Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 29 décembre 2023
- ECLI
- 658f1cdd79786f316785e872
- Date
- 29 décembre 2023
- Condamnation
- 1 360 401 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [U] [J] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Emmanuelle MONFERRAN Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/05265 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FOO N° MINUTE : 6/2023 JUGEMENT rendu le 29 décembre 2023 DEMANDEURS Madame [V] [Z] épouse [O] [Adresse 2] Monsieur [B] [Z] [Adresse 5] Monsieur [P] [K] [Adresse 1] Monsieur [D] [K] [Adresse 4] S.A.S. [H] [K] ET CIE [Adresse 3] représentés par Me Emmanuelle MONFERRAN, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDEUR Monsieur [U] [J] [Adresse 6] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC,, juge des contentieux de la protection assisté de Nicolas RANA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 novembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 29 décembre 2023 par Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection assisté de Nicolas RANA, Greffier Décision du 29 décembre 2023 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/05265 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FOO EXPOSE DU LITIGE Par acte du 29 juillet 2021 à effet le 5 août suivant, l’indivision [Z]-[K] (composée de Madame [V] [Z] épouse [O], Monsieur [B] [Z], Monsieur [P] [K], Monsieur [D] [K] et la SAS [H] [K] ET CIE) a donné à bail à Monsieur [U] [J] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] , moyennant un loyer initial de 1200 euros, outre une provision sur charges de 65 euros. Des loyers étant demeurés impayés, L’indivision [Z]-[K] a fait signifier par acte de commissaire de justice du 14 avril 2022 en dernier lieu un commandement de payer la somme de 2444,98 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois d’avril 2022 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle. Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2023, l’indivision [Z]-[K] a fait assigner Monsieur [U] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, subsidiairement prononcer la résiliation du contrat, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur, - condamner Monsieur [U] [J] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au 5 avril 2023, soit la somme de 5662,60 euros, sous réserve des loyers à échoir, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - condamner Monsieur [U] [J] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 novembre 2023 A l’audience, l’indivision [Z]-[K], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, a actualisé celle relative à l'arriéré de loyers à la somme de 13604,01 euros, terme d’octobre 2023 inclus, et s’est opposée à tout délai de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire qui pourraient être octroyés. Les bailleurs ont relevé que le dernier règlement remontait au 4 mars 2023. Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [U] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 29 décembre 2023 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 30 mai 2023 soit au moins deux mois avant l’audience. Les bailleurs, personnes privées, n’étaient pas légalement tenus de signaler la situation à la CCAPEX. En conséquence, l’action introduite par l’indivision [Z]-[K] est recevable. Sur l’acquisition de la clause résolutoire L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, le bail signé par les parties le 29 juillet 2021 comporte une clause résolutoire prévoyant qu'en cas de défaut de paiement des loyers et charges, le bail sera résilié de plein droit deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié au locataire en dernier lieu le 14 avril 2022 pour la somme en principal de 2444,98 euros. Au vu du décompte, ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 14 juin 2023. Si, en application de l'article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative et qui aurait repris le paiement du loyer courant (cette dernière condition peut cependant être écartée à la demande du locataire ou du bailleur), lesquels suspendent les effets de la clause résolutoire, l'absence de comparution du défendeur et d'éléments sur sa situation personnelle laissent le tribunal dans l'ignorance de la situation financière du locataire et ne permettent pas au tribunal de déterminer des mensualités susceptibles d’être tenues par le débiteur pour acquitter la dette, dans le délai légal précité alors que la dette ne cesse d'augmenter pour atteindre désormais un montant substantiel. Dans ces conditions il ne sera pas fait application de l'article précité. Monsieur [U] [J] étant sans droit ni titre depuis le 15 juin 2023, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique. Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Sur le montant de l'arriéré locatif et l’indemnité d’occupation Monsieur [U] [J] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l’espèce l’indivision [Z]-[K] produit un décompte faisant apparaître que Monsieur [U] [J] restait devoir la somme de 13604,01 euros à la date du 27 octobre 2023, échéance du mois d’octobre 2023 incluse. Pour la somme au principal, Monsieur [U] [J], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné à titre de provision au paiement de la somme de 13604,01 euros arrêtée au 27 octobre 2023, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2444,98 euros à compter de la délivrance du commandement de payer, et à compter de la signification de la décision pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, sans faire droit à la demande au titre des intérêts contractuels, non justifiée. Monsieur [U] [J] sera également condamné au paiement à compter du 28 octobre 2023, en lieu et place des loyers et charges, d’une indemnité mensuelle d’occupation qu'il convient de fixer à titre provisionnel au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation et des charges mensuelles dûment justifiées, et ce jusqu'à la libération effective des lieux. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [J] partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d'appel et prononcée par mise à disposition au greffe, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 juillet 2021 entre l’indivision [Z]-[K] (composée de Madame [V] [Z] épouse [O], Monsieur [B] [Z], Monsieur [P] [K], Monsieur [D] [K] et la SAS [H] [K] ET CIE) et Monsieur [U] [J], concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] sont réunies à la date du 14 juin 2023 ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [U] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ; DIT qu’à défaut pour Monsieur [U] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’indivision [Z]-[K] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; CONDAMNE Monsieur [U] [J] à payer à l’indivision [Z]-[K] à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés et indemnités d’occupation au 27 octobre 2023, échéance du mois d’octobre 2023 incluse la somme de 13604,01 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2022 pour la somme de 2444,98 euros, et à compter de la signification de la présente décision sur le surplus ; RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ; CONDAMNE Monsieur [U] [J] à verser à l’indivision [Z]-[K] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (actuellement 1352,67 euros en octobre 2023), à compter du 28 octobre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ; CONDAMNE Monsieur [U] [J] à verser à l’indivision [Z]-[K] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Monsieur [U] [J] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déarticle 472 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 1224 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
658f1cdd79786f316785e872
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA