Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 29 décembre 2023
- ECLI
- 658f1cdb79786f316785e842
- Date
- 29 décembre 2023
- Condamnation
- 733 608 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [K] [B] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Emmanuel COSSON Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 23/04717 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ANY N° MINUTE : 4/2023 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 29 décembre 2023 DEMANDERESSE S.A. ICF LA SABLIERE [Adresse 3] représentée par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSE Madame [K] [B] [Adresse 1] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection assisté de Nicolas RANA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 novembre 2023 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 29 décembre 2023 par Romain BRIEC, Juge, assisté de Nicolas RANA, Greffier Décision du 29 décembre 2023 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/04717 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ANY EXPOSE DU LITIGE Par acte du 22 août 2022, la SA ICF LA SABLIERE a donné à bail à Madame [K] [B] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 439,61 euros, outre une provision sur charges de 207,64 euros. Des loyers étant demeurés impayés, la SA ICF LA SABLIERE a fait signifier par acte de commissaire de justice du 10 mars 2023 un commandement de payer la somme de 1982,80 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif au 6 mars 2023, terme du mois de février 2023 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle. Par acte de commissaire de justice du 24 mai 2023, la SA ICF LA SABLIERE a fait assigner en référé Madame [K] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion de Madame [K] [B] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et pendant un délai de trois mois, - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur, - condamner Madame [K] [B] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au 16 mai 2023, soit la somme de 3321,12 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - condamner Madame [K] [B] à lui payer la somme de 650 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 novembre 2023. A cette audience la SA ICF LA SABLIERE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, a actualisé celle relative à l'arriéré de loyers à la somme de 7336,08 euros, échéance d’octobre 2023 incluse, et s'est opposée à tout délai de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire qui pourraient être octroyés. Elle a précisé que le dernier règlement remontait à mars 2023. Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [K] [B] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 29 décembre 2023 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 25 mai 2023 soit au moins deux mois avant l’audience, et la situation a été signalée à la CCAPEX le 13 mars 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 24 mai 2023. En conséquence, l’action introduite par la SA ICF LA SABLIERE est recevable. Sur l’acquisition de la clause résolutoire L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, le bail signé par les parties le 22 août 2022 comporte une clause résolutoire prévoyant qu'en cas de défaut de paiement des loyers et charges, le bail sera résilié de plein droit deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié au locataire le 10 mars 2023 pour la somme en principal de 1982,80 euros. Au vu du décompte, ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 10 mai 2023. Dans ce contexte, il sera relevé que le bailleur s’est opposé à une suspension des effets de la clause résolutoire. En outre, si en application de l'article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative et qui aurait repris le paiement du loyer courant (cette dernière condition peut cependant être écartée à la demande du locataire ou du bailleur), l'absence de comparution du défendeur et d'éléments sur sa situation personnelle laissent le tribunal dans l'ignorance de la situation financière du locataire et ne permettent pas au tribunal de déterminer des mensualités susceptibles d’être tenues par le débiteur pour acquitter la dette, dans le délai légal précité alors que la dette ne cesse d'augmenter. Dans ces conditions il ne sera pas fait application de l'article précité. Madame [K] [B] étant sans droit ni titre depuis le 11 mai 2023, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique. Il n'apparaît pas non plus nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation (voir ci-après), de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution. Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Sur le montant de l'arriéré locatif et l’indemnité d’occupation Madame [K] [B] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l’espèce la SA ICF LA SABLIERE produit un décompte faisant apparaître que Madame [K] [B] restait devoir la somme de 7336,08 euros à la date du 2 novembre 2023, échéance du mois d’octobre 2023 incluse (la dernière somme au crédit est de 650 euros le 3 mars 2023). Pour la somme au principal, Madame [K] [B], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Elle sera donc condamnée à titre de provision au paiement de la somme de 7336,08 euros arrêtée au 2 novembre 2023, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1982,80 euros à compter de la délivrance du commandement de payer, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. Madame [K] [B] sera également condamnée au paiement à compter du 3 novembre 2023, en lieu et place des loyers et charges, d’une indemnité mensuelle d’occupation qu'il convient de fixer à titre provisionnel au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation et des charges mensuelles dûment justifiées, et ce jusqu'à la libération effective des lieux. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [K] [B] partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l'assignation et du commandement de payer. Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d'appel et prononcée par mise à disposition au greffe, CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 août 2022 entre la SA ICF LA SABLIERE et Madame [K] [B], concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 10 mai 2023 ; ORDONNONS en conséquence à Madame [K] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ; DEBOUTONS la SA ICF LA SABLIERE de sa demande d'astreinte ; DISONS qu’à défaut pour Madame [K] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA ICF LA SABLIERE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DISONS n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNONS Madame [K] [B] à payer à la SA ICF LA SABLIERE à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés et indemnités d’occupation au 2 novembre 2023, échéance du mois d’octobre incluse (la dernière somme au crédit est de 650 euros le 3 mars 2023) la somme de 7336,08 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2023 sur la somme de 1982,80 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ; RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ; CONDAMNONS Madame [K] [B] à verser à la SA ICF LA SABLIERE une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (669,16 euros en octobre 2023), à compter du 3 novembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ; CONDAMNONS Madame [K] [B] à verser à la SA ICF LA SABLIERE une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS le surplus des demandes ; CONDAMNONS Madame [K] [B] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; RAPPELONS que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article L.421-2 du code des procédures civiles darticle 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déarticle 472 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 1224 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil.article 473 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
658f1cdb79786f316785e842
Données disponibles
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