Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 29 décembre 2023
- ECLI
- 658f1cdc79786f316785e84b
- Date
- 29 décembre 2023
- Condamnation
- 732 069 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [T] [G] épouse [K] à : Monsieur [W] [K] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Catherine HENNEQUIN Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/04851 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2BN4 N° MINUTE : 4/2023 JUGEMENT rendu le 29 décembre 2023 DEMANDERESSE REGIE IMMOBILIERE VILLE DE [Localité 4] [Adresse 1] représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEURS Madame [T] [G] épouse [K] [Adresse 2] comparante Monsieur [W] [K] [Adresse 2] comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection assisté de Nicolas RANA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 novembre 2023 JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 29 décembre 2023 par Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection assisté de Nicolas RANA, Greffier Décision du 29 décembre 2023 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/04851 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2BN4 EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous seing privé en date du 15 février 2012, la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) a donné à bail à Monsieur [W] [K] et Madame [T] [G] épouse [K] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 869,03 euros outre 215 euros de provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, la RIVP a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 5214,49 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de janvier 2023 inclus, et visant la clause résolutoire contractuelle, le 22 février 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 25 mai 2023, la RIVP a fait assigner Monsieur [W] [K] et Madame [T] [G] épouse [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet, - ordonner l'expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques des défendeurs, - condamner solidairement Monsieur [W] [K] et Madame [T] [G] épouse [K] à lui payer les loyers et charges impayés au 10 mai 2023, soit la somme de 6118,70 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - condamner solidairement Monsieur [W] [K] et Madame [T] [G] épouse [K] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. Au soutien de ses prétentions, la RIVP expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 22 février 2023, et ce pendant plus de deux mois. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 novembre 2023. A l’audience, la RIVP, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 7320,69 euros, terme d’octobre 2023 inclus, selon décompte en date du 3 novembre 2023. Elle a indiqué que les derniers règlements datent des 3 et 12 septembre 2023 pour un montant de 1107,53 euros chacun. Elle a expressément donné son accord pour l’octroi de délais de paiement selon les modalités suivantes : 100 euros par mois pendant 35 mois et le solde le 36ème mois. Elle a en outre donné son accord à ce que les effets de la clause résolutoire soient suspendus. Monsieur [W] [K] et Madame [T] [G] épouse [K] ont comparu en personne et ont reconnu le montant de la dette locative. Ils ont justifié à l’audience utile de ressources respectives de 1528,94 euros (fiche de paie de juillet 2022 pour un CDI) et de 1052 euros (fiche d’assurance chômage de novembre 2023), ainsi que de la perception d’une allocation CAF de 141,95 euros (attestation d’octobre 2023). Ils ont expliqué l’arriéré locatif par une baisse de revenus liés à la perte d’emploi et à des problèmes de santé. Ils ont par ailleurs informé que la commission FSL avait décidé de leur octroyer une subvention de 6006,55 euros sous réserve du paiement du loyer mais que le versement au bailleur ne serait effectif que dans plusieurs mois, tel que confirmé dans un courrier du 7 septembre 2023 produit aux débats. Ils ont également exposé avoir deux enfants à charge et ne pas avoir de crédit. Le couple a enfin informé avoir effectué le jour de l’audience un versement de 1090,05 euros au bailleur mais n’a pas été en mesure d’en justifier. Il a au final sollicité des délais de paiement avec maintien dans les lieux et s’est engagé à respecter l’échéancier de 100 euros par mois proposé par le bailleur à l’audience utile. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'action Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Paris par la voie électronique le 26 mai 2023, soit plus de deux mois avant l’audience du 7 novembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la RIVP justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) également par la voie électronique le 24 février 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 25 mai 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. Sur le bien-fondé de la résiliation du bail L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bail conclu le 15 février 2012 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 22 février 2023, pour la somme en principal de 5214,49 euros. Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme. Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable. Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 22 avril 2023. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif Monsieur [W] [K] et Madame [T] [G] épouse [K] sont redevables des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. La RIVP produit un décompte démontrant que Monsieur [W] [K] et Madame [T] [G] épouse [K] restent lui devoir la somme de 7320,69 euros à la date du 3 novembre 2023. Pour la somme au principal, Monsieur [W] [K] et Madame [T] [G] épouse [K] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’ils reconnaissent d’ailleurs à l’audience, sauf à faire état d’un versement de 1090,05 non justifié. Ils seront donc condamnés au paiement de la somme de 7320,69 euros (il sera toutefois précisé dans le dispositif de la présente décvision que les sommes éventuelles payées depuis la date du décompte seront déduites des sommes dues), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5214,49 euros à compter de la délivrance du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. Ils y seront condamnés solidairement compte tenu de la clause de solidarité contenue dans le bail (article 8) et de la solidarité des dettes ménagères dans le cadre du mariage, sur le fondement de l’article 220 du code civil. Sur les délais de paiement Les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative et qui aurait repris le paiement du loyer courant. Cette dernière condition peut cependant être écartée à la demande du locataire ou du bailleur. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, le décompte locatif produit aux débats par la RIVP démontre que Monsieur [W] [K] et Madame [T] [G] épouse [K] ont repris le paiement des loyers courants, outre une somme supplémentaire pour apurer progressivement la dette locative. Le bailleur a expréssement proposé à l’audience que le couple soit tenu par un échéancier de 100 euros par mois pendant 35 mois et le solde le 36 ème mois. Monsieur [W] [K] et Madame [T] [G] épouse [K] se sont engagés à respecter cet échancier proposé, remarque faite que le versement de la subvention FSL devrait prochainement apurer l’essentiel de la dette. Ils justifient en outre de ressources suffisantes pour respecter ledit échéancier. Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Monsieur [W] [K] et Madame [T] [G] épouse [K] seront autorisés à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Monsieur [W] [K] et Madame [T] [G] épouse [K] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges si le bail s'était poursuivi. Sur les demandes accessoires Monsieur [W] [K] et Madame [T] [G] épouse [K], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 février 2012 entre la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) et Monsieur [W] [K] et Madame [T] [G] épouse [K] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 22 avril 2023 ; CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [K] et Madame [T] [G] épouse [K] à verser à la RIVP la somme de 7320,69 euros (décompte arrêté au 3 novembre 2023, incluant la mensualité d’octobre 2023), avec les intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023 sur la somme de 5214,49 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ; RAPPELLE que les paiements éventuels intervenus postérieurement au 3 novembre 2023 viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ; AUTORISE Monsieur [W] [K] et Madame [T] [G] épouse [K] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 100 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois jusqu'à extinction de la dette et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; RAPPELLE qu'en application de l'article R. 824-29 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve du respect de ce plan d'apurement, l'aide personnelle au logement est maintenue ou rétablie dans les conditions prévues à l'article R. 824-26 ; RAPPELLE qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : * que la clause résolutoire retrouve son plein effet ; * que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; * qu'à défaut pour Monsieur [W] [K] et Madame [T] [G] épouse [K] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la RIVP puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, étant rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; * que Monsieur [W] [K] et Madame [T] [G] épouse [K] soient solidairement condamnés à verser à la RIVP une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter du 4 novembre 2023, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la RIVP ou à son mandataire ; CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [K] et Madame [T] [G] épouse [K] à verser à la RIVP une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [K] et Madame [T] [G] épouse [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déarticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulierarticle 514 du code de procédure civile.article 1224 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 220 du code civil.article 1231-6 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
658f1cdc79786f316785e84b
Données disponibles
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