Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 29 décembre 2023
- ECLI
- 658f1d1979786f316785ea2f
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ J.L.D. N° RG 23/04170 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3U23 ORDONNANCE SUR DEMANDE DE DEUXIÈME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Madame Anne-Elisabeth AUDIT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marion LORENZINI, greffier; Vu les dispositions des articles L. 742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois en date du 29 novembre 2023, notifiée le 01 décembre 2023 à l’intéressé ; Vu la décision écrite motivée en date du 01 décembre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter 29 novembre 2023 à 16h05; Attendu que par décision écrite motivée en date du 02 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 29 Décembre 2023 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 29 Décembre 2023 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 29 décembre 2023 . Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [N] [K] [F] né le 28 Janvier 1980 à ZARZIS de nationalité Tunisienne, Sans domicile connu Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de maître [S] [X] son conseil commis d’office ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après avoir entendu Maître Marianne LAHANA substituant le cabinet MATHIEU, représentant la préfecture des Hauts de Seine, et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Sur le fond : L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ; 2°ྭ Lorsqueྭ l’impossibilitéྭ d’exécuterྭ laྭ décisionྭ d’éloignementྭ résulteྭ deྭ laྭ perteྭ ouྭ deྭ laྭ destructionྭ des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°ྭ Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a)ྭ duྭ défautྭ deྭ délivranceྭ desྭ documentsྭ deྭ voyageྭ parྭ leྭ consulatྭ dontྭ relèveྭ l’intéresséྭ ouྭ lorsqueྭ la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Siྭ leྭ jugeྭ ordonneྭ laྭ prolongationྭ deྭ laྭ rétention,ྭ celle-ciྭ courtྭ àྭ compterྭ deྭ l’expirationྭ deྭ laྭ précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.” En l'espèce, l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignementྭ résulteྭ de laྭ perte ou de la destructionྭ des documents de voyage de l’intéressé et l'autorité préfectorale justifie avoir effectué des démarches nécessaires pour établir l'identité et la nationalité exactes de d'[N] [K] [F] et obtenir un laissez-passer à l'effet de mettre à exécution la décision d'éloignement. Une relance a été faite le 28 décembre 2023 en vue de la reconnaissance consulaire. Il n'est pas dans le pouvoir de l'administration d'adresser des injonctions aux autorités étrangères et donc d'obtenir une date d'audition consulaire plus proche dans le temps. Si M. [F] allègue un état de vulnérabilité, il ne le prouve aucunement par des piècesྭ; il verse aux débats un compte-rendu de passage aux urgences le 30 avril 2023 pour une douleur abdominale. A l'audience, il déclare avoir mal à la gorge et avoir des difficultés pour s'exprimer. En conséquence, il sera fait droit à la requête de l’administration. Il convient en conséquence d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [N] [K] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 28 janvier 2024 Fait à Paris, le 29 Décembre 2023, à 11h15 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est [Courriel 1]. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
Articles de loi cités
article L742-4 du code de larticle L. 744-2 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
658f1d1979786f316785ea2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA