Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 29 décembre 2023
- ECLI
- 658f1d1879786f316785ea0c
- Date
- 29 décembre 2023
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version préliminaireFaits
["L'intéressé, de nationalité géorgienne, a été placé en rétention administrative le 18 novembre 2023.", "Le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative le 18 décembre 2023, en constatant que la préfecture de police réalisait des démarches en direction des autorités grecques pour vérifier le lien de nationalité de l'intéressé.", "Les autorités géorgiennes ont déclaré ne pas être tenues de reprendre l'intéressé en application des conventions en vigueur entre leur Etat et l'Union européenne."]
Procédure
['La requête de fin de mise en rétention a été transmise par courriel au greffe du JLD le 28 décembre 2023.', "L'intéressé a été entendu par le juge des libertés et de la détention, assisté de son conseil choisi, Patrick Berdugo."]
Question juridique
La rétention administrative de l'intéressé est-elle justifiée par la nécessité d'assurer l'exécution forcée d'une décision d'éloignement ?
Solution
source officielle["La rétention administrative est justifiée par la nécessité dans laquelle l'autorité administrative se trouve d'assurer l'exécution forcée d'une décision d'éloignement lorsque la réalisation de cet objectif est compromis.", 'La décision de prolongation de la rétention administrative est confirmée.']
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ J.L.D. N° RG 23/04171 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3U4R ORDONNANCE SUR REQUÊTE DE FIN DE MISE EN RÉTENTION (Articles R.742-2 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Madame Anne-Elisabeth AUDIT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marion LORENZINI, greffier; En présence de Madame [Y] [V] interprète en langue russe, serment prêté ; Vu les dispositions des articles L.744-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article R.742-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le placement en rétention de l'intéressé en date du 18 novembre 2023 à 11h20 ; Vu la requête transmise par courriel au greffe du JLD le 28 décembre 2023 à 13h29 par l'intéressé ; Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous : Monsieur [X] [B] né le 12 Janvier 1979 à TBILISSI de nationalité Grecque ; Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Patrick BERDUGO son conseil choisi; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après avoir entendu Maître Marianne LAHANA du cabinet CENTAURE AVOCATS, représentant la préfecture de police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Je suis de nationalité géorgienne. Je n’ai rien à dire. Ce n’est pas la peine. Attendu que l'article L. 742-8 du CESEDA dispose : Hors des audiences de prolongation de la rétention prévue au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détentionྭ; Attendu que par décision du 18 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du T.J de Paris a prolongé la rétention administrative de M. [B] en constatant que la préfecture de police réalisait des démarches en direction des autorités grecques en vue de vérifier le lien de nationalité pouvant rattacher l'intéressé à ce paysྭ; que cette démarche était consécutive au constat que M. [B] avait été déchu de sa citoyenneté de telle sorte que les autorités géorgiennes déclaraient qu'elles n'étaient pas tenue de reprendre ce dernier en application des conventions en vigueur entre leur Etat et l'Union européenneྭ; Que ces démarches diverses, tendant à assurer l'éloignement de M. [B] ont justifié son maintien en rétention administrativeྭ; que la rétention administrative est justifiée par la nécessité dans laquelle l'autorité administrative se trouve d'assurer l'exécution forcée d'une décision d'éloignement lorsque la réalisation de cet objectif est compromisྭ; Que tel était bien le cas en l'espèce puisque M. [B] a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion daté du 13 décembre 2021 notifié le 17 décembre 2021, resté sans suite et qu'il a par ailleurs explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoireྭ; Que la requête caractérise un fait nouveau tendant au fait que les autorités grecques ont nié un lien de rattachement national avec M. [B], à qui cette nationalité a été imputéeྭ; que les autorités grecques avaient été relancées le 18 décembre 2023 par la préfecture; que le conseil avait appuyé les diligences de la préfecture en envoyant un courriel le 28 décembre 2023, auquel il a été répondu le jour mêmeྭ; que le conseil fait état de ce que la mesure d'éloignement ne peut être exécutée à brève échéanceྭ; Qu'il sera cependant constaté que la question du non rattachement de M. [B] au territoire grec a été éclaircie la veille de l'audienceྭ; que M. [B] ne s'est pas vu reconnaître en droit le statut d'apatride, cette qualité étant attribuée selon une procédure qui échappe à sa compétenceྭ; qu'il sera d'ailleurs noté que M. [B] n'a fait aucune démarche en vue de la résolution de son problème de statut personnel, et entend faire valoir cette carence auprès de l'administration pour obtenir une issue favorable à ses prétentions; Que l'administration devait, postérieurement à la dernière audience du juge des libertés et de la détention justifier les diligences permettant l'exécution de la mesure d'expulsion à brève échéanceྭ; que ces diligences sont avérées en procédureྭet que la réponse des autorités grecques est intervenue trop récemment (veille de l'audience) pour que l'administration soit en mesure de donner à l'audience les dispositions qu'elle va prendre pour assurer l'exécution de la mesure d'expulsion; qu'il ne peut donc être conclu que l'éloignement à brève échéance est impossibleྭ; Qu'en conséquence, la demande de mise en liberté doit être rejetéeྭet qu’il convient de maintenir M. [X] [B] en rétention administrative jusqu'au 17 janvier 2024 ; PAR CES MOTIFS : Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - ORDONNONS le maintien de [X] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 17 janvier 2024 Fait à Paris, le 29 Décembre 2023, à 11h29 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe de service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est [Courriel 1]. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
658f1d1879786f316785ea0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel