Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 1 janvier 2024
- ECLI
- 6593bf9f0d785a00089e05f6
- Date
- 1 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 1er JANVIER 2024 N° 2023/01782 N° RG 23/01782 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMLIA Copie conforme délivrée le 01 Janvier 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Décembre 2023 à 11H37. APPELANT Monsieur [X] [J] né le 18 Juin 1983 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité Marocaine Comparant en personne , assisté par Me Vianney FOULON, avocat commis d'office du barreau d'Aix-en-Provence et de par Madame [V] [M], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ MONSIEUR LE PRÉFET DE HAUTE CORSE Comparant, représenté par le Major de Police Sylvie VOILLEQUIN, MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 1er Janvier 2024 devant Monsieur Philippe DELMOTTE, président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 1er Janvier 2024 à 15h00, Signée par Monsieur Philippe DELMOTTE, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27/12/2023 par le préfet des HAUTE CORSE , notifié le même jour à 16h45 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 27/12/2023 par le préfet des HAUTE CORSE notifiée le même jour à 16h45; Vu l'ordonnance du 30 Décembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [X] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 30/12/2023 par Monsieur [X] [J] ; Monsieur [X] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; Son avocat a été régulièrement entendu et a sollicité au principal l'infirmation de l'ordonnance et, à titre subsidiaire, l'assignation à résidence de M. [J]. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel formé, dans le délai légal, par M. [J] contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est recevable. Au fond, comme l'a exactement relevé l'ordonnance attaquée, les éléments d'appréciation de la nécessité du placement en rétention s'apprécient au moment de la prise de décision de placement en rétention. En l'espèce, M. [J] ne peut utilement reprocher à l'autorité administrative d'avoir commis une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissant sa réelle situation personnelle et familiale ; en effet, l'appelant produit aux débats une attestation émanant de son ex-compagne selon laquelle celle-ci l'héberge à [Localité 4](Corse) ce qui est contraire aux propres déclarations de l'intéressé effectuées le 27 décembre 2023 devant les services de police selon lesquelles il indiquait s'être séparé de [G] [B], 'en bons termes', être sans domicile fixe et vivre habituellement dans un lieu indéterminé ; puis il précisait vivre en alternance depuis un an avec une dénommée [P], à [Localité 2], résidant l'autre partie du temps dans un mobil home situé à [Localité 1](Corse). La fausse attestation établie par Mme [B] relative au domicile de M. [J] prive de toute crédibilité son affirmation selon laquelle M. [J] participerait régulièrement à l'entretien de leur enfant commun et passerait voir l'enfant, aucun autre élément probant n'étant produit aux débats sur les relations entretenues par M. [J] avec son fils. Dès lors, c'est par des motifs que la cour adopte, que l'ordonnance attaquée a retenu que la décision de placement en retention était légalement justifiée et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention. Si M. [J] justifie être titulaire d'un passeport marocain en cours de validité, les éléments précités révèjelent qu'il ne jouit d'aucune garantie de représentation fiable et sérieuse ; la demande aux fins d'assignation à résidence sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par M. [J] ; Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE du 30 Décembre 2023. Rejetons la demande d'assignation à résidence. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [X] [J] né le 18 Juin 1983 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité Marocaine Assisté d'un interprète en langue arabe,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 1 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6593bf9f0d785a00089e05f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel