Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 28 décembre 2023
- ECLI
- 658f1d1879786f316785ea1a
- Date
- 28 décembre 2023
- Condamnation
- 169 496 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 28/12/2023 à : Me Olivier MOURA Copie exécutoire délivrée le : 28/12/2023 à : Maître David AMANOU Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 22/04343 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXJ6C N° MINUTE : 1/2023 JUGEMENT rendu le jeudi 28 décembre 2023 DEMANDEURS Monsieur [R] [T], demeurant [Adresse 1] Madame [X] [V], demeurant [Adresse 1] représentés par Maître David AMANOU de l’AARPI LDDA AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #R0273 DÉFENDERESSE LA COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Olivier MOURA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1477 COMPOSITION DU TRIBUNAL Imen GRAA, Juge, statuant en juge unique, assistée de Florian PARISI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 octobre 2023 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 décembre 2023 par Imen GRAA, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier Décision du 28 décembre 2023 PCP JTJ proxi fond - N° RG 22/04343 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXJ6C EXPOSE DU LITIGE Le 24 janvier 2020, Monsieur [R] [T] et Madame [X] [V] ont réservé un vol aller-retour pour Agadir (MAROC) pour eux et leur bébé, via le site BUDGETAIR, affrété par la COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC. Le vol aller était prévu pour le 13 avril 2020 et le vol retour le 24 avril 2020. le prix du voyage est de 694,96 euros [(725,92+19,9) – 50,86)]. En raison de la pandémie liée au COVID-19, le 4 avril 2020 la COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC a annulé lesdits vols. Monsieur [R] [T] et Madame [X] [V] ont sollicité le remboursement des frais versés pour ce voyage. Par courriel du 26 août 2020, la COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC leur a répondu qu'elle ne pouvait procéder à un remboursement mais à la délivrance d'un avoir ou d 'un report de date de voyage. Monsieur [R] [T] et Madame [X] [V] ont déposé une nouvelle demande de remboursement des frais versés pour ce voyage; à laquelle la COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC a accusé réception et répondu favorablement par courriel du 14 septembre 2020. La compagnie sollicitait alors de Monsieur [R] [T] et Madame [X] [V] la communication de leur RIB. Le 16 septembre 2020, Monsieur [R] [T] adressait son RIB à la compagnie aérienne, qui en accusait réception le 18 janvier 2021 et sollicitait le RIB de Madame [X] [V]. En l'absence de remboursement, Monsieur [R] [T] et Madame [X] [V] s'adressaient à un conciliateur de justice du Tribunal de Proximité de Vanves, qui lui aussi a obtenu une réponse favorable de la compagnie pour le remboursement de ces billets (courriel du 20 janvier 2021). En l'absence de remboursement, Monsieur [R] [T] et Madame [X] [V] s'adressaient de nouveau à la COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC par courriel en date du 17 mai 2021 et renvoyaient leur RIB. Le 14 avril 2022, la COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC versait à Madame [X] [V] la somme de 360,23 euros. Le 21 avril 2022, la COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC versait à Monsieur [R] [T] la somme de 385,21 euros. Par assignation en date du 08 juin 2022, Monsieur [R] [T] et Madame [X] [V] ont assigné la COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC devant le juge statuant au fond du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes: 1 694,96 euros de dommages et intérêts (1000 euros de préjudice moral et 694,96 euros de préjudice matériel)1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.Ils avancent, au soutien de leurs prétentions, que la société en défense n'a pas respecté les dispositions de la directive européenne CE 261/2004 du 11 février 2004 qui impose aux compagnies aériennes de rembourser sous 7 jours les frais de vols annulés. Ils ajoutent que l'absence de remboursement durant deux ans leur a causé un préjudice moral dans la mesure où ils ont du multiplié les démarches pour obtenir gain de cause. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 octobre 2022 et a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 12 mai 2023. De nouveau, à la demande des parties, elle a été renvoyée à l'audience du 19 octobre 2023. A l'audience du 19 octobre 2023, Monsieur [R] [T] et Madame [X] [V], n'ont pas comparu mais étaient représentés par leur conseil. Ils sollicitaient le bénéfice de leurs écritures visées à l'audience du 19 octobre 2023 par lesquelles ils actualisaient leur demande comme suit : 1019,12 euros de dommages et intérêts ( 1000 euros de préjudice moral et 19,12 euros relatif au reliquat des sommes versées pour l'achat des billets d'avion)1 566 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.Ils soutiennent ne pas avoir été remboursés intégralement pour deux motifs : leur banque leur a prélevé des frais bancaires liés au fait que les virements de la COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC provenaient d'une banque étrangère,l'application d'un taux de change plus faible.Ils sollicitent donc le remboursement du reliquat de 19,12 euros ; ainsi que 1000 euros de préjudice moral. La COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC, représentée par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles elle a déclaré se référer à l'audience, aux termes desquelles elle sollicite le débouté de l'ensemble de leurs demandes aux motifs d'une part, que le vol était prévu à une période où l'espace aérien du Maroc a été fermé en raison de la pandémie du COVID et que cela constitue une circonstance extraordinaire au sens du règlement CE 261/2004 du 11 février 2004 qui dispense la compagnie aérienne de procéder à un remboursement, et que ce n'est qu'à titre commercial qu'elle a accepté de le faire. D'autre part, elle soutient que les demandeurs devraient se retourner contre BUDGETAIR et non contre la compagnie aérienne. De plus, elle soutient qu'ils ne peuvent allégués d'un préjudice moral du fait des nombreuses diligences vaine réalisées dans la mesure où leur démarches initiales restées sans réponse ont été effectuées auprès de BUDGETAIR et non auprès de la COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures déposées et débattues à l'audience conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, 28 décembre 2023, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de remboursement du reliquat du prix des billets d'avion Le Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, prévoit : Article 5 : Annulations 1. En cas d'annulation d'un vol, les passagers concernés: a) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l'article 8; b) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l'article 9, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, de même que, dans le cas d'un réacheminement lorsque l'heure de départ raisonnablement attendue du nouveau vol est au moins le jour suivant le départ planifié pour le vol annulé, l'assistance prévue à l'article 9, paragraphe 1, points b) et c), et c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément l'article 7, à moins qu'ils soient informés de l'annulation du vol: i) au moins deux semaines avant l'heure de départ prévue, ou ii) de deux semaines à sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l'heure d'arrivée prévue, ou iii) moins de sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de deux heures après l'heure prévue d'arrivée. 2. Lorsque les passagers sont informés de l'annulation d'un vol, des renseignements leur sont fournis concernant d'autres transports possibles. 3. Un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. 4. Il incombe au transporteur aérien effectif de prouver qu'il a informé les passagers de l'annulation d'un vol ainsi que le délai dans lequel il l'a fait." Article 8: Assistance: droit au remboursement ou au réacheminement "1. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers se voient proposer le choix entre: a) - le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l'article 7, paragraphe 3, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que, le cas échéant, - un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais; b) un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais, ou c) un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure, à leur convenance, sous réserve de la disponibilité de sièges. 2. Le paragraphe 1, point a), s'applique également aux passagers dont le vol fait partie d'un voyage à forfait hormis en ce qui concerne le droit au remboursement si un tel droit découle de la directive 90/314/CEE. 3. Dans le cas d'une ville, d'une agglomération ou d'une région desservie par plusieurs aéroports, si le transporteur aérien effectif propose au passager un vol à destination d'un aéroport autre que celui qui était initialement prévu, le transporteur aérien effectif prend à sa charge les frais de transfert des passagers entre l'aéroport d'arrivée et l'aéroport initialement prévu ou une autre destination proche convenue avec le passager." En l'espèce, le vol réservé par Monsieur [R] [T] et Madame [X] [V] a bien été annulé par la COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC, transporteur aérien au sens de ladite directive (telle que défini à l'article 2), qui en vertu de l'article 8 du règlement précité à l'obligation de rembourser sous 7 jours les billets aux passagers. Contrairement à ce qu'allègue la défense, l'existence de « circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises » ne dispense pas le transporteur aérien de rembourser le prix des billets tel que cela découle de son obligation fixée à l'article 8 mais le dispense de payer l'indemnité prévue à l'article 7 dudit règlement. Ainsi, la COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC avait bien l'obligation de rembourser le prix des billets. Il ressort des pièces versées au débat que les billets ont coûté en janvier 2020 la somme de 694,96 euros et que la compagnie aérienne a procédé à un remboursement en avril 2022 de la somme de 745,44 euros (360.23 +385.21). Dans la mesure où les demandeurs n'apportent aucun élément quant au taux de change appliqué en 2020 et en 2022 , le tribunal de céans ne calculera pas de différentiel et ne prendra en compte que les montant réels versés dont il a connaissance. En outre, les frais bancaires ne peuvent être imputés à la compagnie aérienne dans la mesure où ils relèvent strictement des stipulations contractuelles entre le client et l'établissement bancaire ; et sont extérieurs à la compagnie aérienne. Par conséquent, la compagnie aérienne ayant remboursé la somme due, Monsieur [R] [T] et Madame [X] [V] seront déboutés de leur demande de remboursement du prétendu reliquat. Sur la demande d'indemnisation du préjudice moral Les demandeurs sollicitent la condamnation de la société défenderesse au paiement de la somme de 1000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du retard dans le remboursement des sommes dues. Ils n'invoquent pas de fondement juridique à cette demande. Conformément aux disposition de l'article 12 du code de procédure civile et son interprétation jurisprudentielle constante, le juge doit en l'absence de fondement juridique invoqué, préciser la règle de droit applicable. L'article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer." En l'espèce, la COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC a manqué à son obligation fixée dans le règlement européen précité en ne procédant pas dans le délai de 7 jours au remboursement dû. Les demandeurs ont du procéder à de nombreuses démarches pour obtenir deux ans après le remboursement des sommes dues (plusieurs courriels, saisine d'un conciliateur de justice, etc..). Ce retard dans l'exécution de l'obligation constitue une faute qui leur a causé un préjudice moral qu'il convient d 'indemniser à hauteur de 300 euros. Sur les autres demandes En vertu de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. La COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC, partie perdante, supportera les dépens. Il sera rappelé que les dépens afférents aux instances, actes et procédure d’exécution sont limitativement énumérés par l’article 695 du Code de Procédure Civile auquel il est donc simplement renvoyé sur cette question. En application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. Partie condamnée aux dépens, il convient de condamner La COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC à payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure. Sur l'exécution provisoire Compte-tenu de la nature des faits, l'exécution provisoire de la présente décision, qui est de droit, en application de l'article 514-1 du code de procédure civile, ne saurait être écartée. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, après débats publics, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ; DEBOUTE Monsieur [R] [T] et Madame [X] [V] de leur demande de remboursement du reliquat du prix des billets d'avion de 19,12 euros ; CONDAMNE la COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC à payer à Monsieur [R] [T] et Madame [X] [V] la somme de 300 euros (trois-cent euros) à titre de préjudice moral ; CONDAMNE la COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC à payer à Monsieur [R] [T] et Madame [X] [V] la somme de de 800 euros (huit-cent euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi fait et jugé à Paris le 28 décembre 2023. Le greffier, Le juge,
Articles de loi cités
article 696 du Code de Procédure Civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civile et son inarticle 514-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 695 du Code de Procédure Civile auquel ilarticle 1240 du code civil dispose
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
658f1d1879786f316785ea1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA