Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 1 janvier 2024
- ECLI
- 6593c00a0d785a00089e062c
- Date
- 1 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation autre que complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 01 JANVIER 2024 N° 2024 - 3 RELATIVE AU PLACEMENT D'UN PATIENT A L'ISOLEMENT OU SOUS CONTENTION - PROCÉDURE SANS AUDIENCE N° RG 24/00001 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QCKS [B] [Y] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 31 décembre 2023 à 15h34 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02363 ENTRE : Monsieur [B] [Y] né le 26 Octobre 2003 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Appelant Ayant pour avocat Me Violette LAVILLE, avocat au barreau de Montpellier ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL [Adresse 6] [Adresse 5] [Localité 3] MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 7] DEBATS Devant Anne MONNINI-MICHEL, conseiller délégué par le président de chambre, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marie-Lydia VIGINIER greffier, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Anne MONNINI-MICHEL, conseiller délégué par le président de chambre et Marie-Lydia VIGINIER, greffier - au principal et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et notamment son article 84, Vu le décret n°2021-537 du 30 avril 2021 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mise en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement, Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants et L3222-5-1 du Code de la santé publique'; Vu l'absence de certificat médical établi par un psychiatre de l'établissement de soins, considérant que l'état du patient nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l'isolement ou sous contention débutée et ce malgré l'avis d'appel formulée le 1er janvier 2024 à 13h19 et les appels téléphoniques répétés et infructueux du greffe au centre hospitalier. Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 31 Décembre 2023, Vu l'appel formé le 31 Décembre 2023 par Monsieur [B] [Y] reçu au greffe de la cour le 31 Décembre 2023, Vu les observations écrites de Me Violette LAVILLE parvenu au greffe de la cour le 1er janvier 2024 à 11h38. Vu l'avis du ministère public en date du 01 janvier 2024 à 14h42. MOTIFS DE LA DECISION : L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Le patient est hospitalisé sous contrainte et, dans le cadre de cette hospitalisation, fait l'objet d'une mesure d'isolement/ contention. Le Conseil Constitutionnel dans sa décision n°2020-844 QPC du 19/06/2020 a considéré que le législateur ne pouvait au regard des exigences de l'article 66 de la Constitution permettre un maintien à l'isolement ou en contention psychiatrique au delà d'une certaine durée sans contrôle du juge judiciaire et le législateur a adopté en conséquence la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 84 modifiant l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique. Sur la recevabilité de l'appel: L'appel motivé par le conseil de Monsieur [B] [Y] en date du 31 décembre 2023 à 19h06, a été enregistré au greffe de la cour d'appel, le 01 janvier 2024 heures 10h00, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier qui lui a été faite le 31 décembre 2023, en conséquence, son appel est recevable en application de l'article R.3211-42, al. 1, du CSP ou article R. 3211-42, al.2 du CSP ( Ministère Public) Sur l'appel: L'article L3222-5-1 du code de la santé publique issue de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 84 prévoit que I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. II.-La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de douze heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de six heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures. A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au delà des durées totales prévues aux deux premiers alinéas du présent II, la mesure d'isolement ou de contention, dans le respect des autres conditions prévues aux mêmes deux premiers alinéas. Le médecin informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la mesure, ainsi que les personnes mentionnées à l'article L. 3211-12 dès lors qu'elles sont identifiées. Le médecin fait part à ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application du même article L. 3211-12 et des modalités de saisine de ce juge. En cas de saisine, le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures. Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1. Pour l'application du présent II, une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention. En-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et les dispositions des trois premiers alinéas du présent II relatifs au renouvellement des mesures lui sont applicables. L'information prévue au troisième alinéa du présent II est également délivrée lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours. Sur la demande de main levée de l'hospitalisations sous contrainte sollicitée à titre principal, il est constant que Monsieur [B] [Y] a fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte en date du 28 décembre 2023 dans le cadre d'une décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 7] saisi à la demande d'un tiers, que dès lors cette décision fera l'objet d'un contrôle obligatoire par le juge des libertés et de la détention avant l'expiration du délai de 12 jours de sorte que le juge d'appel ne peut réformer une décision qui n'a pas encore été prise. Par ailleurs, la cour est saisi d'une déclaration d'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 31 janvier 2023 (étant précisé qu'il s'agit d'une erreur de plume, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier étant en réalité datée du 31 décembre 2023) laquelle a statué uniquement sur le maintien de la contention ordonnée à l'encontre de Monsieur [B] [Y] de sorte qu'il ne peut être statué que sur les termes de cette décision. L'article L3225-1 du code de la santé publique limite strictement l'isolement et la contention « pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui » avec des restrictions quant à la durée des périodes de contention et d'isolement. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces médicales produites que le patient présente un dommage immédiat ou imminent pour lui-même ou pour autrui. La cour ne dispose pas du certificat médical initial justifiant la contention. Le certificat médical le plus récent daté du 29 décembre 2023 à 10h27 évoque « ce jour à l'examen Monsieur refuse tout échange et s'oppose à l'entretien. Il n'y a pas de discours et il garde son visage dissimulé sous une couverte sans contact visuel possible. Ce comportement inapproprié dans le cadre de la proposition d'échange, le comportement à domicile justifie du maintien de la prise en charge dans le même cadre ». La notion de dommage immédiat ou imminent n'est nullement évoquée. Enfin, il est constant que la saisine du juge des libertés par le directeur du centre hospitalier bien que reçue au greffe du juge des libertés le 31 décembre 2023 est datée du 28 décembre 2023 alors que la mesure de contention a démarré le 29 décembre 2023 à 11h57. Il en résulte que pour l'ensemble de ces motifs, la décision du juge des libertés et de la détention sera infirmée. PAR CES MOTIFS': Statuant par mise à disposition, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [B] [Y], Infirmons la décision déférée, Et statuant à nouveau, Ordonnons la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement / contention et précisons que la mesure d'hospitalisation complète se poursuit tant qu'il n'en est pas ordonné la mainlevée soit par le directeur de l'établissement sur avis médical soit par l'autorité judiciaire. Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée, au tiers, à l'appelant, au ministère public, au directeur d'établissement d'accueil. Fait à Montpellier, au palais de justice, prononcé le 01 janvier 2024 à 16 heures 00. La greffière La magistrate déléguée
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 1 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6593c00a0d785a00089e062c
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