Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 29 décembre 2023
- ECLI
- 658f1cde79786f316785e88a
- Date
- 29 décembre 2023
- Condamnation
- 299 495 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [N] [Y] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Alain DE LANGLE Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 23/04764 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2A4H N° MINUTE : ORDONNANCE DE REFERE rendue le 29 décembre 2023 DEMANDERESSE S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] RIVP, [Adresse 1] représentée par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, DÉFENDERESSE Madame [N] [Y], [Adresse 2] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Nicolas RANA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 novembre 2023 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 29 décembre 2023 par Romain BRIEC, Juge, assisté de Nicolas RANA, Greffier Décision du 29 décembre 2023 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/04764 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2A4H EXPOSE DU LITIGE Par acte du 16 septembre 2022, la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) a donné à bail à Madame [N] [Y] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 911,15 euros, outre une provision sur charges de 340 euros. Des loyers étant demeurés impayés, la RIVP a fait signifier à Madame [N] [Y] par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2023 un commandement de payer la somme de 2195,37 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois de décembre 2022 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle. Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2023, la RIVP a fait assigner Madame [N] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion de Madame [N] [Y] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur, - condamner Madame [N] [Y] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au jour de l’acte, soit la somme de 2994,95 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - condamner Madame [N] [Y] à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 novembre 2023. A cette audience la RIVP, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, a actualisé celle relative à l'arriéré de loyers à la somme de 1500 euros, terme de septembre 2023 inclus. Elle s'est opposée à l’octroi de délais de paiement qui pourraient être accordés. Elle a indiqué que les loyers courants étaient payés et que la locataire avait effectué un dernier réglement le 17 octobre 2023 de 500 euros en plus du loyer. Comparante en personne, Madame [N] [Y] a reconnu la dette. Elle a sollicité de pouvoir se maintenir dans le logement et de se voir octroyée des délais de paiement pour apurer sa dette, proposant de verser 100 euros par mois en sus du loyer. Elle a fait état de ressources de près de 1850 euros (essentiellement le RSA et les allocations familiales) et exposé rembourser un crédit à hauteur de 100 euros par mois. Elle a expliqué avoir trois enfants à charge. La décision sera contradictoire. Madame [N] [Y] a été autorisée à communiquer ses justifcatifs de ressources par note en délibéré au plus tard le 10 novembre 2023. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 29 décembre 2023 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera relevé que par note en délibéré du 10 novembre 2023, Madame [N] [Y] a versé une attestation CAF faisant valoir des ressources de 1627, 35 euros en octobre 2023 et un quotient familial de 464 euros. Elle a produit également une facture du 9 octobre 2023 de 550 euros dans le cadre de son activité de micro entreprise. En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 30 mai 2023 soit au moins deux mois avant l’audience, et la situation a été signalée à la CAF le 3 février 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 26 mai 2023. En conséquence, l’action introduite par la RIVP est recevable. Sur l’acquisition de la clause résolutoire L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, le bail signé par les parties le 16 septembre 2022 comporte une clause résolutoire prévoyant qu'en cas de défaut de paiement des loyers et charges, le bail sera résilié de plein droit deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié au locataire le 31 janvier 2023 pour la somme en principal de 2195,37 euros. Au vu du décompte, ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 31 mars 2023. Sur le montant de l'arriéré locatif et l’indemnité d’occupation Madame [N] [Y] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l’espèce la RIVP produit un décompte faisant apparaître que Madame [N] [Y] restait devoir la somme de 1500 euros à la date du 25 octobre 2023, échéance du mois de septembre 2023 incluse (la dernière somme au crédit est de 500 euros le 17 octobre 2023). Pour la somme au principal, Madame [N] [Y] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience. Elle sera donc condamnée à titre de provision au paiement de la somme de 1500 euros arrêtée au 25 octobre 2023, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer. Madame [N] [Y] sera également condamnée au paiement à compter du 26 octobre 2023, en lieu et place des loyers et charges, d’une indemnité mensuelle d’occupation qu'il convient de fixer à titre provisionnel au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation et des charges mensuelles dûment justifiées, et ce jusqu'à la libération effective des lieux. Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire Conformément aux articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1343-5 du code civil, le juge peut, même d'office, accorder au locataire défaillant en situation de régler sa dette des délais de paiement dans la limite de trois années. Pendant le cours des délais ainsi accordés et si le paiement du loyer courant a été repris (cette dernière condition peut cependant être écartée à la demande du locataire ou du bailleur), les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne jamais avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, le locataire a repris le paiement des loyers courants et effectue des versements complémentaires. En octobre 2023, elle a effectué les versements en dates des 6, 12 et 17 octobre 2023 à hauteur de 1389,82 euros (694,85+194,97+500), soit au-delà du montant du loyer. Elle justifie en outre de ressources suffisantes, même sans tenir compte de la facture ponctuelle du 9 octobre 2023, pour pouvoir progressivement apurer sa dette dans les délais légaux. Sa proposition faite à l’audience utile d’échéancier d’un montant de 100 euros n’est pas irréaliste compte tenu du niveau de ses ressources et de ses charges. La dette locative a enfin diminué depuis l’assignation. Dès lors, des délais de paiement lui seront octroyés conformément aux modalités décrites au dispositif de la présente décision. Faute pour Madame [N] [Y] de respecter les modalités de paiement ainsi accordées, le solde de l'arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entraînant la résiliation du bail à la date de son acquisition et permettant son expulsion avec si nécessaire l'assistance de la force publique. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [N] [Y] partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l'assignation et du commandement de payer. Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, par décision contradictoire, susceptible d'appel et prononcée par mise à disposition au greffe, CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 septembre 2022 entre la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) et Madame [N] [Y], concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 31 mars 2023 ; CONDAMNONS Madame [N] [Y] à payer à la RIVP à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés et indemnités d’occupation au 25 octobre 2023, échéance du mois septembre 2023 incluse (la dernière somme au crédit est de 500 euros le 17 octobre 2023) la somme de 1500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023 ; AUTORISONS Madame [N] [Y] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 14 mensualités d'un montant d'au moins 100 euros et une 15ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, sauf meilleur accord des parties ; PRECISONS que chaque mensualité devra être versée au terme prévu contractuellement pour le paiement du loyer et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision ; SUSPENDONS l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail sera réputé n'avoir jamais été résilié ; RAPPELONS en revanche qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité ou du loyer à son terme : * la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié, * le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, * Madame [N] [Y] devra quitter les lieux en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment), * Madame [N] [Y] sera tenue au paiement d'une indemnité d'occupation payable au plus tard le 30 de chaque mois et fixée par provision au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail augmenté des charges dûment justifiées et ce jusqu'à complète libération des lieux à compter du 26 octobre 2023, * qu'à défaut pour Madame [N] [Y] de libérer les lieux volontairement et deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux resté sans effet, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, * que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; REJETONS le surplus des demandes ; CONDAMNONS Madame [N] [Y] à verser à la RIVP une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [N] [Y] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l'assignation, du commandement de payer et de la saisie de la Préfecture ; RAPPELONS que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. Le greffier,Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 1224 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
658f1cde79786f316785e88a
Données disponibles
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