORDONNER une compensation entre les sommes dues par M. [J] et Mme [G] à la société PHOCEENNE DE CONSTRUCTION ET D’ISOLATION au titre du solde du marché de travaux et celles qui pourraient être mises à la charge de la société PHOCEENNE DE CONSTRUCTION ET D’ISOLATION au titre du coût des travaux de reprise ; En conséquence : Pour le cas où la créance du maître de l’ouvrage est arrêtée à la somme de 43.131,31 euros TTC, CONDAMNER M. [J] et Mme [G] à payer à la société concluante la somme de 17.748,81 euros TTC au titre du solde du marché de travaux ; Pour le cas où la créance du maître de l’ouvrage est arrêtée à la somme de 19.534 euros TTC, LIMITER la condamnation de la société concluante à la somme de 5.848,50 euros TTC au titre du coût de la reprise ; SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : CONDAMNER in solidum Monsieur [J] et Madame [G] à payer à la société PHOCEENNE DE CONSTRUCTION ET D’ISOLATION la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER in solidum Monsieur [J] et Madame [G] aux entiers dépens de la présente instance, ÉCARTER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, REJETER toutes demandes fins et conclusions contraires. Elle soutient que si elle a été amenée à interrompre les travaux et à ne plus se présenter sur le chantier, c’est en raison du non-paiement par M. [J] et Mme [G] de plusieurs situations de travaux, comme d'autres constructeurs. Elle énonce qu'il n'est pas démontré que l’extension souffrait « d’entrée d’eaux après de grosses pluies » et que M. [J] et Mme [G] n’en ont fait état que dans le cadre présente procédure en produisant aux débats un constat d’huissier dressé le 15 novembre 2016, soit deux années après son intervention. Elle rappelle qu'aucune mission de conception ne lui été confiée, ni même le suivi du chantier et que la résiliation du marché de travaux doit être prononcée aux torts exclusifs des maîtres de l’ouvrage, le montant du marché s'élevant à la somme de 111.194,54 euros TTC. Il détaille les sommes dues et conteste les demandes reconventionnelles, les désordres ne lui étant pas imputables : - s'agissant des remontées d'eau : le lot portant sur le « ravalement de façade » lui a été retiré, les désordres sont dus à un défaut de ventilation, - s'agissant des traces d’infiltrations au plafond de la salle de bain : s’il y avait eu un phénomène de condensation au droit du conduit du fait du manque d’isolation, la trace grise aurait subi une évolution significative lors des opérations d’expertise et aucune humidité n’a pu être réellement constatée lors des investigations, la matérialité de ce désordre étant donc contestable et les travaux préconisés par les architectes ayant été refusés par les maîtres d’ouvrage, - s'agissant des fissures dans le séjour : les désordres constatés s’expliquent par un défaut de préparation du support par le peintre lequel aurait nécessairement dû procéder à la pose d’un joint acrylique, or, il n’appartenait pas à la société PCI de procéder aux finitions et donc à la pose de la bande de joint, - s'agissant des défauts de finition de pose du volet roulant : elle ne s’est pas vue confier ce poste, - s'agissant des travaux inachevés : elle a été amenée à interrompre son intervention en raison d’impayés et certains travaux ont été retirés de son marché, - s'agissant de gravats et monticules : elle n’a pas abandonné le chantier et n’était pas contractuellement tenue de procéder à leur évacuation, - s'agissant du rejet des EP dans les EU : il n’est pas justifié de l’existence d’un désordre de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ; - s'agissant du JD du carrelage dans le salon saillant : si un désaffleurement est perceptible, il n’a aucunement été démontré l’existence d’un désordre en découlant, aussi le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur ; - s'agissant de l'absence de drain sur les côtés nord et ouest de l’extension : il a été réalisé contre les parties enterrées tel que l’a demandé la maîtrise d’œuvre et les pentes avec siphon n’ont pu être effectuées en l’état de l’interruption du chantier pour défaut de paiement, - s'agissant des odeurs nauséabondes : ce désordre n’a jamais été constaté par l’expert judiciaire lors de ses investigations, - s'agissant de la démolition du muret et dégradation du grillage : aucun élément versé aux débats ne permet de lui imputer ce désordre. Elle fait état de l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage compétent caractérisée par un manquement à une obligation passive de ne pas intervenir dans le cours des travaux, étant précisé que M. [J] dispose de compétences en matière immobilière du fait de sa profession et doit être tenu pour responsable d’économies trop poussées ayant conduit à la survenance de dommages. Elle estime que le devis des reprises ne détaille pas la quantité ainsi que le prix unitaire de chacune des prestations, il n’est pas possible d’apprécier la valorisation des travaux, en outre certains des postes chiffrés doivent être retirés. Elle indique que le préjudice de jouissance et le préjudice moral sont totalement injustifiés et excessifs, car à aucun moment des opérations d’expertise n’a été constatée l’impossibilité pour M. [J] et Mme [G] de jouir de leur maison et encore moins de l’inhabitabilité de l’ensemble immobilier, ceux-ci étant malvenus à solliciter l’indemnisation d’un tel préjudice en ce qu’ils ont attendu plus de 3 années après son intervention pour solliciter l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire en réponse à son action judiciaire en paiement. Elle conteste l’amende civile pour action dilatoire et abusive et estime que la maîtrise d’oeuvre a failli à sa mission et donc ses obligations contractuelles, à son devoir de conseil, étant précisé que les défauts de réalisation des travaux et finitions auraient dû, le cas échéant, être relevés par elle. *** Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, M. [Y] [O] et M. [N] [W] demandent au tribunal de : Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, l’article 1147 ancien du Code civil, vu les articles 700 et 699 du Code de Procédure civile, A titre principal, DEBOUTER Mme [G] et M. [J] de leur demande de condamnation in solidum avec la société PHOCEENNE DE CONSTRUCTION ET D’ISOLATION au paiement de la somme de 53.350 euros correspondant au coût des travaux de reprise, DEBOUTER Mme [G] et M. [J] de leur demande de condamnation in solidum avec la société PHOCEENNE DE CONSTRUCTION ET D’ISOLATION au paiement de la somme de 58.740 euros au titre de leur préjudice de jouissance, DEBOUTER Mme [G] et M. [J] de leur demande de condamnation in solidum avec la société PHOCEENNE DE CONSTRUCTION ET D’ISOLATION au paiement de la somme de 25.000 euros au titre de leur préjudice moral, DEBOUTER Mme [G] et M. [J] de leur demande de condamnation in solidum avec la société PHOCEENNE DE CONSTRUCTION ET D’ISOLATION au paiement de la somme de 16.545,67 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, DEBOUTER Mme [G] et M. [J] de leur demande de condamnation in solidum avec la société PHOCEENNE DE CONSTRUCTION ET D’ISOLATION au paiement des dépens, en ce compris les dépens d’expertise, DEBOUTER la SARL PHOCEENNE DE CONSTRUCTION ET D’ISOLATION des demandes formées à leur encontre, DEBOUTER Mme [G] et M. [J] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, DEBOUTER Mme [G] et M. [J] de leur demande de condamnation in solidum avec la société PHOCEENNE DE CONSTRUCTION ET D’ISOLATION pour les travaux résultant de fautes et malfaçons directement imputables à la société PHOCEENNE DE CONSTRUCTION ET D’ISOLATION, DEBOUTER Mme [G] et M. [J] de leur demande de condamnation au titre des : - Travaux de pose d’un évent dans les toilettes, - Travaux à réaliser sur le volet roulant, - Travaux de reconstruction du muret et du grillage, - Évacuation des gravats, - Travaux de reprise des bandes de placo dans le salon, - Finalisation de la pose du carrelage dans le couloir, RAMENER les sommes sollicitées au titre des travaux de reprise à de plus justes proportions, OPERER une compensation entre les sommes sollicitées par les consorts [G]-[J] et celles dues à la société PHOCEENNE DE CONSTRUCTION ET D’ISOLATION, En tout état de cause, DEBOUTER Mme [G] et M. [J] de leur demande d’ordonner l’exécution provisoire, DIRE qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire, CONDAMNER Mme [G] et M. [J] ainsi que la société PHOCEENNE DE CONSTRUCTION ET D’ISOLATION au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, Les CONDAMNER aux entiers dépens. Ils soutiennent que l’architecte n’a pas d’obligations particulières liée à l’abandon de chantier, ce étant un tiers au contrat liant la société réalisatrice et le maître d’ouvrage, mais peut lancer une nouvelle consultation d’entreprises. Or il était impensable que M. [O] sollicite une autre société pour réaliser les travaux tout en ayant connaissance qu’un certain nombre de factures d’entrepreneurs intervenus sur le chantier restait impayé. Ils mentionnent que les désordres esthétiques et les désordres provenant de non-conformités aux règles de l’art excluent de facto la qualification de désordres de nature décennale. Aussi : - aucun désordre causé par les remontées d’eau n’a pour origine le travail mené par les architectes, les inexécutions étant directement imputables à la société PCI et résultant de l’abandon de chantier, le drain réalisé contre les parties enterrées n’étant pas décelable par l’architecte car intervenu entre deux réunions de chantier alors que les travaux avaient été remblayés, - les traces d’infiltration au plafond de la salle de bain sont d'ordre esthétique, les travaux afin de reprendre la souche de la cheminée ont été supprimés par les maîtres d’ouvrage pour des raisons de coût de reprise de la couverture et il n’est pas démontré que la salle de bain ait été utilisée de manière normale, - les fissures dans le séjour, les travaux inachevés, le JD du carrelage saillant, les gravats et monticules sont entièrement imputables à l’entreprise, - le rejet des EP dans les EU ne constitue pas un désordre, mais seulement d’une non-conformité au règlement d’urbanisme, - l'odeur nauséabonde n’a jamais été constatée par l’expert judiciaire, - pour la démolition d’un muret et dégradation du grillage, l’architecte n’est pas conducteur des engins de chantier et ne saurait être tenu pour responsable des dégradations dont l’entreprise réalisatrice des travaux est auteure. Ils ajoutent que la rédaction d'un CCTP n'est pas obligatoire contrairement au DCE, que divers plans ont été transmis à l'entrepreneur qui disposait d'éléments suffisants pour réaliser le chantier, que l'établissement des plans d'exécution est à la charge du constructeur et que cette mission complémentaire n'était pas prévue dans leur contrat. Ils affirment qu'ils ne pouvaient relever les défauts de réalisation compte tenu de l'abandon de chantier et que la responsabilité de l'architecte a été exclue par l'expert pour la majorité des désordres. Ils contestent toute condamnation in solidum ; le montant des travaux de reprise, certains postes devant être retirés car non justifiés ; ainsi que le préjudice moral et le préjudice de jouissance, relevant que les maîtres d'ouvrage ont pu occuper leur maison sans encombre et qu'ils ont attendu d'être assignés en paiement pour formaliser leurs demandes. *** Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2023, M. [J] et Mme [G] demandent au tribunal de : Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu les articles 1147 et suivants du code civil Vu l’article 32-1 du code de procédure civile, Vu l’article 2224 du code civil, PRONONCER la réception judiciaire, à la date du 1er novembre 2014, en l’état de l’abandon du chantier par la société PHOCEENNE DE CONSTRUCTION ET D’ISOLATION, A titre principal, JUGER que la demande en résiliation du marché de travaux aux torts exclusifs du maître d’ouvrage, formée par la SARL PHOCEENNE DE CONSTRUCTION ET D’ISOLATION est prescrite, JUGER en conséquence qu’elle est irrecevable, DEBOUTER la SARL PHOCEENNE DE CONSTRUCTION ET D’ISOLATION de sa demande de paiement de la somme de 43 131,31 euros TTC, et à titre subsidiaire, de 19 534 euros, REJETER toutes fins, demandes, conclusions contraires, telles que formées par la SARL PHOCEENNE DE CONSTRUCTION ET D’ISOLATION, M. [W] et M. [Y] [O] exerçant sous l’enseigne CABINET D’ARCHITECTURE [O] [W], A titre reconventionnel, CONDAMNER in solidum la société PHOCEENNE DE CONSTRUCTION ET D’ISOLATION, M. [W] et M. [Y] [O], exerçant sous l’enseigne CABINET D’ARCHITECTURE [O] [W] à payer le coût des travaux de reprise des désordres de la propriété de Monsieur [J] et Madame [G] chiffrés par l’expert judiciaire, à la somme de 53 350,00 euros TTC, à actualiser au jour du prononcé du jugement à intervenir (application de l’indice BT01), CONDAMNER la société PHOCEENNE DE CONSTRUCTION ET D’ISOLATION à payer une amende civile de 3 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile pour son action dilatoire et abusive, CONDAMNER in solidum la société PHOCEENNE DE CONSTRUCTION ET D’ISOLATION, M. [W] et M. [O] exerçant sous l’enseigne CABINET D’ARCHITECTURE [O] [W] à verser la somme de 67 980 euros (soit 660,00 euros par mois depuis le désordre) à Monsieur [J] et à Madame [G], à parfaire au jour du prononcé de la décision au titre de leur préjudice de jouissance, CONDAMNER in solidum la société PHOCEENNE DE CONSTRUCTION ET D’ISOLATION, M. [W] et M. [O] exerçant sous l’enseigne CABINET D’ARCHITECTURE [O] [W] à verser la somme de 25 000,00 euros à Monsieur [J] et Madame [G], au titre de leur préjudice moral, CONDAMNER in solidum la société PHOCEENNE DE CONSTRUCTION ET D’ISOLATION, M. [W] et M. [O], exerçant sous l’enseigne CABINET D’ARCHITECTURE [O] [W] au paiement de la somme de 16 545,67 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER in solidum la société PHOCEENNE DE CONSTRUCTION ET D’ISOLATION, M. [W] et M. [O], exerçant sous l’enseigne CABINET D’ARCHITECTURE [O] [W] aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure d’incident, les frais d’huissier exposés (PV de constat du 15/11/2016) et les frais d’expertise chiffrés à la somme de 16 016.92 euros TTC, REJETER toutes autres demandes formées par la SARL PHOCEENNE DE CONSTRUCTION ET D’ISOLATION, M. [W] et M. [Y] [O], exerçant sous l’enseigne CABINET D’ARCHITECTURE [O] [W], ORDONNER l’exécution provisoire pour le tout. Ils soutiennent que la société PCI est dans l'incapacité de justifier des postes de sa facturation et que celle-ci a formulé pour la première fois par conclusions du 12 mai 2023, une demande de résiliation de marché, soit postérieurement à l'acquisition de la prescription quinquennale. Ils indiquent que la facturation est incompréhensible et qu'ils ont procédé au règlement des factures visées et validées par le maître d'œuvre, en outre l'expert judiciaire n'a obtenu aucune pièce à ce titre et n'a donc pu répondre à sa mission, sa déduction ne pouvant être retenue compte tenu du silence des autres parties. Ils sollicitent le prononcé d'une réception judiciaire au 1er novembre 2014 compte tenu de l'abandon de chantier et font état de la réalité des désordres relevés par l'expert judiciaire, dont la gravité relève de la garantie décennale. Ils ajoutent qu'à défaut, pour les désordres esthétiques ou ceux qui ne seraient pas considérés comme de nature décennale, la responsabilité contractuelle du constructeur et de l’architecte doit être engagée. Ils font état d'un manquement de l'architecte à son obligation de conseil compte tenu des études insuffisantes et du manque de suivi des travaux mais aussi des nombreuses non-conformités et défauts d'exécution imputables à l'entreprise. Ils détaillent le coût des travaux de reprise mais également leur préjudice de jouissance à hauteur de 30% de la valeur locative depuis novembre 2014 jusqu'à complète réalisation des travaux, et leur préjudice moral en raison de l'inquiétude et des tracas depuis plus de 7 ans. Ils mentionnent que la société PCI ne rapporte pas la preuve de leur manquement et du bien-fondé des sommes sollicitées, que les factures non validées étaient fausses et postérieures à l'abandon de chantier et que la surfacturation s'élève à 46%. En outre, la société PCI ne justifie pas de compétences notoires de M. [J] ou d'une quelconque immixtion ; le jardin demeure totalement inutilisable et les moisissures impactent 30% de la surface habitable. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. *** L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023. Le juge de la mise en état a accordé la possibilité aux parties, avant l'ouverture des débats, de produire une note en délibéré portant sur la réception judiciaire, avant le 7 novembre 2023. M. [O] et M. [W] ont fait parvenir par RPVA une note en délibéré à ce titre le 3 novembre 2023. M. [J] et Mme [G] ont fait parvenir leur note en délibéré le 17 novembre 2023, soit hors délai. L'audience de plaidoiries s'est tenue le 17 octobre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les demandes présentées sous la forme de « dire et juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code civil. I/ Sur la prescription de la demande en résiliation du marché de travaux Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, un contrat de marché a été conclu entre la SARL PCI, M. [J] et Mme [G] par acte du 13 janvier 2014. Il est constant que les travaux ont débuté en avril 2014, que la société PCI s'est plainte du non-paiement de ses situations pour la somme de 43.131,31 euros par courrier recommandé du 22 janvier 2015 et qu'elle a ensuite assigné les maîtres d'ouvrage en règlement de factures impayées par acte extrajudiciaire du 19 décembre 2016. Pour autant, la SARL PCI n'a formulé sa demande de résiliation du marché aux torts exclusifs des maîtres d'ouvrage que dans ses dernières conclusions en date du 12 mai 2023, alors même qu'elle avait connaissance de l'absence de paiement de ses situations depuis le mois de janvier 2015. Cette demande de résiliation formulée postérieurement à l'acquisition du délai de prescription quinquennale doit donc être déclarée irrecevable. II/ Sur la demande en paiement de la SARL PHOCEENNE DE CONSTRUCTION ET D'ISOLATION En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Ainsi, il est constant que la charge de la preuve de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut et il appartient à l'entrepreneur d'établir que les missions dont il demande le paiement ont bien été commandées par le client. Le contrat d'entreprise est un contrat consensuel qui n'est soumis à aucune forme déterminée. Il sera en outre rappelé qu'aux termes de l'article 1363 du code civil, nul ne peut se constituer de titre à soi-même. Dès lors, un demandeur en paiement ne peut justifier de l’existence ou du montant de la dette contractuelle alléguée par la seule production de factures, relevés de comptabilité, lettres de relance, mises en demeure émanant de lui. En l'espèce, la SARL PCI ne transmet, à l'appui de sa demande en paiement du solde du marché, que diverses factures établies entre les mois de juillet et décembre 2014 pour un montant total de 111 194,54 euros et des relances adressées par courrier à M. [J] le 22 janvier 2015 puis par courriel à l'architecte le 11 août 2015. En vertu des éléments susvisés, la production de ces seules factures et relances établies par la société demanderesse elle-même ne suffit pas à justifier de l'existence de sa créance. Il incombait à l'expert judiciaire d'examiner la réalité des travaux exécutés et de procéder aux comptes entre les parties. Il résulte du rapport d'expertise du 29 juin 2021 que M. [A] n'a pu se prononcer sur la correspondance des travaux réalisés aux devis et factures en l'état des pièces produites et du silence de l'architecte et de l'entreprise. Il précise que les maîtres d'ouvrage ont versé la somme de 68 063,23 euros TTC et que l'architecte n'a visé que 4 factures sur 13 pour un montant de 39 755,53 euros TTC. Il ressort de ce rapport que le devis initial d'un montant de 124 786,08 euros a subi des modifications et suppressions de plusieurs postes, portant le montant corrigé à la somme de 77 741,88 euros. En outre, des travaux complémentaires ont été facturés à hauteur de 35 940 euros TTC, sans que le maître d'œuvre ou l'entrepreneur n'apportent à l'expert des justifications sur le bien-fondé de ces travaux initialement non prévus. L'expert judiciaire souligne que 70% des factures ne sont pas justifiées ni validées et ne correspondent pas à des engagements contractuels, comportent des incohérences, des doublons et un manque de rigueur. Il fait notamment état de factures et travaux invérifiables. En définitive, M. [A] indique qu'il lui est impossible de vérifier intégralement l'état des comptes entre les parties mais également les travaux réalisés. Comme le soulignent à juste titre M. [J] et Mme [G], les demandes du constructeur demeurent largement injustifiées, d'autant plus que des sommes importantes sont sollicitées au titre de travaux supplémentaires alors même que la SARL PCI ne justifie pas d'une quelconque demande ou ratification des maîtres d'ouvrage à ce titre. La carence de la SARL PCI à justifier devant l'expert judiciaire de la réalisation de l'intégralité des prestations alléguées et du bien-fondé de sa facturation se poursuit devant le présent tribunal, qui n'est pas en mesure de s'assurer de la réalité de sa créance. Les propositions de M. [A] de retenir des factures correspondant à des travaux supplémentaires ne sont fondées, en très large partie, que sur des suppositions et non sur des constatations réellement effectuées. En effet, les parties défenderesses n’ont nullement répondu aux diverses sollicitations de l’expert et l’entreprise PCI ne produit aucune photographie, procès-verbal de constat ou encore compte-rendu de chantier pour appuyer ses dires. Aussi, la proposition de l'expert de retenir la somme de 87 597 euros au titre des travaux facturables donc réalisés et la somme de 19 534 euros comme restant due par les maîtres de l'ouvrage ne peut être entérinée, dans la mesure où la société PCI ne justifie aucunement de la réalité des travaux réalisés non payés et du bien-fondé de ses factures. La SARL PCI sera donc déboutée de ses demandes en paiement formulées à titre principal et subsidiaire. III/ Sur les demandes reconventionnelles des maîtres d'ouvrage A/ Sur la garantie décennale S’agissant en premier lieu de la garantie décennale invoquée par les maîtres d'ouvrage, il sera rappelé qu’en application de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. En l’espèce, il est constant qu’aucune réception expresse n’est intervenue entre les parties. M. [J] et Mme [G] sollicitent le prononcé d'une réception judiciaire. Toutefois, il résulte de l'article précité qu'une réception, qu'elle soit expresse, tacite ou judiciaire, ne peut intervenir que de façon contradictoire, l'ensemble des intervenants aux opérations de construction devant être valablement convoqués ou parties à la procédure. La réception demeurant un acte juridique unique, le présent tribunal ne peut procéder à une réception judiciaire par lots. Or, force est de constater que dans le cadre des travaux de réhabilitation et d'extension de l'ensemble immobilier de M. [J] et de Mme [G], certains travaux ont été confiés à d'autres entreprises que la SARL PCI, en charge du lot gros oeuvre. En effet, l'expert judiciaire note dans son rapport que la pose des volets roulants a été effectuée par une société tierce ne participant pas aux opérations. En outre, dans sa note en délibéré en date du 31 octobre 2023, le conseil des architectes ajoute que cette entreprise serait également intervenue pour la pose des menuiseries et que la société AC CONCEPT était en charge du lot électricité. Ces affirmations ne sont pas contestées par M. [J] et Mme [G] dans le cadre d'une note en délibéré communiquée dans le délai imparti, soit avant le 7 novembre 2023. Il ressort de ces éléments que l'ensemble des locateurs d'ouvrage intervenus sur le chantier n'ont pas été valablement mis en cause dans le cadre de la présente instance. Par conséquent, la demande de prononcé d'une réception judiciaire doit être rejetée. Dans ces conditions, la garantie décennale prévue par l’article 1792 du code civil ne peut valablement s’appliquer. Seule la responsabilité contractuelle des intervenants aux opérations de construction peut être recherchée en l’absence de réception. B/ Sur la responsabilité contractuelle Aux termes de l'article 1147 ancien du code civil, désormais 1231-1, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. La responsabilité contractuelle de droit commun doit trouver application lorsque les travaux ne concernent pas un ouvrage, n’ont pas fait l’objet d’une réception ou ont été réservés à la réception, lorsque les dommages intermédiaires n’étaient pas apparents à la réception ou encore lorsque les défauts ou des non-conformités apparaissent sans gravité décennale. Il appartient au maître d'ouvrage de démontrer la faute de l'entrepreneur et de l'architecte, qui sont tenus, de façon générale, à un devoir de conseil et à une obligation de résultat. 1/ Sur les désordres a/ Les remontées d'eau dans le couloir de communication de l'extension et les moisissures dans la chambre, le dressing, les toilettes et le couloir L'expert judiciaire constate des taches grises principalement au-dessus des plinthes, une plus importante en surface mais également des entrées d'eau au rez-de-jardin de la maison suite à de forts phénomènes pluvieux le 24 octobre 2019. Il est précisé que la présence d'eau sur la chape provoque des remontées capillaires sur les cloisons avoisinantes. Après investigations et inspection des réseaux, M. [A] retient que le joint de dilatation n'est pas protégé par l'enduit ni par un couvre-joint de finition, permettant la pénétration de l'eau et sa descente sur la dalle pour s'y répandre, ce travail demeurant inachevé. De plus, le drain réalisé sur les côtés nord et sud de l'extension ne protège pas la partie enterrée la plus exposée, le côté sur cour anglaise ; il ne dispose pas de regard en tête - ceci rendant son entretien impossible - ni de regard de changement de direction ; la pente minimale de 1% pour favoriser un écoulement gravitaire n'est pas respectée compte tenu de la stagnation de l'eau ; les eaux sous dallage en pied de courette nord ne sont pas récupérées et le drain se raccorde sur le regard des eaux usées, ceci constituant une non-conformité. Par ailleurs, une mauvaise gestion générale des eaux pluviales est caractérisée, avec des déplacements très importants des eaux pluviales en façade nord venant du bassin versant naturel, du toit sans gouttière et de l'allée contournant la maison. En outre, beaucoup d'eaux pluviales convergent dans la cour anglaise fermée, qui a remplacé l'espace étroit ouvert initialement prévu par l'architecte. M. [A] met en évidence l'insuffisance du terrassement dans le rocher, l'absence de vide sanitaire et un sol de la cour trop haut, les 15 cm au seuil de la porte n'existant pas. Il est mentionné que la connexion sur les EU de la maison est largement insuffisante et surtout non-conforme ; que les eaux de pluie n'ont qu'un seul exutoire et que le réseau EU se bouche régulièrement en raison des aiguilles de pin, nécessitant un entretien très fréquent sans aucune sécurité. Enfin, une absence de ventilation suffisante des WC et de la salle de bain est mise en exergue, étant précisé qu'une fenêtre est présente et que cette disposition est autorisée mais propice au développement de moisissures en cas d'inadvertance des occupants. En définitive, les constatations de l'expert judiciaire caractérisent de nombreuses non-conformités et inachèvements contractuels imputables à la société PCI, qui n'a pas engagé de travaux de terrassement suffisants, ni créé un vide sanitaire, ni réalisé intégralement un drain, ni posé une protection même provisoire sur le joint de dilatation. L'architecte, pourtant investi d'une mission complète de maîtrise d'œuvre s'étendant des études préliminaires à l'assistance aux opérations de réception et à l'établissement du dossier des ouvrages exécutés aux termes du contrat du 7 juin 2013, n'a pas réalisé des études suffisantes ni suivi efficacement les travaux sur le plan technique comme financier. Contrairement aux affirmations de l'architecte, les désordres ne sont pas exclusivement imputables à l'abandon de chantier mais également à ses manquements, puisque les études réalisées préalablement par ses soins n'étaient pas suffisantes et puisqu’il lui appartenait de contrôler régulièrement les travaux effectués, aucun compte-rendu de chantier n’étant produit. Il ressort de l'expertise judiciaire que si le drain inachevé était bien enterré, l'architecte aurait dû relever l'absence de regard au changement de direction. S'il a été évoqué au cours des opérations d'expertise que le maître d'ouvrage a réduit son programme en cours de chantier, il n'est pas démontré que la décision de ne plus réaliser la piscine et de reporter la réalisation des enduits serait exclusivement à l'origine des désordres. Aucun élément n'établit que le retrait du lot « ravalement de façade » du marché de la société PCI autorisait cette dernière à ne pas achever le joint de dilatation compte tenu de l'importance capitale de cet ouvrage, étant précisé qu'elle est tenue d'une obligation d'information et de conseil et doit alerter le maître d'ouvrage sur les éventuels risques liés à une réduction du programme, en s'en ménageant la preuve. Au surplus, ces risques doivent être expressément acceptés par les maîtres d'ouvrage. Ce rappel est également applicable au maître d'œuvre, professionnel de la construction. S'agissant du défaut de ventilation des pièces, l'expert judiciaire explique que le manque de circulation de l'air est certes un facteur aggravant mais que l'eau remontant par capillarité sur les bas de cloisons est prioritairement à l'origine des traces de moisissures. Il s'ensuit que la responsabilité contractuelle du maître d'œuvre et du constructeur doit être engagée au titre de ces désordres constituant des non-conformités aux règles de l'art. b/ Les traces d'infiltrations au plafond de la salle de bain au rez-de-chaussée supérieur L'expert judiciaire fait état d'une trace grise au plafond de cette pièce, caractéristique de la présence d'humidité sur laquelle s'accroche facilement la poussière. Il conclut qu'un phénomène de condensation se produit au droit d'un ancien conduit enduit entre la dalle-plafond et le dessous de toit du fait du manque d'isolation sur cette partie du plafond, la paroi froide côté conduit et chaude côté salle de bains étant à l'origine du désordre, étant précisé que le marché de l'entreprise ne prévoyait que la démolition de la cheminée en intérieur. Il n'est pas établi que ce désordre a été causé par une utilisation anormale de la salle de bain et en particulier une absence d'aération. Ce désordre caractérise un manquement de l'architecte et de l'entreprise à leur devoir de conseil, puisqu'ils ne justifient pas avoir informé le maître d'ouvrage des conséquences de l'absence de suppression de l'ancien conduit et de la souche de cheminée et d'isolation sur cette partie du plafond. Il n'est aucunement justifié que ces travaux précis ont été recommandés par le maître d'œuvre et le constructeur et ont été expressément refusés par les maîtres d'ouvrage ou encore supprimés du marché en toute connaissance de cause. Il s'ensuit que la responsabilité contractuelle du maître d'œuvre et du constructeur doit être engagée au titre de cette non-conformité. c/ Les fissures dans le séjour L'expert judiciaire mentionne des fissures sur le plafond rampant sous la toiture et sur un doublage dans le séjour. Il est fait état d'une insuffisance de calicot, d'une insuffisance voire d'une absence d'enduit, mais également d'une ouverture des joints de plaque suite à des micromouvements structurels ou des variations thermiques décollant les bandes. La société PCI a procédé à la pose des panneaux sous toiture et il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le travail d'enduisage, pontage et ré-enduisage était bien à sa charge. La société ne démontre pas que ces désordres sont imputables à un défaut de préparation du support étant rappelé qu’elle devait fournir les panneaux, les poser et procéder à l’enduisage. Il s'ensuit que la responsabilité contractuelle du constructeur doit être engagée au titre de ces désordres, constituant des non-conformités. Aucune faute du maître d’oeuvre n’est en revanche démontrée à ce titre. d/ Les travaux inachevés L'expert judiciaire met en évidence l'interruption des bandes solines au droit des seuils des deux porte-fenêtres du séjour, la présence d'un seul rang de génoise au lieu de deux et des rives et faîtières non reprises en totalité. Ces travaux inachevés correspondent également au drain et au joint de dilatation précédemment étudiés. L'exception d'inexécution opposée par la société PCI ne peut être valablement retenue, dans la mesure où elle ne justifie aucunement l'existence d'impayés, ses demandes formulées à ce titre ayant été rejetées. Il s'ensuit que la responsabilité contractuelle du constructeur doit être engagée au titre de ces inachèvements contractuels. Aucune faute du maître d’oeuvre n’est en revanche démontrée à ce titre. e/ Les gravats et monticules L'expert judiciaire confirme la présence de déblais, gravats et déchets de chantier sur le terrain ainsi que de matériels abandonnés stockés dans le volume technique de la piscine. Il est indiqué que le devis de la société PCI mentionne clairement que les travaux d'extension et de terrassement ne comprennent pas « l'évacuation », étant précisé que l'évacuation concerne les matériaux de déblaiement mais pas les matériaux de chantier. L'exception d'inexécution avancée par la société PCI ne peut être retenue. En outre, s'il n'appartenait pas à l'entreprise d'évacuer les matériaux et déchets naturels et préexistants, elle devait bien récupérer les matériaux déchets de chantier qui lui appartenaient. Or, ces derniers ont été abandonnés sur le terrain. Il s'ensuit que la responsabilité contractuelle du constructeur doit être engagée au titre de cet inachèvement. f/ Le rejet des EP dans les EU L'expert judiciaire met en exergue, après examen des réseaux arrivant dans le regard général sur la façade sud, l’existence d’un réseau unitaire. Or, ce choix témoigne d'une mauvaise gestion des eaux pluviales et d'une simplification en raccordant les eaux pluviales sur les eaux usées afin de réduire les coûts mais surtout d'une non-conformité au règlement d'urbanisme susceptible de mettre en charge le réseau EU avec débordement intérieur en cas d'obstruction et donc de causer un désordre grave. Il s'ensuit que la responsabilité contractuelle du maître d'œuvre, chargé d'une mission complète, donc des études et plans, et du constructeur ayant réalisé le réseau doit être engagée au titre de cette non-conformité aux règles de l’art et au règlement d’urbanisme, révélatrice d'un manquement contractuel. g/ Le JD du carrelage dans le salon saillant L'expert judiciaire constate un désaffleurement de 3mm du joint de dilatation recoupant le carrelage en travers du séjour, cette valeur étant supérieure à la tolérance de 1 mm et constituant donc une non-conformité. Cette non-conformité aux règles de l'art constitue un obstacle au déplacement d'un meuble et est susceptible de provoquer la chute d'une personne. Il s'ensuit que la responsabilité contractuelle du constructeur doit être engagée au titre de cette non-conformité aux règles de l'art. Aucune faute du maître d’oeuvre n’est en revanche démontrée à ce titre. h/ L'absence de drain sur les côtés nord et ouest de l'extension L'expert relève que le drain n'encadre pas totalement le plan en extension de la maison et rappelle le manque de regard en tête ainsi que l'insuffisante évacuation de l'eau dans la cour anglaise. Ce désordre constitue une non-conformité aux règles de l'art qui doit être associée aux remontées d'eau et moisissures précédemment examinées. Il s'ensuit que la responsabilité contractuelle du maître d'œuvre et du constructeur doit être engagée au titre de cette non-conformité pour les mêmes motifs. i/ L'odeur nauséabonde L'expert judiciaire indique n'avoir jamais constaté cette odeur nauséabonde au cours de ses accédits. Dès lors, si M. [A] indique que le réseau EU est atteint de non-conformités et estime que l'ouverture des deux réservoirs est de nature à faciliter une remontée d'odeurs à certaines occasions provenant du réseau public puisque le regard se positionne au point le plus haut, l'absence de constatation de la matérialité du désordre allégué par les maîtres d'ouvrage ne peut que faire échec à l'engagement de la responsabilité contractuelle du maître d'œuvre et de la société PCI sur ce point. Les demandes formulées à ce titre doivent donc être rejetées. j/ La démolition du muret et la dégradation du grillage L'expert judiciaire relève ce désordre et indique que l'entreprise n'a pas fait preuve de prudence dans ses manœuvres effectuées avec les engins de terrassement, endommageant les ouvrages d'aménagements extérieurs qui doivent désormais être reconstruits, et que seule la société PCI intervenait alors avec ses engins. Ce défaut d'exécution est imputable à l'entreprise qui était en charge du lot terrassement mais également à l'architecte, qui n'a pas établi de plan de masse d'ensemble qui aurait permis à l'entreprise de respecter le terrain notamment après la suppression de la piscine et de préserver une partie des aménagements et boisements. Si l'architecte produit désormais un plan de masse extérieur relatif au chantier, il n'est pas démontré qu'il a été communiqué au constructeur dans le cadre du dossier de consultation. L'expert judiciaire n'a, quant à lui, reçu aucune pièce de cette nature malgré ses demandes et expose dans une réponse à un dire « l'architecte ne nous a jamais montré son plan de masse projet global ». En tout état de cause, il appartenait au maître d’oeuvre de contrôler le chantier, de surveiller l'absence de dommages causés aux environnants et de proposer le cas échéant au maître d'ouvrage une remise en état du terrain. Il s'ensuit que la responsabilité du maître d'œuvre, chargé d'une mission complète et du constructeur ayant réalisé le lot gros oeuvre doit être engagée au titre de ce désordre. 2/ Sur l'immixtion fautive de M. [J] Il est constant que la faute du maître d'ouvrage caractérisée par son immixtion fautive constitue une cause d’exonération de la responsabilité du constructeur. Aussi, une attitude intransigeante du maître d'ouvrage, des demandes de modifications incessantes, une fourniture de plans inexacts ou d'un programme lacunaire, une acceptation délibérée d'un risque est de nature à exonérer l'entreprise de tout ou partie de sa responsabilité. Toutefois, il doit être observé que l'immixtion fautive dans la conception ou la réalisation des travaux suppose que le maître d’ouvrage dispose d'une compétence notoire, précise, de la technique du bâtiment. Or en l'espèce, force est de constater que M. [J] exerce la profession de conseil en immobilier d'entreprise et que cette activité ne peut conduire à le qualifier de professionnel de la construction. Il n'est pas démontré qu'il dispose de compétences notoires en la matière, qu'il aurait notamment réalisé les plans, participé à la conception ou au choix des matériaux ou encore qu'il serait intervenu sur le chantier en prenant sa direction. En outre, si des modifications sont bien interv
Articles de loi cités
article 1231-1 du Code civilarticle 32-1 du code de procédure civile pour sonarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile pour actiarticle 455 du code de procédure civile.article 4 du Code civil.article 1363 du code civilarticle 2224 du code civilarticle 1792-6 du code civilarticle 1353 du code civilarticle 1219 du code civilarticle 515 du code de procédure civile dans sa rarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 696 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chbre Cab A1
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
658f1baf79786f316785d71d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA