Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 29 décembre 2023
- ECLI
- 658f1d1979786f316785ea3f
- Date
- 29 décembre 2023
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version préliminaireFaits
["L'intéressé, un ressortissant turc né en 1963, a été placé en rétention administrative suite à un arrêté préfectoral d'expulsion en date du 18 mars 2021.", "Le juge des libertés et de la détention a maintenu l'intéressé dans les locaux de rétention jusqu'au 29 décembre 2023.", "Le préfet n'est pas en mesure d'assurer le rapatriement de l'intéressé avant la date de fin de rétention."]
Procédure
["La requête de l'Administration pour prolongation de la rétention administrative a été examinée par le juge des libertés et de la détention.", "L'intéressé a été convoqué à l'audience mais a refusé de comparaître."]
Question juridique
La question est de savoir si la rétention administrative doit être prolongée jusqu'à ce que le préfet puisse assurer le rapatriement de l'intéressé.
Solution
source officielle["La rétention administrative est prolongée jusqu'au 29 décembre 2023 en raison de l'impossibilité du préfet d'assurer le rapatriement de l'intéressé avant cette date.", "L'intéressé a été informé de son droit de recours contre cette décision."]
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ J.L.D. N° RG 23/04168 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UZ5 ORDONNANCE SUR DEMANDE DE DEUXIÈME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Madame Anne-Elisabeth AUDIT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marion LORENZINI, greffier; Vu les dispositions des articles L. 742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’arrêté préfectoral d’expulsion en date du 18 mars 2021 notifié à l’intéressé le 19 mars 2021 Vu la décision écrite motivée en date du 29 novembre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 29 novembre 2023 à 13h19 ; Attendu que par décision écrite motivée en date du 01 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 29 Décembre 2023 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 29 Décembre 2023 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 29 décembre 2023 . Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Dans le dossier concernant : Monsieur [V] [U] né le 04 Décembre 1963 à [Localité 5] de nationalité Turque, Sans domicile connu Régulièrement convoqué, qui refuse de comparaître à notre audience d’après le rapport du Gardien de la Paix ([Numéro identifiant 3]) au Commandant de Police Chef du service de Garde des Centres de rétention administrative de [Localité 4] du 29 décembre 2023 , reçu au greffe du juge des libertés et de la détention à 07h29 ce même jour ; Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, Monsieur [V] [U] a fait savoir qu’il souhaitait être représenté à l’audience par un avocat commis d’office ; En présence de Maître Hassan FERESHTYAN son conseil commis d’office ; Le rappel des droits qui sont reconnus à l’intéressé pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et les possibilités et les délais de recours contre toutes décisions le concernant n’ont pas pu lui être notifiés oralement en raison de l’absence de l’intéressé à notre audience. En l'absence du procureur de la République avisé ; Après avoir entendu Maître Marianne LAHANA du cabinet CENTAURE AVOCATS, représentant la préfecture de police de [Localité 4], et le conseil de l’intéressé sur le fond ; Sur le fond : L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants: 1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilitéྭ d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perteྭ ouྭ deྭ laྭ destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°ྭ Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a)ྭ duྭ défautྭ deྭ délivranceྭ desྭ documentsྭ deྭ voyageྭ parྭ leྭ consulatྭ dontྭ relèveྭ l’intéresséྭ ouྭ lorsqueྭ la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Siྭ leྭ jugeྭ ordonneྭ laྭ prolongationྭ deྭ laྭ rétention,ྭ celle-ciྭ courtྭ àྭ compterྭ deྭ l’expirationྭ deྭ laྭ précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.” En l’espèce, [V] [U] est placé en centre de rétention administrative depuis le 29 novembre 2023; la rétention a été prolongée sur décision du juge des libertés et de la détention du 1er décembre 2023. M. [U] est dépourvu de passeport. Une demande d’identification a été faite en direction des autorités turques en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire. Une relance a été faite le 26 décembre 2023. Il résulte de ces constatations que l’impossibilitéྭ d’exécuterྭ laྭ décisionྭ d’éloignementྭ résulteྭ de laྭ perte ou de la destructionྭ des documents de voyage de l’intéressé et que l'autorité préfectorale justifie avoir effectué les seules démarches nécessaires pour mettre à exécution la décision d'éloignement, étant rappelé qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir d'injonction à l'égard des autorités étrangères. En conséquence, il sera fait droit à la requête de l’administration. Il convient en conséquence d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires ; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [V] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 28 janvier 2024 - DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de [Localité 4] Fait à Paris, le 29 Décembre 2023, à 11h08 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 2]. Le conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
658f1d1979786f316785ea3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel